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un ouvrage ou recueil imprimé et publié, à moins que, pour ce qui concerne les brevets d'importation, cette publication ne soit exclusivement le fait d'une prescription légale.

25. Un brevet d'invention sera déclaré nul, par les tribunaux, dans le cas où l'objet pour lequel il a été accordé aurait été antérieurement breveté en Belgique ou à l'étranger. Toutefois, si le demandeur a la qualité requise par l'art. 14, son brevet pourra être maintenu, comme brevet d'importation, aux termes dudit article. Ces dispositions seront appliquées, le cas échéant, aux brevets de perfectionnement.

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26. Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet aura été prononcée, aux termes des articles 24 et 25, par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, l'annulation du brevet sera proclamée par un arrêté royal.

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27. Les brevets qui ne seront expirés ni annulés à l'époque de la publication de la présente loi continueront d'être régis par la loi en vigueur au moment de leur délivrance. Néanmoins, il sera libre aux titulaires de faire, dans l'année qui suivra cette publication, une nouvelle demande de brevet dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal. Dans ce cas, le brevet pourra continuer à avoir cours pendant tout le temps nécessaire pour parfaire la durée de vingt ans, sauf ce qui est dit à l'article 14. Les brevets pour lesquels on aura réclamé le bénéfice de cette disposition seront régis par la présente loi; toutefois, les procédures commencées avant sa publication seront mises à fin, conformément à la loi antérieure. - Les titulaires de ces brevets qui auront acquitté la totalité de la taxe primitive payeront, après l'expiration du terme qui avait d'abord été assigné à leur privilége, les taxes afférentes aux années suivantes, d'après ce qui est déterminé à l'article 5. - Quant aux titulaires des brevets qui n'auraient point soldé la taxe fixée comme prix d'acquisition du brevet primitif, il leur sera tenu compte des versements qu'ils auront déjà opérés, et les annuités seront réglées d'après les versements faits, conformément à l'article 5. Donné à Laeken, le 24 mai 1854. LÉOPOLD.

ARRÊTÉ ROYAL DU 24 MAI 1854

Règlant l'exécution de la loi sur les brevets.

LEOPOLD, etc., elc., ART. 1er. Toute personne qui voudra prendre un brevet d'invention, d'importation on de perfectionnement, devra déposer une demande à cet effet au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau de l'un des commissariats d'arrondissement situés hors du chef-lieu de la province. A cette demande seront joints, sous enveloppe cachetée :

4° la description de

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l'objet inventé; - 2o les dessins, modèles ou échantillons, qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description; 30 un duplicata, certifié conforme, de la description et des dessins, et - 4° un bordereau des pièces et objets déposés.

2. Le dépôt des pièces mentionnées à l'art. 1o ne sera reçu que sur la production d'une quittance constatant le payement de la somme de 10 francs, formant la première annuité de la taxe. · Cette quittance sera jointe aux autres pièces.

3. La demande sera rédigée sur papier timbré; elle indiquera les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de l'inventeur dans le royaume. Elle énoncera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention. Chaque demande ne comprendra qu'un seul objet principal, avec les détails qui se rattachent à cet objet et les applications qui auront été indiquées. Lorsqu'il s'agira d'un brevet d'importation, la requête fera connaître la date et la durée du brevet original et le pays où il a été concédé. Si l'auteur de la demande n'est pas le titulaire du brevet étranger, mais son ayant cause, celui-ci devra justifier de sa qualité au moyen d'un acte en due forme.

4. La description devra être rédigée en langue française, flamande ou allemande. La description qui ne serait pas rédigée en français devra être accompagnée d'une traduction en cette langue, lorsque l'auteur de la découverte ne sera pas domicilié en Belgique. La description devra être écrite sans altération ni surcharge; les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. — La description fera connaître d'une manière claire et complète l'invention, et elle se terminera par l'énonciation précise des caractères constitutifs de celle-ci.

5. Les dessins devront être tracés à l'encre et sur échelle métrique. Ils représenteront, autant que possible, l'appareil ou machine à breveter, en plan, coupe et élévation. Les parties des dessins qui caractérisent spécialement l'invention auront une teinte différente de celle des autres parties.

6. Toutes les pièces devront être datées et signées par le demandeur ou par son mandataire, dont le pouvoir, dûment légalisé, restera annexé à la demande.

7. Un procès-verbal dressé par le greffier du gouvernement provincial ou par le commissaire d'arrondissement constatera la remise de chaque paquet, aux jour et heure qu'elle aura été effectuée. L'invention y sera désignée sous le titre sommaire et véridique que le demandeur aura indiqué. Ce procès-verbal contiendra les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou de son mandataire. Il indiquera également, lorsqu'il s'agira d'un brevet d'importation, la date et la durée du

brevet d'invention dans le pays d'origine et le nom du breveté. Enfin, mention y sera faite du payement de la première annuité. Ce procèsverbal sera signé par le déposant et par le rédacteur, et sera fixé sur l'enveloppe du paquet contenant les pièces relatives à la demande de Une expédition du procès-verbal sera délivrée sans frais au

brevet. déposant.

8. La date légale de l'invention est constatée par ledit procès-verbal. 9. Les bureaux des greffiers provinciaux et ceux des commissaires d'arrondissement seront ouverts, pour les demandes de brevets, tous les jours, les dimanches et fètes exceptés, de dix à deux heures de relevée.

10. Toutes les pièces relatives aux demandes de brevet seront transmises dans les cinq jours au département de l'intérieur.

11. A l'arrivée des pièces au département de l'intérieur, les demandes seront enregistrées, dans l'ordre de date de leur entrée, sur un registre spécial que le public pourra consulter tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de dix heures du matin à deux heures de relevée.

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13. En cas d'omission ou d'irrégularité dans la forme, les demandeurs seront invités à effectuer les rectifications nécessaires. Il sera tenu note de la date de ces rectifications sur le registre spécial mentionné à l'article précédent.

13. Il sera procédé sans retard à la délivrance des brevets qui auront été demandés d'une manière régulière. Un arrêté de notre ministre de l'intérieur, constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sera délivré au demandeur et constituera son brevet.

14. Le brevet mentionnera expressément que la concession en est faite sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'in vention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers.

15. La première expédition des brevets sera remise sans frais. Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au remboursement des frais.

16. Les descriptions des brevets seront publiées textuellement ou en substance, à la diligence de l'administration, dans un recueil spécial, trois mois après l'octroi du brevet. — Lorsque le breveté voudra obtenir la publication complète de ses spécifications ou d'un extrait fourni par lui, il devra en donner avis à l'administration au moins un mois avant l'expiration du terme fixé au paragraphe précédent, et consigner la somme qui serait nécessaire pour couvrir les frais de cette publication.

17. Après le même terme de trois mois, le public sera admis à pren

dre connaissance des descriptions, et des copies pourront en être obtenues moyennant le remboursement des frais.

18. Le breveté qui voudra obtenir une prolongation de délai, dans le cas prévu par l'article 23 de la loi, pour la mise à exécution de l'objet breveté, devra adresser sa demande au ministre de l'intérieur deux mois au moins avant l'expiration du délai fixé par ledit article. Cette demande devra être suffisamment motivée et indiquer, dans la limite légale, le terme nécessaire pour la mise en œuvre de l'invention.

19. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, de brevet, devra être notifiée au département de l'intérieur. La notification de la cession ou de tout autre acte emportant mutation devra être accompagnée d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.

20. Les titulaires dont les brevets ne sont ni expirés ni annulés à l'époque de la publication de la loi du 24 mai 1854 pourront obtenir que leurs titres soient placés sous le régime de cette loi, en formant leur demande avant le 25 mai 1855. —Les brevetés qui n'auraient point payé, au moment où ils demanderont à jouir du bénéfice de cette disposition, une somme égale au montant des annuités échues, d'après la base établie à l'art. 3 de la loi, seront tenus d'effectuer ou de compléter ce payement et d'en justifier au moyen d'une quittance qu'ils joindront à leur demande. Faute d'accomplir cette obligation, la demande sera considérée comme non avenue. Une déclaration constatant que le brevet est placé sous le régime de la loi nouvelle sera envoyée à l'intéressé.

21. Les concessions de brevet, les actes de cession bu de mutation, ainsi que les déclarations mentionnées dans l'article précédent, seront publiés au recueil spécial des brevets. Il en sera de même des arrètés prononçant l'annulation ou la mise dans le domaine public du brevet.

22. A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au Musée de l'industrie.

23. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Laeken, le 24 mai 1854. LEOPOLD.

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CHAPITRE II.

Dessins de fabrique.

Le décret impérial français du 18 mars 1806, titre II, sect. m, art. 14 à 19, régit, en vertu d'une loi belge du 9 avril 1842, la propriété des dessins de fabrique en Belgique.

Seulement, à la différence de ce qui avait lieu en France, il fut bien entendu, lors de la discussion de la loi de 1842, que le décret de 1806, dont il vient d'être question, s'étendrait à toutes les fabriques.

Voir supra le texte de ce décret, page 76.

CHAPITRE III.

Marques de fabrique, étiquettes, enseignes et noms des commerçants.

§ 1. Marques de fabrique. — C'est encore la législation française qui régit en Belgique la matière des marques de fabrique. Ainsi, sont en vigueur les dispositions suivantes : 1o l'arrêté des consuls du 23 nivôse an IX (13 janvier 1801), relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie; 2o la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803), relative aux manufactures, fabriques et ateliers, titre IV; 3o le décret impérial du 5 septembre 1810, contenant des dispositions tendant à prévenir ou à réprimer la contrefaçon des marques que les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages; 4o le décret impérial du 16 juin 1809, portant règlement sur les conseils de prud'hommes, titre II,

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