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peut accorder des priviléges pour des ouvrages particuliers et fixer exceptionnellement le temps pendant lequel la protection légale leur sera assurée.

Quant aux droits des auteurs dramatiques et compositeurs de musique, ils sont réglés par l'acte fédéral du 22 avril 1841 (V. ci-après Confédération germanique).

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§ 5. Poursuites, Réparations et Pénalités. Les plaintes en contrefaçon sont portées devant les tribunaux de police. - Le plaignant doit, sous peine de rejet, joindre à sa demande le certificat de dépôt au ministère. - Outre les deux degrés de juridiction, le recours à la Cour de cassation est ouvert conformément au droit commun. Le contrefacteur est puni d'une amende de 50 à 1,000 florins et dans le cas d'insolvabilité totale ou partielle d'un emprisonnement proportionnel. II doit, en outre, indemniser complétement la partie lésée. Lorsqu'il s'agit de reproductions littéraires, l'indemnité est déterminée d'après la valeur vénale de cinquante à mille exemplaires de l'édition légale, à moins que l'ayant droit ne fournisse la preuve d'un préjudice plus considérable. Enfin, il y a lieu à confiscation et même à destruction tant des exemplaires saisis que des appareils, formes, planches, pierres, etc., à moins que la partie lésée ne les réclame, auquel cas ils sont comptés dans l'indemnité qui lui est allouée, mais après déduction des dépenses que le prévenu justifiera avoir faites.

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Le débitant de mauvaise foi est passible des mêmes peines que le contrefacteur et solidaire avec lui pour le payement de l'indemnité, que la contrefaçon ait eu lieu dans ou hors le territoire de la Confédération germanique.

L'instruction et les poursuites ne peuvent en aucun cas avoir lieu qu'à la réquisition de l'intéressé. Mais la plainte une fois formée, elle ne peut plus être retirée qu'à l'égard de la confisçation et de l'indemnité, et non à l'égard de l'amende.

§ 6. Droits des étrangers. L'article 12 de la loi du 15

avril 1840 porte: « Les productions littéraires et artistiques << publiées dans un Etat étranger jouiront en Bavière de la protec«<tion de la présente loi, dans la mesure de la protection qui « est accordée par les lois du pays étranger aux ouvrages pu«< bliés en Bavière. » Il ressort de cet article, rapproché du décret du 28 mars 1852, que les auteurs et artistes français ont droit, en Bavière, à la même protection que les nationaux, mais à la condition de faire préalablement au ministère de l'intérieur à Munich le dépôt de deux exemplaires de chaque édition. Seulement, il paraît résulter des termes de l'article 5, que ce dépôt ne peut être légalement fait que par un éditeur bavarois; s'il en était ainsi, les auteurs auraient à faire, comme pour la Saxe, la cession d'une ou plusieurs éditions à un Bavarois.

BELGIQUE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

A raison de la multiplicité des relations commerciales et industrielles qui existent entre la France et la Belgique, nous avons cru qu'il était utile de donner le texte même de la loi qui, dans ce dernier pays, réglemente les brevets d'invention.

LOI DU 24 MAI 1854

Sur les brevets d'invention.

LEOPOLD, roi des Belges, etc., etc.

ART. 1er. Il sera accordé des droits exclusifs et temporaires, sous le nom de brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation, pour toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou de commerce.

2. La concession des brevets se fera sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers.

3. La durée des brevets est fixée à vingt ans, sauf le cas prévu à l'art. 14; elle prendra cours à dater du jour où aura été dressé le procès-verbal mentionné à l'art. 18. Il sera payé, pour chaque brevet, une taxe annuelle et progressive ainsi qu'il suit première année, 10 fr.; deuxième année, 20 fr.; troisième année, 30 fr, et ainsi de suite jusqu'à la vingtième année, pour laquelle la taxe sera de 200 fr. La taxe sera payée par anticipation et, dans aucun cas, ne sera remboursée. — Il ne sera point exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement, lorsqu'ils auront été délivrés au titulaire du brevet principal.

4. Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit le droit exclusif: a. D'exploiter à leur profit l'objet breveté, ou de le faire exploiter par ceux qu'ils y autorisent; b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits, ou l'emploi des moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits.

5. Si les personnes poursuivies en vertu de l'art. 4, b, ont agi sciemment, les tribunaux prononceront, au profit du breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet, et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus. Si les personnes poursuivies sont de bonne foi, les tribunaux leur feront défense, sous les peines ci-dessus, d'employer, dans un but commercial, les machines et appareils de production reconnus contrefaits et de faire usage, dans le même but, des instruments et usDans l'un et l'autre tensiles pour confectionner les objets brevetés. cas, des dommages et intérêts pourront être alloués au breveté ou à ses ayants droits.

6. Les possesseurs de brevets, ou leurs ayants droit, pourront, avec l'autorisation du président du tribunal de première instance, obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, à la description des appareils, machines et objets prétendus contrefaits. — Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs desdits objets de s'en dessaisir, permettre au breveté de constituer gardien, ou même de mettre les objets sous scellé. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.

7. Le brevet sera joint à la requête, laquelle contiendra élection de domicile dans la commune où doit avoir lieu la description. Les experts

nommés par le président prêteront serment entre ses mains, avant de commencer leurs opérations.

8. Le président pourra imposer au breveté l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance du président ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger.

9. Le breveté pourra être présent à la description, s'il y est spécialement autorisé par le président du tribunal.

10. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il sera opéré conformément à l'art. 587 du Code de procédure civile.

11. Copie du procès-verbal de description sera laissée au détenteur des objets décrits.

12. Si, dans la huitaine, la description n'est pas suivie d'une assignation devant le tribunal dans le ressort duquel elle a été faite, l'ordonnance rendue conformément à l'art. 6 cessera de plein droit ses effets, et le détenteur des objets décrits pourra réclamer la remise du procèsverbal original, avec défense au breveté de faire usage de son contenu et de le rendre public; le tout sans préjudice de tous dommages et intérêts.

15. Les tribunaux connaitront des affaires relatives aux brevets comme d'affaires sommaires et urgentes.

14. L'auteur d'une découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir, par lui-même ou par ses ayants droit, un brevet d'importation en Belgique; la durée de ce brevet n'excédera pas celle du brevet antérieurement concédé à l'étranger pour le terme le plus long et, dans aucun cas, la limite fixée par l'art. 3.

15. En cas de modification à l'objet de la découverte, il pourra être obtenu un brevet de perfectionnement, qui prendra fin en même temps que le brevet primitif.-Toutefois, si le possesseur du nouveau brevet n'est pas le breveté principal, il ne pourra, sans le consentement de ce dernier, se servir de la découverte primitive; et, réciproquement, le breveté principal ne pourra exploiter le perfectionnement sans le consentement du possesseur du nouveau brevet.

16. Les brevets d'importation et de perfectionnement confèrent les mêmes droits que les brevets d'invention.

17. Quiconque voudra prendre un brevet sera tenu de déposer, sous cachet, en double, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau d'un commissariat d'arrondissement, en suivant les formalités qui seront déterminées par un arrêté royal, la description claire et complète, dans l'une des langues usitées en Belgique, et le dessin exact et sur échelle métrique, de l'objet de l'invention. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le

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versement de la première annuité de la taxe du brevet. Un procèsverbal, dressé sans frais, par le greffier provincial ou par le commissaire d'arrondissement, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

18. La date légale de l'invention est constatée par le procès-verbal qui sera dressé lors du dépôt de la demande de brevet. de ce procès-verbal sera remis sans frais au déposant.

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Un duplicata

19. Un arrêté du ministre de l'intérieur, constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sera délivré sans retard au déposant, et constituera son brevet. Cet arrêté sera inséré par extrait au Moniteur.

20. Les descriptions des brevets concédés seront publiées textuellement ou en substance, à la diligence de l'administration, dans un recueil spécial, trois mois après l'octroi du brevet. Lorsque le breveté requerra la publication complète ou par un extrait fourni par lui, cette publication se fera à ses frais. —Après le même terme, le public sera également admis à prendre connaissance des descriptions, et des copies pourront en être obtenues moyennant le payement des frais.

21. Toute transmission de brevet par acte entre-vifs ou testamentaire sera enregistré au droit fixe de 10 fr.

22. Le brevet sera nul, de plein droit, en cas de non-acquittement, dans le mois de l'échéance, de la taxe fixée à l'art. 3. Cette nullité sera rendue publique par la voie du Moniteur.

23. Le possesseur d'un brevet devra exploiter ou faire exploiter en Belgique l'objet breveté, dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger. Toutefois le gouvernement pourra, par un arrêté motivé, inséré au Moniteur avant l'expiration de ce terme, accorder une prorogation d'une année au plus. A l'expiration de la première année ou du délai qui aura été accordé, le brevet sera annulé par arrêté royal.— L'annulation sera également prononcée lorsque l'objet breveté mis en exploitation à l'étranger aura cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie des causes de son inaction.

24. Le brevet sera déclaré nul par les tribunaux, pour les causes suivantes : a. lorsqu'il sera prouvé que l'objet breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité par un tiers, dans le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l'invention, de l'importation ou du perfectionnement; b. lorsque le breveté, dans la description jointe à sa demande, aura, avec intention, omis de faire mention d'une partie de son secret ou l'aura indiqué d'une manière inexacte; - c. lorsqu'il sera prouvé que la spécification complète et les dessins exacts de l'objet breveté ont été produits, antérieurement à la date du dépôt, dans

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