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deux hautes parties contractantes de prohiber la circulation et l'introduction dans ses propres Etats des livres qui, conformément à ses lois intérieures ou à des stipulations en vigueur avec d'autres puissances, sont ou seraient par la suite déclarés être des contrefaçons du droit d'auteur.

17. La présente convention restera en vigueur pendant quatre années consécutives, à partir du jour où les deux hautes parties contractantes seront convenues de la mettre à exécution.-Si, à l'échéance des quatre années susindiquées, elle n'a pas été dénoncée six mois à l'avance, elle continuera de rester obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait notifié à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.-Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires respectifs, avons signé la présente convention en double original, et y avons apposé le sceau de nos armes. Fait au palais de Madrid, le 15 novembre 1853. (L. S.) Signé, Turgot. · (L. S.) Signé, ANGEL CALDERON DE LA BARCA.

ORDRE ROYAL DU 28 DÉCEMBRE 1854

Rendu par S. M. la reine d'Espagne, en exécution de l'article 12 de la convention.

La convention sur la propriété littéraire conclue entre le gouvernement de Sa Majesté catholique et celui de l'Empereur des Français devant être mise en vigueur le 1er janvier 1855;

La REINE a prescrit à la direction générale des douanes d'adresser aux bureaux de la Corogne, Santander, Barcelone, Malaga et Cadix, seuls autorisés à recevoir les ouvrages français de littérature, de science et d'art, à partir du 1er janvier prochain, les instructions convenables pour l'exécution, dans toutes ses parties, de la convention précitée, et dont un exemplaire leur sera transmis. Ils seront informés que la dénomination d'ouvrages de provenance française comprend les livres, compositions dramatiques et musicales, tableaux, dessins, lithographies, sculptures, cartes ou plans, et en général toutes productions analogues, autres qu'objets d'art destinés à l'agriculture ou aux fabriques.

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AVIS AU COMMERCE DE LA LIBRAIRIE,

Inséré dans le Moniteur du 7 mars 1855.

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Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur croit devoir rappeler à MM. les libraires et aux personnes que cet avis peut intéresser, qu'en exécution du décret impérial du 17 février 1855, la librairie espagnole est admise en France, soit pour l'acquittement, soit pour le transit, par les bureaux de douanes ci-après désignés : Lille, Valenciennes, Strasbourg, les Rousses, Pont-de-Beauvoisin, Marseille, Bayonne, Béhobie, Bordeaux, Nantes, le Havre et Bastia. - Le gouvernement de S. M. Catholique a ordonné, de son côté, que la librairie française expédiée en Espagne serait admise dans le royaume par les douanes de la Corogne, de Santander, de Barcelone, de Malaga, de Cadix et d'Irun.-Le ministre de l'intérieur rappelle également à MM. les libraires qu'aux termes de l'art. 15 de la convention franco-espagnole du 15 novembre 1855, tous les ouvrages expédiés, même en transit, à destination de l'Espagne, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine énonçant, d'une part, le titre, la liste complète et le nombre d'exemplaires des articles de librairie auxquels il s'applique, et constatant, de l'autre, que les ouvrages qui y sont mentionnés sont tous publications originales et de propriété légale en France, ou qu'ils y ont été naturalisés par le payement des droits d'entrée. Le certificat d'origine doit être joint à tous les envois d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Sont également soumis à la formalité du certificat les livres en langue espagnole expédiés d'un Etat quelconque, même par voie de transit, à destination de la France. - La même obligation est imposée aux livres en langue française qui seraient envoyés en Espagne de tout autre pays que la France. Il est de l'intérêt de MM. les libraires de faire connaitre ces prescriptions à leurs correspondants étrangers. Il ne faut pas oublier qu'à défaut de certificat, la librairie est réputée contrefaite, et que l'importation ou l'exportation en est rigoureusement interdite à la frontière. — Cette pièce sera, autant que possible, placée dans le colis au-dessus des ouvrages auxquels elle se rapportera, et de manière à être facilement aperçue. Elle pourra également être présentée aux employés de l'administration espagnole, soit par les correspondants des libraires français, soit par les agents chargés du transport des colis. Le certificat sera visé, à Paris, par le chef ou les sous-chefs du bureau de l'imprimerie et de la librairie : dans les départements, par les préfets ou sous-préfets.- Pour les livres en langue espagnole expédiés en France des pays tiers, le certificat sera reçu aux bureaux des douanes frontières ci-dessus désignés, lorsqu'il portera le visa, soit des ministres ou consuls espagnols, soit d'un fonctionnaire quelconque du lieu de l'expédition.

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MODÈLE DE CErtificat d'origine.

Je soussigné....., demeurant à....., France, déclare que les ouvrages désignés ci-après, savoir: (donner ici le tableau, avec numéros d'ordre, des ouvrages, en indiquant leur titre; le nombre d'exemplaires;le nombre et la marque des colis) sont expédiés de France en Espagne par le bureau de...., à M...... demeurant à........... J'affirme, en outre, que les publications comprises dans cet envoi sont originales et de propriété légale en France (si l'envoi contient des ouvrages étrangers on ajoute: qu'elles ont été nationalisées par le payement des droits d'entrée).

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Ce certificat, dûment daté et signé, est ensuite présenté au visa, savoir: au bureau de l'imprimerie et de la librairie pour Paris, et aux bureaux de la préfecture dans les départements.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

Le principe de la propriété industrielle a été posé dans la Constitution des États-Unis de l'Amérique du Nord du 17 septembre 1787, et, cependant, le premier acte législatif qui ait organisé cette matière porte la date du 10 août 1790. Cet acte fut abrogé par un statut du 21 février 1793, qui fut luimême étendu par un autre acte du 17 avril 1800 et amendé en 1832. Cet ensemble forma jusqu'en 1836 la législation américaine.

Un statut à la date du 4 juillet 1836, et des actes additionnels des 3 mars 1837, et 3 mars 1839, régissent aujourd'hui la propriété industrielle et plus spécialement les brevets d'invention. Voici la substance de ces monuments législatifs.

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§ 1. Patentes. - Formalités. — La législation américaine consacre en faveur de tout inventeur, citoyen des États-Unis ou

étranger, le droit d'obtenir une patente ou brevet d'invention, pour une découverte ou pour un perfectionnement nouveau et utile. L'inventeur, déjà breveté à l'étranger, doit former sa demande aux États-Unis, dans un délai de six mois à partir de la délivrance du brevet étranger, ou, du moins, avant que l'invention ait été employée publiquement. Dans ce cas, le brevet américain expirera avec le brevet étranger.

§ 2. Formalités.-Pour obtenir une patente, tout pétitionnaire doit 1o déclarer sous serment, soit devant le magistrat compétent aux États-Unis, soit devant le consul des États-Unis à l'étranger, à quelle nationalité il appartient, et, en outre, sa qualité d'inventeur; -2° déposer, à l'appui de cette déclaration, appelée affidavit, la description et les dessins de la découverte, en double expédition; s'il s'agit d'une machine, il faut, en outre, déposer un modèle en nature, lequel, après la délivrance de la patente, est exposé au Musée de Washington; -3° produire un certificat constatant le payement préalable de la totalité de la taxe ci-après indiquée. Toutes ces pièces sont placées sous enveloppe et scellées en présence de témoins par le consul américain; elles sont ensuite expédiées par le pétitionnaire à un agent de confiance à Washington, lequel en opère le dépôt au bureau des patentes.

§ 3. Examen. - Le commissaire des patentes fait examiner la demande, et, d'après le rapport qui lui est fait, décide s'il y a lieu ou non d'accorder la patente. Si le commissaire estime que la demande doit être modifiée ou restreinte, les pièces sont rendues à l'agent pour y apporter les changements indiqués. Ce dernier les retourne au pétitionnaire, pour les reconnaître devant le consul américain de sa résidence et y apposer son cachet. Lorsque les rectifications jugées nécessaires ont été opérées, la demande est alors définitivement déposée au bureau des patentes, et la patente délivrée.

§ 4. Durée. La durée de la patente est uniformément

de quatorze années. Dans certains cas, elle peut être prolongée de sept ans.

§ 5. Taxe. La taxe à payer pour une patente de quatorze années est de 30 dollars (160 fr.) pour un Américain; 500 dollars (2,700 fr.) pour un Anglais; 300 dollars (1,620 fr.) pour tous autres étrangers. Il faut ajouter à ces sommes divers frais accessoires, tels que honoraires du représentant, frais de prestation de serment, de dessins, etc., etc.

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§ 6. Disclaimers. La législation des États-Unis d'Amérique prononce la nullité d'une patente dans la description de laquelle l'inventeur aurait réclamé plus que ce qui lui appartient Jégitimement. Pour parer aux dangers qui pourraient résulter de ce que, par erreur ou inadvertance, un inventeur se serait mis dans le cas de voir prononcer l'annulation de sa patente, la loi autorise à couvrir le vice de la description, en désavouant par un disclaimer la partie réclamée à tort. Ce disclaimer doit être rédigé par écrit, signé et attesté par plusieurs témoins et enregistré au bureau des patentes. Les frais du disclaimer sont de 10 dollars.

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§ 7. Additions. Toute personne à laquelle une patente a été délivrée pour une invention principale peut y faire annexer des additions pour des perfectionnements inventés postérieurement à la date de la patente. La délivrance de ces additions est soumise aux mêmes formalités que la demande des patentes; il y a à payer une nouvelle taxe de 15 dollars pour chaque addition.

§ 8. caveat.-Lorsqu'un inventeur ne considére pas sa découverte comme étant suffisamment mùrie, il peut, avant de demander une patente, se faire délivrer un caveat, qui a pour effet de protéger l'invention jusqu'à ce qu'elle soit patentée. Le caveat contient une description sommaire et le dessin de l'invention; sa délivrance donne lieu au payement d'une taxe de 20 dollars. Si l'inventeur obtient par la suite une patente, la

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