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besoins, jusqu'à la concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général mentionné à l'art. 1er.

3. Après l'expiration du délai mentionné à l'art. 2 pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres français brochés ou en feuilles, mis en vente ou expédiés par l'éditeur, sera passible de saisie, si elle n'est pas revêtue du timbre; et, en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue de timbre dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

4. Toute reproduction frauduleuse ou falsification des timbres sera passible des peines édictées par le Code pénal.

5. En ce qui concerne les ouvrages en cours de publication, mentionnés dans l'art. 14 de la convention, les éditeurs belges seront tenus, dans les dix jours qui suivront la mise en vigueur du traité, de faire le dépôt, au ministère de la police générale à Paris, ou à la chancellerie de la légation de France à Bruxelles, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Le dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque volume ou livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions.

6. Les nouveaux volumes mentionnés à l'art. 14 de la convention ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition de timbres spéciaux auront été remplies. L'apposition de ces timbres par les délégués de notre ministre de l'intérieur sera subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de dix pour cent due à l'éditeur français.

7. Les clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs belges, constituant une reproduction non autorisée de modèles français, seront également inventoriés par les soins du département de l'intérieur.

8. Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, fassent partie de collections ou appartiennent à des corps d'ouvrages, qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront être mises en vente qu'après avoir été revêtues du timbre spécial, et après payement de l'indemnité de dix pour cent due à l'éditeur français, sauf le délai de deux ans accordé par le dernier paragraphe de l'art. 16 de la convention, afin de faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé, sans indemnité, au profit de l'éditeur original.

9. Quant aux livres de réimpression non autorisée ou expédiés de Belgique à l'étranger avant la mise en vigueur de la convention et réim

portés postérieurement à cette mise en vigueur, l'apposition des timbres sera effectuée au bureau d'entrée par les soins de la douane.

10. L'importation de France en Belgique des livres de réimpression non autorisée, qui auront été soumis à la formalité du timbre, pourra être effectuée avec le consentement toutefois des auteurs et éditeurs belges intéressés, ou lorsque l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

11. Le certificat d'origine prescrit par le dernier paragraphe de l'art. 10 de la convention sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition.

12. Les ouvrages que des éditeurs français avaient acquis le droit de réimprimer avec la réserve que ces réimpressions ne sont autorisées que pour la vente en France et sur des marchés tiers, et portant sur leurs titre et couverture les mots : Édition interdite en Belgique et autorisée pour la France et l'étranger, ne pourront être importés en Belgique sous les peines édictées par la loi du 25 janvier 1817.

15. Nos ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1854.

Par le roi :

Le ministre de l'intérieur,

F. PIERCOT.

LÉOPOLD.

Le ministre des affaires étrangères,
H. DE BROUCKère.

Le ministre d'Etat, gouverneur du Brabant, chargé temporairement du département des finances,

LIEDTS.

ARRÊTÉ DU MINIstre de l'intérieur de Belgique, du 25 AVRIL 1854 Relatif à l'exécution de la convention franco-belge.

Le ministre de l'intérieur,—Vu l'arrêté royal en date du 12 avril 1854, pris en exécution de la convention littéraire conclue entre la Belgique et la France, le 22 août 1852; — Arrête :

ART. 1oг. MM. les libraires, éditeurs et imprimeurs sont invités à dresser l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication, d'après des ouvrages originairement édités en France, non encore tombés dans le domaine public, et existant dans leurs magasins, ou qu'ils ont en dépôt en pays étranger,

2. Les ouvrages publiés et les ouvrages en cours de publication seront inscrits dans des inventaires distincts. Ces inventaires, dressés conformément aux modèles ci-annexés (modèles A et B) et certifiés

exacts, seront transmis au ministère de l'intérieur avant le 12 juin prochain.

3. A l'exception des ouvrages pour lesquels, conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1854, un compte doit être ouvert aux éditeurs, et sauf les cas prévus aux articles 4, 5 et 8 ci-dessous, l'apposition du timbre, mentionné dans ledit arrêté, aura lieu par les agents spéciaux commissionnés à cet effet, immédiatement après la transmission des inventaires.

4. Les libraires détaillants sont dispensés de porter sur leur inventaire les ouvrages dont ils ne possèdent qu'un seul exemplaire, à condition d'y faire apposer le timbre dans le mois qui suivra la mise en vigueur de la convention.

5. Les éditeurs et marchands d'estampes et de musique sont dispensés de faire l'inventaire des ouvrages qu'ils possèdent en magasin, sans limitation de nombre d'exemplaires, à la condition de les faire timbrer dans le délai déterminé à l'article précédent.

6. Les possesseurs de clichés, bois et planches gravées de toutes sortes, ainsi que de pierres lithographiques, constituant une reproduction non autorisée de modèles français, sont également invités à en fournir l'inventaire. Cet inventaire, dressé d'après les modèles ciannexés (modèles C, D, E) et certifié exact, sera transmis au ministère de l'intérieur avant le 12 juin prochain.

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7. Les intéressés auront la faculté de faire estampiller les ouvrages, sans déplacement.-Le timbre sera apposé pour les livres, sur le titre ou le faux titre de chaque volume; pour les œuvres de musique, sur le titre; et pour les estampes, au-dessous de la lettre ou au revers de l'épreuve, au choix de l'intéressé.

8. L'apposition du timbre sur les impressions, gravures ou lithographies, tirées à l'aide des clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, dont il s'agit dans l'article 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1854, aura lieu sur la demande spéciale des intéressés. Cette demande, adressée au ministre de l'intérieur, sera accompagnée de la quittance dûment légalisée, constatant le payement de l'indemnité de dix pour cent exigée par l'article 16 de la convention. — Il sera procédé de la même manière en ce qui concerne les ouvrages en cours de publication, mentionnés à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 avril 1854.

9. Les dispositions du présent arrêté seront également applicables aux reproductions non autorisées d'ouvrages français, importées en Belgique d'un pays étranger, et qui se trouvent dans les magasins d'un libraire ou éditeur belge. - Paris, le 25 avril 1854. F. PIERCOT.

DUCHÉ DE BRUNSWICK.

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire et artistique.
- Droit international.

La propriété littéraire et artistique est régie dans le duché de Brunswick par une loi du 10 février 1842, qui se trouve modifiée par les déclarations de la Diète, spécialement par l'acte fédéral du 19 juin 1845 (Voir ci-après Confédération germanique). Mais il a été conclu le 8 août 1852, entre ce duché et la France, une convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art dont nous donnons le texte ci-après. Ratifiée le 19 septembre suivant et promulguée par décret du 19 octobre de la même année, cette convention est en vigueur depuis le 22 de ce mois, date de son insertion au Bulletin des lois; elle s'étend à toutes les productions de l'esprit et des arts, et, notamment, au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales. Les deux gouvernements s'étaient réservé de fixer le délai après lequel la vente des contrefaçons publiées, introduites ou commandées ne pourrait plus avoir lieu; ce délai a été fixé au 1er septembre 1853. Le dépôt n'est pas exigé dans le duché de Brunswick; mais, pour y exercer des poursuites, les Français doivent justifier de leurs droits, notamment en ce qui concerne les livres, estampes et compositions musicales gravées, par la production du certificat légalisé du dépôt fait en France au ministère de l'intérieur à Paris, ou au secrétariat des préfectures dans les départements. Voici le texte de la convention :

CONVENTION DU 8 AOUT 1852

Conclue entre la France et le duché de Brunswick pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée par décret du 19-22 octobre 1852.)

Le Prince Président de la République française et Son Altesse le duc de Brunswick, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le duché de Brunswick.- Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :- Le Prince Président de la République française, le sieur Edme, comte de Reculot, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près la cour ducale de Brunswick, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., elc.; Et son Altesse le duc de Brunswick, le sieur Guillaume, baron de Schleinitz, son ministre d'Etat, grand-croix, etc., etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier (vervielfaltigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé également dans les deux États, de telle sorte que la protection accordée par le décret du Prince Président de la République française, en date du 28 mars 1852, aux ouvrages publiés daus le duché de Brunswick, sera également accordée, d'après les termes de la loi émanée dans le duché de Brunswick, en date du 10 février 1842, aux ouvrages publiés en France. Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'oeuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, dans la même mesure, de la protection qui leur est accordée dans ces lois.

2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels on artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que

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