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CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

Des quarante États qui composent la Confédération germanique, vingt-cinq ont fait entre eux un contrat d'union commerciale et douanière, connue sous le nom de Zollverein. Ces vingt-cinq États sont les royaumes de Hanovre, Bavière, Prusse, Saxe et Wurtemberg; les grands-duchés de Bade, de Hesse, de Saxe-Weimar-Eisenach; les duchés d'Anhalt-Bernbourg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Cothen, de Nassau, de SaxeAltenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meinengen-Hildburghausen ; l'électorat de Hesse; les principautés de HohenzollernHerlingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Reuss branche aînée, Reuss branche cadette, Schwartzbourg-Rudolstadt, Swartzbourg-Sondershausen et Waldeck; le landgraviat de HesseHombourg; la ville libre de Francfort-sur-le-Mein.

Le Zollverein a été conclu le 21 septembre 1842. C'est ce pacte qui constitue le principe de la législation industrielle de tous les États qui y ont adhéré, bien que chacun de ces États ait conservé la liberté de régler à son gré cette législation. Nous aurons souvent l'occasion d'y renvoyer.

La nouveauté est, d'après la convention du Zollverein, la condition de la brevetabilité soit des inventions, soit des perfectionnements, La connaissance ou l'exécution antérieure de l'invention dans l'étendue du Zollverein, sa publication dans des ouvrages ou sa vulgarisation par des dessins ou modèles, sont des circonstances exclusives de la nouveauté.

Du reste, chaque gouvernement du Zollverein est juge de la nouveauté et de la spécialité des inventions, et la délivrance d'un brevet accordé dans un État quelconque ne peut empêcher un autre État d'en refuser un pour la même inven

tion.

Le brevet, son extinction ou sa prolongation, doivent être publiés dans les feuilles officielles, avec la désignation des objets brevetés, du nom et du domicile de l'inventeur, et de la durée du brevet.

La preuve de la non-nouveauté de l'invention, acquise après la délivrance du brevet, rend ce brevet nul.

Tous les États du Zollverein échangent, à la fin de chaque année, la liste des brevets par eux délivrés.

CHAPITRE II.

Propriété littéraire et artistique.

La Confédération germanique se compose de quarante États qui, indépendamment de leur législation particulière, sont soumis aux actes fédéraux de la Diète.

Nous venons de voir, au chapitre précédent, qu'aucun acte fédéral n'avait réglé la législation des brevets, et que, s'il y a sur cette matière des règles uniformes dans un assez grand nombre des États dépendants de la Confédération, c'est à raison de l'union particulière du Zollverein. Mais à l'égard de la propriété littéraire et artistique, la Diète, en exécution de l'acte même de Confédération, a pris dans les années 1832, 1837, 1841 et 1845 des résolutions qui sont obligatoires pour tous les États confédérés, notamment en ce qui touche le minimum de durée des droits des auteurs et de leurs héritiers ou ayants cause. Or, comme un certain nombre d'États confédérés

n'ont pas sur ce point de législation spéciale, et que les législations de quelques autres, moins larges que les résolutions de la Diète, se trouvent modifiées par elles, il est important de bien préciser les droits et obligations qui résultent de ces actes; sauf à consacrer, comme nous l'avons fait, des titres spéciaux à ceux des États de la Confédération qui ont des législations particulières, ou qui ont conclu avec la France des conventions diplomatiques.

Et d'abord, les quarante États composant la Confédération germanique, et soumis dès lors aux actes fédéraux de la Diète, sont l'Autriche, pour l'archiduché d'Autriche, le duché de Salzbourg, les provinces de Styrie, de Corinthe, de Carniole, de Frioul et Trieste, le Tyrol, le royaume de Bohême, le margraviat de Moravie et la Silésie autrichienne; la Prusse, pour les provinces de Brandebourg, de Poméranie, de Saxe, de Westphalie, et la province Rhénane; la Hollande, pour le grand-duché de Luxembourg et le Limbourg; le Danemark, pour les duchés de Holstein et de Lauenbourg; les royaumes de Bavière, de Wurtemberg, de Hanovre et de Saxe: les grands-duchés de Bade, Hesse, Hesse électorale, Saxe-Weimar, MecklembourgSchwerin, Mecklembourg-Strelitz, et Holstein-Oldenbourg; les duchés de Nassau, Brunswick, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen-Hildberghausen, Saxe- Altenbourg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernbourg, Anhalt-Coethen; les principautés de ReussGreitz (branche aînée), Reuss-Schleitz (branche cadette), ReussLobenstein-Ébersdorf, Schwartzbourg-Rudolstadt, Schwartzbourg-Sondershausen, Lippe-Detmold, Lippe-Schauenbourg, Waldeck, Hohenzollern-Sigmaringen, Hohenzollern-Hechingen, Lichtenstein, Hesse - Hombourg; les villes libres de Francfort, Brême, Hambourg et Lubeck; la seigneurie de Kniphausen.

L'art. 18 de l'acte de confédération du 8 juin 1815 portait : « La Diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une lé

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gislation universelle sur la liberté de la presse, et des moyens « à employer pour la protection de la propriété littéraire contre <«<les contrefacteurs. » Mais ce n'est que dix-sept ans plus tard que la Diète formula une résolution sur ce dernier point, et encore se borna-t-elle alors à poser le principe général de la réciprocité. En effet, l'acte du 6 septembre 1832 porte uniquement qu'à l'avenir toute distinction entre les sujets d'un Etat confédéré et ceux des autres États sera réciproquement abolie, 'de telle sorte que les propriétaires, éditeurs et auteurs d'un État fédéré jouissent dans tous les autres États des garanties que les lois y assurent. Une seconde résolution de la Diète, du 9 novembre 1837, fixa à dix ans, à partir de la publication, le minimum de la protection à accorder aux auteurs et artistes; mais cet acte a été complété et modifié par deux résolutions importantes des 22 avril 1841 et 19 juin 1845.

Aux termes de celle du 22 avril 1841, qui est spéciale aux œuvres dramatiques et musicales, l'auteur, ses héritiers ou ayants cause, ont seuls le droit d'en autoriser la représenta tion; mais à la condition que l'œuvre soit inédite, et que l'auteur ou le compositeur ait fait connaître à la première représentation, soit son nom de famille, soitce lui sous lequel il est connu dans les lettres ou dans les arts.

Quant à celle du 19 juin 1845, qui a étendu la durée de la propriété littéraire et artistique à la vie de l'auteur, et à trente ans après son décès, au profit de ses héritiers et ayants cause, elle est tellement claire et précise que nous ne pouvons mieux faire que d'en donner le texte, en rappelant de nouveau que les règles de réciprocité qu'elle établit ne concernent que les États dépendant de la Confédération, et ne s'opposent pas ce que chacun d'eux accorde des droits plus étendus, soit aux sujets des autres États confédérés, soit à un sujet de toute

autre nation.

à

RESOLUTION de la Diète du 19 JUIN 1845

Relative à la propriété littéraire et artistique.

Par sa résolution du 9 novembre 1837, la Confédération n'avait fixé que le minimum de la protection à accorder, dans les limites du territoire de la Confédération, aux productions littéraires et artistiques, contre la contrefaçon ou toute autre reproduction par des moyens mécaniques; mais elle s'est réservé en même temps de prendre ultérieurement les dispositions nécessaires pour établir une protection plus étendue. En conséquence, tous les gouvernements allemands, faisant partie de la Confédération, sont convenus des dispositions suivantes pour compléter le décret du 9 novembre 1837:

1. La protection de dix ans au moins, accordée par l'article 2 du décret du 9 novembre 1837, à compter de la date de la publication, en faveur de toute production littéraire ou œuvre d'art, contre la contrefaçon ou toute autre reproduction par des moyens mécaniques, est assurée désormais, dans toute l'étendue du territoire de la Confédération germanique, à l'auteur, durant sa vie, et à ses ayants cause, pendant trente années, à compter du jour de son décès.

2. Les ouvrages d'auteurs anonymes ou pseudonymes, les ouvrages posthumes, et ceux émanant de personnes morales (académies, universités, etc.), jouissent de cette protection pendant trente ans à partir de l'année de la publication.

3. Pour avoir droit à cette protection, dans tous les Etats de la Confédération germanique, il suffit d'avoir rempli les conditions et formalités légalement prescrites dans celui des Etats allemands où a paru l'ouvrage original.

4. Les dommages-intérêts dus à celui au préjudice duquel la contrefaçon a été faite tombent à la charge du contrefacteur ou du débitant qui fait sciemment le commerce des contrefaçons; tous deux sont solidairement responsables, à moins que les lois générales ne disposent le contraire.

3. L'indemnité doit être évaluée au prix de vente d'un nombre d'exemplaires de l'ouvrage original qui sera déterminé par le juge, et qui pourra être porté à 1,000 exemplaires et même au delà, si la partie lésée prouve que le préjudice qu'elle a souffert est plus considérable.

6. En outre, et à la réquisition de la partie lésée, il sera prononcé, dans tous les Etats de la Confédération (où la loi ne prononce pas des amendes plus élevées), une amende qui pourra être portée à 1,000 florins, contre le contrefacteur ou tout autre reproducteur par des moyens mécaniques.

7. Le juge compétent en matière de délits de ce genre doit, dans le cas

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