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police générale, à Paris, ou à la chancellerie de la légation de France, à Bruxelles, et pour la Belgique, au ministère de l'intérieur, à Bruxelles, ou à la chancellerie de la légation belge, à Paris, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Ce dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque volume ou livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions.

F. Les nouveaux volumes mentionnés à l'art. 14 de la convention ne pourront respectivement être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition de timbres spéciaux auront été remplies, et la délivrance de ces timbres par les administrations respectives sera subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de 10 pour 100 due à l'éditeur français ou belge.

G. Les clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs belges ou français, constituant une reproduction non autorisée de modèles français ou belges, seront également inventoriés par les soins du gouvernement. Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, fassent partie de collections, ou appartiennent à des corps d'ouvrages, qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront respectivement être mises en vente qu'après avoir été munies du timbre spécial mentionné sub litt. B, et après payement de l'indemnité de 10 pour 100, due à l'éditeur français ou belge, sauf ce qui est dit au dernier paragraphe de l'art. 16 de la convention littéraire.

2o Les règlements d'administration publique précités seront respectivement promulgués en même temps que la convention spéciale d'où ils découlent ils demeureront obligatoires pendant toute la durée de celle-ci.

3o Les deux gouvernements s'engagent, l'un vis-à-vis de l'autre : - a. A échanger le texte de ces règlements en même temps que les ratifications de l'arrangement signé à la date de ce jour; b. A se communiquer en copie authentique, dès qu'il sera achevé, l'inventaire général des ouvrages de toute nature, reproduits sans autorisation des ayants droit respectifs, qui existent actuellement dans les magasins particuliers de l'un ou l'autre pays.

Fait à Paris, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux.

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ARTICLE ADDITIONNEL DU 27 FÉVRIER 1854

A la convention littéraire conclue le 22 août 1852,
entre la Belgique et la France.

L'échange des ratifications des conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, signées entre la Belgique et la France, le 22 août 1852, ayant été, de commun accord, ajourné jusqu'à ce qu'il intervint un traité de commerce définitif entre les deux pays, et cet événement s'étant réalisé aujourd'hui, les dispositions suivantes ont été arrêtées entre les hautes parties contractantes. - La perception des droits d'auteur pour la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales (art. 3 in fine) ne pourra respectivement être réclamée qu'à dater du trente-unième jour après la mise à exécution de la convention littéraire. Le terme actuellement employé à l'art. 3 de la même convention s'entendra de la date du présent article additionnel. La même date est substituée à celle du 22 août 1833, dans le cas prévu par l'art. 14. Pour les revues ou recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en Belgique ou en France (art. 15), les éditeurs belges ou français sont autorisés à publier les livraisons destinés à compléter, jusqu'au 30 juin 1854, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'auteur original. - Les délais d'un et de deux ans laissés par l'art. 16 pour la reproduction, à l'aide des clichés, des ouvrages imprimés ou en voie d'impression et pour le tirage des bois, planches gravées ou lithographiées, courront à partir de la mise en vigueur de la convention. Il est entendu que les deux conventions du 22 août 1852 entreront en vigueur à la même date que le traité de commerce signé aujourd'hui entre les hautes parties contractantes, et que le terme de dix années pour lequel elles ont été conclues courra à partir de leur mise à exécution. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot pour mot, dans le texte même des conventions du 22 août 1852. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. - Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-septième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent cinquante-quatre. · Signé: H. DE Brouckère. - AD. BARROT.

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DECLARATION DU 12 AVRIL 1854.

Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la convention littéraire conclue entre les deux pays le 22 août 1852, les plénipotentiaires soussignés sont convenus que leurs gouvernements respectifs prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée sur leurs ter

ritoires des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer, avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers. Les ouvrages auxquels cette disposition sera applicable devront porter sur leurs titre et couverture les mots : «Edition interdite en Belgique (en France), et autorisée pour la France (la Belgique) et l'étranger. Fait à Bruxelles, en double original, le 12 avril 1854. — (L. S.) signé, A. Barrot. - (L. S.) signé, H. de Brouckère,

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DÉCRET IMPERIAL DU 19 AVRIL 1854.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;-Vu la convention littéraire conclue le 22 août 1852, entre la France et la Belgique, et notamment les art. 10, 13, 14, 15, 16 et 17; -Vu la déclaration en date du même jour annexée à ladite convention; —Vu l'article additionnel en date du 27 février 1854 ; — Notre Consei d'Etat entendu, - Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Immédiatement après la mise en vigueur de la convention du 22 août 1852, il sera procédé, par les soins de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication en France d'après des ouvrages originairement édités en Belgique et non encore tombés dans le domaine public.

2. Dans un délai de trois mois à dater du jour de la publication du présent règlement, sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, il sera apposé gratuitement, par les délégués de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert au ministère de l'intérieur pour chaque ouvrage publié par eux ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages, brochés ou non, qu'ils possèdent en magasin. Les timbres seront apposés pour chacun des ouvrages, sur la demande desdits éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général mentionné à l'art. 1er.

3. Après l'expiration du délai mentionné à l'art. 2 pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres belges brochés ou en feuilles, mise en vente ou expédiée par l'éditeur, sera passible de saisie si elle n'est pas revêtue du timbre; et, en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue du timbre dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

4. Toute contrefaçon, falsification ou tout usage frauduleux des timbres, sera passible des peines portées par les art. 142 et 143 du Code pénal.

5. En ce qui concerne les ouvrages en cours de publication, mentionnés dans l'art. 14 de la convention, les éditeurs français seront tenus, dans les dix jours qui suivront la mise en vigueur du traité, de faire le dépôt, au ministère de l'intérieur, à Bruxelles, ou à la chancellerie de la légation belge, à Paris, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Ce dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions.

6. Les nouveaux volumes mentionnés à l'art. 14 de la convention ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition des timbres spéciaux auront été remplies. L'apposition des timbres par les délégués de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur sera subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de 10 p. 0,0 due à l'éditeur belge.

7. Les clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français, constituant une reproduction non autorisée de modèles belges, seront également inventoriés par les soins du département de l'intérieur.

8. Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, qu'elles fassent partie des collections ou qu'elles appartiennent à des corps d'ouvrage qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront être mises en vente qu'après avoir été revêtues du timbre spécial, et après payement de l'indemnité de 10 p. 0/0 due à l'éditeur belge, sauf le délai de deux ans accordé par le dernier paragraphe de l'art. 16 de la convention, afin de faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé au profit de l'éditeur original.

9. L'importation de Belgique en France des livres de réimpression non autorisée, qui auront été sóumis à la formalité du timbre, ne pourra être effectuée qu'avec le consentement des auteurs et éditeurs français intéressés, ou lorsque l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

10. Aucun ouvrage imprimé en Belgique, et portant sur le titre ou la couverture la mention: Edition autorisée pour la Belgique et l'étranger, ne pourra être introduit en France, sous les peines portées par les lois.

11. Les livres d'importation licite venant de Belgique seront admis en France, conformément au premier paragraphe de l'art. 11 de la convention, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par les bu

reaux de Givet et de Longwy, sans préjudice des autres bureaux déjà actuellement ouverts, et qui sont ceux de Lille, Valenciennes, Strasbourg, les Rousses, Pont-de-Beauvoisin, Marseille, le Havre, Bayonne et Bastia.

12. Le certificat d'origine prescrit par le dernier paragraphe de l'art. 10 précité sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition.

13. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 19 avril 1854. NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

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Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, F. DE PERSIGNY.

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ARRÊTÉ ROYAL belge du 12 AVRIL 1854

Relatif à l'exécution de la convention franco-belge.

LEOPOLD, roi des Belges, A tous présents et à venir, salut: Vu les articles 10, 15, 14 et 16 de la convention littéraire conclue le 22 août 1852 entre la Belgique et la France; - Vu la déclaration en date du même jour insérée à la suite de la convention;

avril 1854, portant approbation de la convention;

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Vu la loi du 12 Vu la loi du 25 jan

vier 1817; Sur le rapport et la proposition de nos ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et des finances, - Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1. Immédiatement après la mise en vigueur de la convention, il sera procédé, par les soins de notre ministre de l'intérieur, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication en Belgique d'après des ouvrages originairement édités en France et non encore tombés dans le domaine public.

2. Dans un délai de trois mois à dater de ce jour, sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, il sera apposé gratuitement, par les délégués de notre ministre de l'intérieur, un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant. — Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert au ministère de l'intérieur pour chaque ouvrage publié par eux ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages, brochés ou non, qu'ils possèdent en magasin. - Les timbres seront apposés pour chacun des ouvrages, sur la demande desdits éditeurs, au fur et à mesure de leurs

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