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ESPAGNE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

La matière des brevets d'invention est régie en Espagne par un décret du 27 mars 1826 et par trois ordonnances en date des 14 juin et 23 décembre 1829, et 11 janvier 1849.

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§ 1er. Objets brevetables. - Brevets. La législation espagnole reconnaît deux sortes de brevets: 1° le brevet d'invention, qui est accordé à tout inventeur, espagnol ou étranger, pour tout moyen entièrement nouveau de production industrielle ou artistique; 2o le brevet d'importation d'invention, ou brevet d'introduction, accordé à celui qui introduit en Espagne une invention faite à l'étranger ou un moyen de production qui n'a pas encore été mis en usage en Espagne. Il faut observer que le brevet d'importation ne donne le droit exclusif que d'exécuter dans l'intérieur du royaume ce qui n'y a pas encore été exécuté; mais ce brevet n'enlève à qui que ce soit le droit d'introduire de l'étranger en Espagne des objets semblables à ceux pour la fabrication desquels le brevet d'importation a été octroyé, si, d'ailleurs, les lois de douane et les règlements de police n'en prohibent pas l'entrée.

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§ 2. Formalités. Les personnes qui veulent obtenir un brevet doivent remettre, par elles-mêmes ou par un fondé de pouvoirs, à l'intendance de la province où elles résident, et, dans tous les cas, à l'intendance de Madrid, une demande accompagnée 1o d'une pétition au roi ou à la reine, sur grand papier timbré no 4, indiquant l'objet du brevet et le temps pour

lequel il est demandé; 2o un mémoire explicatif de l'invention; 3o les dessins ou modèles nécessaires à l'intelligence de la description. -Toutes ces pièces doivent être présentées sous enveloppe cachetée, et l'enveloppe doit porter une suscription indiquant le titre de l'invention, les nom, prénoms, qualités et domicile du pétitionnaire. C'est ici le lieu d'observer qu'un brevet demandé pour l'Espagne ne s'étend pas aux colonies espagnoles. Une demande distincte doit être formée pour chaque colonie (Cuba, Porto-Rico, iles Philippines), et une taxe distincte payée pour chacune d'elles.

§ 3. Délivrance. Les pièces déposées comme il est dit ci-dessus sont transmises, sans délai, au Conseil des finances qui, par l'organe d'une Commission, examine la description et vérifie si toutes les formalités voulues ont été remplies. Si le brevet est accordé, il est signé par le roi ou par la reine. Dans ce cas, le pétitionnaire est informé de la concession du privilége, et il lui est enjoint de lever l'expédition de son brevet, moyennant le versement de la taxe, dans le terme de trois mois à partir du dépôt. Les concessions de brevets sont publiées dans la Gazette de Madrid, et les documents déposés au Conservatoire royal des arts.

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§ 4. Durée et taxe. La durée des brevets d'invention est de cinq, dix ou quinze années, au choix du breveté, courant de la date du brevet royal. La durée du brevet d'importation d'invention n'est que de cinq ans, mais le breveté a le droit de demander une prolongation. La taxe à payer pour l'Espagne ou les colonies est de 1,000 réaux (270 fr.) pour un brevet de cinq ans ; 3,000 réaux (810 fr.) pour un brevet de dix ans ; et 6,000 réaux (1,620 fr.) pour un brevet de quinze ans. - Les frais de première expédition du brevet s'élèvent à 80 réaux (21 fr. 60 c.).

§ 5. Nullités.

Déchéances.

Il y a nullité du brevet :

1o lorsqu'il est prouvé que l'objet breveté était antérieurement

connu et exécuté soit en Espagne, soit à l'étranger, alors que, dans ce dernier cas, le breveté l'a présenté comme sa propre invention; 2o lorsque le demandeur ne s'est pas présenté pour recevoir le brevet royal, dans les trois mois du jour où il a déposé sa pétition. La déchéance des droits que confère le brevet d'in

vention est encourue : 1° par le breveté qui n'a pas exploité sa découverte dans l'année; le breveté est tenu de provoquer lui-même, devant le chef politique de la province, une enquête à l'effet d'établir qu'il a réellement exploité son invention; du reste, pour éviter la déchéance, il suffit que l'intéressé ait demandé à faire la justification ci-dessus, un jour avant l'expiration du terme d'une année; 2o par la partie intéressée qui abandonne l'invention, c'est-à-dire qui cesse d'en appliquer l'objet pendant un an et un jour non interrompus.

§ 6. Cessions. Toute cession de brevet doit être réalisée par un acte authentique, dont expédition est transmise (dans les trente jours de la date de l'acte, sous peine de nullité) au fonctionnaire qui a reçu la demande du brevet. Mention de la cession est faite au registre des brevets.

§ 7. contrefaçon. — Poursuites.

Le brevet confère un

privilége exclusif à celui auquel il est accordé. En cas de contrefaçon, le juge prononce, au profit du breveté, la confiscation des appareils et produits saisis, et, en outre, des dommages-intérêts égaux à trois fois la valeur des objets saisis, d'après une évaluation d'experts.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

En Espagne, la marque de fabrique n'est obligatoire, d'après un règlement du 30 janvier 1832, que pour les fabriques de drap. D'après ce règlement, les fabricants doivent faire marquer

A

leurs draps de première, deuxième et troisième qualité, soit à leur sortie du métier, soit avant d'être foulés, d'une marque énonçant la qualité du drap, les nom, surnom, raison sociale du fabricant, et le lieu de l'établissement.

En dehors du règlement ci-dessus énoncé, quoique la marque de fabrique en général ne soit pas obligatoire, néanmoins elle est reconnue et protégée par la loi, et la contrefaçon est punie, d'après le Code pénal, d'un emprisonnement et d'une amende.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique est régie en Espagne par une loi du 10 juin 1847, qui forme un véritable Code sur la matière, et qui est, nous devons le dire, l'une des plus sagement conçues et des mieux rédigées qui existent.

§ 1er. Droit de propriété.-Genres d'ouvrages. L'art. 1er définit la propriété littéraire « le droit exclusif des << auteurs d'écrits originaux de les reproduire ou d'en autoriser << la reproduction par des copies manuscrites, imprimées ou << lithographiées, ou par tout autre moyen quelconque. droit s'étend aux écrits de tout genre, aux traductions en vers ou en prose, aux œuvres posthumes, anonymes ou pseudonymes, aux collections de mémoires, sermons, discours ou leçons prononcés en public, aux recueils de poésies ou articles originaux publiés dans les feuilles périodiques, aux compositions musicales, aux cartes géographiques, et enfin aux œuvres d'art, sculpture, peinture, gravure et dessins, autres toutefois que les dessins pour tissus, meubles ou autres objets usuels. Le bénéfice de la loi s'étend également aux publications faites an

térieurement qui, au moment de sa publication, n'étaient pas tombées dans le domaine public, et à celles faites en pays étranger par un auteur espagnol.

§ 2. Dépôt. Nul ne peut jouir du bénéfice de la loi, s'il ne prouve avoir déposé deux exemplaires de l'ouvrage qu'il publie, l'un à la Bibliothèque nationale et l'autre au ministère de l'instruction publique, avant d'en avoir annoncé la vente. Si l'ouvrage est publié hors de la province de Madrid, le dépôt des deux exemplaires peut être fait au chef politique de la province où a lieu la publication; il est délivré au déposant un récépissé indiquant le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur ou éditeur, le volume ou tome déposé, l'imprimerie d'où il est sorti, le format et le jour du dépôt.

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§3. Durée des droits d'auteur. Cette durée varie selon la nature de l'œuvre et selon la personne qui en fait la publication. Le principe général est que le droit exclusif de reproduction des œuvres de littérature et d'art appartient aux auteurs leur vie durant et à leurs cessionnaires, héritiers légitimes ou testamentaires pendant cinquante années après leur décès. Le droit des héritiers et cessionnaires ne dure que vingt-cinq ans à l'égard 1o des sermons, mémoires, leçons et discours prononcés en public, et des articles et poésies originales publiés dans les feuilles périodiques, lorsque ces différents écrits n'ont pas été réunis en collection; 2o des traductions en prose d'ouvrages écrits en langues vivantes, étant observé que l'existence d'une traduction n'empêche pas d'en faire une nouvelle, sauf le droit de l'auteur ou propriétaire de la première d'établir par une expertise, devant le juge, auquel sa plainte aura été adressée, que cette nouvelle traduction n'est qu'une reproduction de la sienne avec de légères variantes, et non pas un nouveau travail fait sur l'original. Une jouissance exclusive de vingt-cinq ans est également garantie à ceux qui publient un recueil manuscrit, une carte de géographie, un dessin,

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