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qui seraient publiées, pour la première fois, par leurs auteurs dans les deux Etats respectifs. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'empereur des Français, M. LouisFélix-Etienne, marquis Turgot, sénateur de l'Empire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Charles III d'Espagne, des Saints Maurice et Lazare de Piémont, de Saint-Janvier de Naples, du Lion néerlandais, de Pie IX de Rome, du Dannebrog de Danemark, chevalier de deuxième classe de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, son ambassadeur près Sa Majesté catholique; - Et Sa Majesté la reine d'Espagne, don Angel Calderon de la Barca, grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III et de celui d'Isabelle la Catholique, sénateur du royaume, et son premier secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc., etc.; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les auteurs exerceront simultanément, dans toute l'étendue des deux pays, leur droit de propriété sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, conformément aux lois, ordonnances et règlements qui le leur garantissent ou garantiront par la suite, dans chaque Etat, contre les contrefaçons. Le droit de propriété littéraire des Espagnols en France et des Français en Espagne durera pour les auteurs toute leur vie, et se transmettra pour vingt ans à leurs héritiers directs ou testamentaires, et pour dix ans à leurs héritiers collatéraux. - Les représentants légaux, les ayants cause ou mandataires légitimes des auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, seront à tous égards traités sur le même pied que les auteurs eux-mêmes. Seront considérés comme œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, les livres, les compositions dramatiques et musicales, les tableaux, les dessins, les gravures, les lithographies, les sculptures, les cartes géographiques et toutes autres productions analogues. Les hautes parties contractantes feront concorder leurs législations respectives, et devront, en attendant, faciliter, au moyen d'un règlement spécial, l'exercice du droit de propriété artistique dans les deux pays. Les objets d'art destinés à l'agriculture et à l'industrie manufacturière ne se trouvent pas compris dans ce traité.

2. La protection accordée aux œuvres originales s'étend aux traductions. Toutefois l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, sous les conditions ci-après exprimées, par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par les dispositions suivantes.

3. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à

partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, pourvu que la sienne soit publiée dans le délai de six mois, à partir de la publication de l'œuvre originale, et que l'auteur ait rempli toutes les formalités prescrites à cet effet dans le présent traité.

4. La traduction des œuvres dramatiques confère ces mêmes droits à l'auteur de l'original, si, toutefois, la traduction faite pour son compte ou avec son consentement est publiée dans les trois premiers mois, et qu'il ait rempli les autres formalités. Le droit de subvention des auteurs dramatiques sur les représentations, dans les pays où la traduction de leur ouvrage sera mise en scène, est fixé au quart des droits que les lois du pays accordent au traducteur. Ce quart se trouve compris dans le montant total des droits que les entreprises théâtrales auront à payer au traducteur. Les droits des compositeurs de musique sont assimilés à ceux des auteurs originaux, pourvu que le poème soit écrit dans la langue originale.

5. La protection et les droits stipulés dans les deux articles précédents n'ont pas pour objet d'interdire les imitations et les appropriations faites de bonne foi des œuvres littéraires, scientifiques, dramatiques, de musique et d'art, en France et en Espagne, mais seulement d'en prévenir les contrefaçons, les réimpressions, les représentations et copies faites au préjudice des intérêts et des droits spécialement réservés aux auteurs et aux inventeurs. Les tribunaux compétents de l'un et de l'autre Etat, et conformément à la législation en vigueur dans chacun d'eux, seront compétents pour résoudre, dans tous les cas, les questions auxquelles donneraient lieu les contrefaçons, falsifications, imitations ou copies desdites œuvres.

6. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également aux ouvrages publiés pour la première fois dans un journal, ainsi qu'aux sermons, mémoires, leçons et autres discours prononcés en public, et ne formant pas collection, à partir du moment où les lois des deux Etats garantiront à ces productions la protection spécifiée par l'article précité. — Dans aucun cas, un ouvrage publié pour la première fois dans un journal ne pourra être reproduit dans un autre, sans qu'il y soit fait mention du journal original et du nom de l'auteur de l'ouvrage, s'il s'y trouve indiqué.

7. Pour que les auteurs et leurs ayants droit puissent jouir de la protection qui leur est accordée par l'article 1er, il est nécessaire qu'ils se conforment, au préalable, aux dispositions suivantes : ils feront la déclaration de leur ouvrage et en déposeront gratuitement deux exemplaires aux lieux ci-après désignés, savoir :

1° Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, à l'établissement public désigné à cet effet à Madrid;

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2o Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Espagne, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur à Paris. - Ce dépôt et l'enregistrement qui en sera fait sur les registres spéciaux ouverts, à cet effet, dans les deux établissements, ne donneront lieu à aucuns frais autres que le prix du papier timbré du certificat. Ce certificat fera foi, tant en jugement que hors, dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété, de publication ou de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi. Ces formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies dans les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans le pays où il aura été publié. Ces formalités ne sont naturellement pas applicables aux ouvrages de peinture et de sculpture qui seront l'objet d'un règlement spécial, ainsi qu'il a été dit dans le paragraphe 5 de l'art. 1er. A l'égard des ouvrages publiés séparément par volumes ou par livraisons, chaque volume ou chaque livraison sera considéré comme un ouvrage séparé.

8. Pour que le droit des auteurs sur les traductions de leurs ouvrages puisse être exercé conformément à ce qui est établi dans les art. 2 et 3 du présent traité, il est nécessaire de remplir préalablement les formalités suivantes : l'auteur d'un ouvrage original, lorsqu'il le fera paraître, devra déclarer, en tête dudit ouvrage, qu'il se réserve le droit de traduction, et, en conséquence de cette déclaration, sera tenu de la publier, si l'ouvrage ne se compose que d'un seul volume, dans les premiers six mois qui en suivront la publication.—Si l'auteur publie à la fois deux ou plusieurs volumes d'un même ouvrage, le délai sera augmenté d'autant de fois six mois que l'ouvrage publié comprendra de volumes, de telle sorte que le deuxième volume devra paraître dans les douze mois au moins qui suivront l'accomplissement desdites formalités de dépôt, et ainsi de suite. A l'égard des ouvrages qui paraissent par volumes séparés ou par livraisons, il suffira que cette déclaration soit faite en tête du premier volume ou de la première livraison. - Cependant, la traduction d'un ouvrage publié par livraisons devra paraître, au plus tard, dans les trois premiers mois qui suivront le dépôt de chacune d'elles.

9. La réserve du droit de traduction d'une œuvre dramatique, avec obligation de la faire paraître dans un temps déterminé, est fixée à une durée de trois mois à compter du jour du dépôt et de l'enregistrement, par assimilation, sous ce rapport, des œuvres dramatiques aux livraisons des ouvrages de toute autre nature.

10. Le propriétaire d'un ouvrage dont la publication se fera par vo

lumes ou par livraisons, qui ne remplira pas les formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites par les articles précédents; celui également qui, dans les six mois au plus tard qui suivront le dépôt et l'enregistrement, s'il s'agit d'un volume, et dans les trois mois, s'il s'agit d'une livraison ou d'un ouvrage dramatique, n'aura pas publié sa traduction, perdront leur droit de traduction sur le volume ou la livraison qui n'aura pas été soumis à l'une quelconque des formalités prescrites par les articles précédents. Ils perdront également ce droit de traduction sur tous les volumes ou livraisons du même ouvrage qui auront été déjà publiés, ainsi que sur tous les volumes ou livraisons à publier. Par suite, le droit de traduction de l'ouvrage entier tombera dans le domaine public.

soit

11. L'introduction, même en transit, la vente et l'exposition des ouvrages ou objets reproduits en contrefaçon, contrairement aux droits consignés dans ce traité, demeurent interdites dans chacun des deux pays, soit que ces reproductions viennent de l'un des deux pays, qu'elles viennent de quelque autre pays étranger.-Toute tentative pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets sera traitée et réprimée comme toute autre opération ordinaire quelconque de commerce interlope.

12. Au moment de la mise à exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes se commuiqueront respectivement la liste exacte des bureaux de douanes maritimes ou terrestres, auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages littéraires, scientifiques et d'art, ainsi que les lois et règlements spéciaux actuellement en vigueur, et ceux que chacune d'elles pourra adopter par la suite, relativement à la propriété des ouvrages ou productions spécifiés dans les articles précédents. La reconnaissance et la vérification de nationalité desdits ouvrages se fera dans les bureaux désignés à cet effet, avec le concours des agents particuliers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger ou destinés à l'exportation. En cas d'infraction aux dispositions du présent traité, il en sera dressé procès-verbal, lequel, dûment légalisé, sera adressé, dans le plus bref délai possible, aux agents diplomatiques ou consulaires respectifs et aux parties intéressées, par l'entremise des autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la contravention aura été commise.

13. Pour faciliter l'exacte exécution des dispositions renfermées dans les deux articles précédents, il est, en outre, expressément convenu que tous les ouvrages expédiés, même en transit, à destination de l'un des deux Etats ou de tout autre Etat quelconque, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de l'un de ces deux Etats, être accompagnées de certificats délivrés par les autorités supé

rieures compétentes du pays de leur provenance. Ce certificat devra, d'une part, expressément énoncer le titre, la liste complète et le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'applique, et constater que ces mêmes ouvrages sont tous publications originales et propriété légale des pays de provenance, ou qu'ils y ont été naturalisés par le payement des droits d'entrée. Toute œuvre littéraire, scientifique ou artistique qui, dans les cas prévus par le présent article, ne sera pas accompagnée de certificats en due forme, sera, par cela seul et conformément aux prescriptions de l'article précédent, réputée contrefaite; et l'importation ou l'exportation en sera rigoureusement interdite aux frontières ou ports respectifs.

14. Les clauses du présent traité ne pourront cependant faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés, en tout ou en partie, dans l'un des deux ou dans tout autre pays, avant la promulgation de ladite convention.-Bien entendu qu'on ne pourra publier aucun de ces mêmes ouvrages, ni exporter ou introduire de l'étranger des exemplaires de ceux-ci, autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées. Les auteurs ou les éditeurs légitimes de l'un des deux Etats, dont les ouvrages publiés en tout ou en partie n'auraient pas été reproduits ou traduits en entier, ou pour la portion déjà publiée dans l'autre nation contractante, lors de la promulgation de la présente convention, pourront être admis au bénéfice de ses dispositions, en annonçant que telle est leur intention, en tête de la première livraison ou du volume qui suivra, si l'ouvrage se trouve en voie de publication, ou en ajoutant, s'il a déjà été publié, une note imprimée sur chacun des exemplaires en vente. Dans l'un comme dans l'autre cas, ils sont tenus de se soumettre aux formalités prescrites.

15. L'infraction aux dispositions des articles précédents donnera lieu à la saisie des contrefaçons, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

16. Les dispositions de la présente convention ne pourront, en quoi que ce soit, porter préjudice au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administratives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production, à l'égard duquel l'un ou l'autre Etat jugera convenable d'exercer ce droit.-Aucune des clauses de cette convention ne pourra être considérée comme portant atteinte au droit qui appartient à chacune des

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