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l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'art. 1er sont prohibées dans les deux États, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des États même ou de tout autre pays.

5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. - Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai, après lequel la vente des réimpressions ou reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

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7. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre les réimpressions et reproductions illicites.

8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de suveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires et artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

9. La présente convention demeurera en vigueur aussi longtemps que le décret du Prince Président de la République française du 28 mars 1852 sera en vigueur, et si la législation française accordait par la suite aux œuvres littéraires ou artistiques publiées dans le duché de Brunswick une protection plus étendue, cette même protection serait accordée, dans ce pays, aux termes et dans les limites des dispositions de la loi du 10 février 1842, aux œuvres littéraires et artistiques publiées en France.

10. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Brunswick, dans le délai de deux mois au plus tard. — Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats. Fait à Brunswick, le 8 août 1852. Signé Edme de RECULOT.-Signé : De SCHLEINITZ.

DÉCRET IMPERIAL DU 18 MAI 1853.

ART. 1er. A dater du 1er septembre prochain, la vente des réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Brunswick ne pourra avoir lieu dans toute l'étendue du territoire de l'empire français.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

BRÉSIL.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

La législation du Brésil reconnaît aux inventeurs le droit d'obtenir des patentes pour des inventions et des perfectionnements; mais elle ne reconnaît pas le droit d'obtenir un brevet d'importation pour l'introduction, au Brésil, de procédés étrangers. Dans ce cas, une prime d'encouragement, proportionnée à l'importance du procédé et aux difficultés de l'importation, est seulement accordée à l'introducteur.

L'expédition des brevets est entièrement gratuite: il n'y a à payer que quelques dépenses administratives et les frais du grand sceau.

Voici quelles sont les formalités à remplir par quiconque veut obtenir une patente:

1° Présenter une requête indiquant la nature de l'objet pour lequel on désire obtenir une patente, et contenant la déclaration qu'on en est le véritable inventeur;

2o Déposer dans les archives publiques une spécification exacte des dessins et un modèle.

La patente est accordée pour un terme qui varie de cinq à vingt années.

Le breveté doit, à peine de déchéance, exploiter son invention dans les deux ans de la date du brevet. Il est défendu à un breveté d'obtenir un brevet en pays étranger postérieurement à la patente qui lui a été délivrée au Brésil; si, contrairement à cette règle, un brevet était délivré à l'inventeur déjà breveté au Brésil, le privilége cesserait dans ce dernier pays, et il y aurait lieu, seulement, au payement d'une prime proportionnée au degré d'importance de l'invention.

CANADA.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

On a vu, dans le précis que nous avons présenté de la législation anglaise sur les lettres patentes pour inventions, que ces patentes produisent leurs effets, non-seulement dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlaude, mais encore dans les colonies anglaises. Néanmoins, et pour se soustraire aux dépenses considérables que nécessite l'obtention d'une patente en Angleterre, certaines colonies anglaises, notamment le Canada, accordent des patentes d'invention et d'importation; mais cette concession n'est faite

qu'aux inventeurs sujets de la Grande-Bretagne et habitants de la province. Cependant, les sujets anglais même n'habitant pas le pays peuvent jouir du bénéfice de la législation, à la charge de faire, par serment, la déclaration qu'ils sont réellement inventeurs, ou qu'ils ont eu connaissance à l'étranger d'une découverte nouvelle.

La patente confère un privilége exclusif à celui qui l'a obtenue; mais il n'en résulte pas le droit d'empêcher la libre importation et la vente au Canada d'objets semblables au produit breveté, pourvu que les objets importés proviennent, soit des États-Unis, soit d'une possession anglaise en Amérique.

CHILI.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

D'après la Constitution du Chili, c'est le pouvoir législatif qui a mission de délivrer les brevets d'invention.

Les formalités pour arriver à obtenir un tel brevet sont trèssimples: il suffit de former une demande accompagnée d'une description, et de déposer au Musée national les dessins et modèles nécessaires à l'intelligence de la description. La délivrance du brevet n'est assujettie au payement d'aucune taxe; le breveté est seulement obligé de faire connaître à un certain nombre d'habitants le mode d'exploitation de son invention, afin que ceux-ci perçoivent, comme lui, les bénéfices de cette. exploitation,

Le brevet d'invention est délivré pour une durée, au minimum, de vingt-cinq ans.

CHAPITRE II.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique est réglée au Chili par une loi du 24 juillet 1834 et l'art. 17 d'une loi du 9 septembre 1840.

Aux termes de ces lois, le droit exclusif de publication, vente et reproduction des œuvres de littérature, musique, peinture, gravure et sculpture, appartient à l'auteur sa vie durant, et à ses héritiers pendant cinq années après son décès. Une protection de dix années est accordée aux publications d'œuvres posthumes. Les auteurs dramatiques jouissent, en outre, du droit d'autoriser seuls la représentation de leurs œuvres,

Les auteurs étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux sur les ouvrages qu'ils publient pour la première fois au Chili, et d'une protection de dix années, pour ceux qu'ils ont déjà publiés en pays étranger et dont ils font une nouvelle publication au Chili.

Le gouvernement peut accorder des priviléges plus étendus ; mais, pour invoquer le bénéfice de la loi, l'auteur ou l'éditeur est tenu, avant la mise en vente d'une œuvre imprimée ou gravée, d'en déposer trois exemplaires à la bibliothèque publique de Santiago.

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