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§ 9. Déchéances.

somme payée pour le caveat est comptée en déduction de la taxe. Nullités. Outre les causes de nullités et déchéances, résultant de ce que l'une des formalités substantielles que nous avons indiquées plus haut n'a pas été remplie, la législation des États-Unis fixe au patenté étranger un délai de dix-huit mois pour l'exploitation de sa découverte; d'autre part, tout breveté, citoyen ou étranger, est tenu d'estampiller ses produits.

§ 10. contrefaçon. -Réparations. La patente confère un privilége exclusif à celui auquel elle est délivrée; en conséquence, tout patenté a le droit d'actionner les contrefacteurs en dommages-intérêts. L'action peut être repoussée, de la part des contrefacteurs, par tous moyens de nullité ou déchéance de la patente. Si la demande est justifiée, le patenté obtient des tribunaux une indemnité triple de la valeur du dommage causé.

CHAPITRE II.

Dessins, modèles et marques de fabrique.

Une loi du 19 août 1842 (acte additionnel aux lois des 4 juillet 1836, 3 mars 1837 et 3 mars 1839), et une autre loi du 14 mai 1845 règlementent aux États-Unis les dessins, modèles et marques de fabrique, et répriment les usurpations de ce genre de propriété.

La propriété exclusive des dessins, modèles sculptés ou ornementés et marques de fabrique est garantie au moyen d'une patente délivrée aux fabricants nationaux et aux fabricants étrangers qui auront résidé pendant une année aux États-Unis.

Les formalités à remplir pour l'obtention de cette patente

sont les mêmes que celles pour les patentes d'invention, à l'exception toutefois de la taxe à payer, qui n'est que de moitié de

celle fixée pour ces dernières. Quand la demande a été régulièrement formée, la patente est délivrée pour sept années.

Tous les articles et produits industriels fabriqués d'après des dessins protégés par une patente, doivent être revêtus d'une marque indiquant la date de la patente et le nom du propriétaire. L'usurpation de ces marques est punie d'une amende de 100 dollars au minimum.

Les fabricants et manufacturiers ont, d'ailleurs, toute liberté d'apposer sur leurs produits les marques ou étiquettes qu'ils jugent convenable. Cette faculté, qui résulte de règlements locaux, est protégée par la loi du 14 mai 1845, punissant d'un emprisonnement n'excédant pas six mois, toute personne qui imite ou contrefait sciemment les marques et étiquettes particu lières d'un fabricant ou manufacturier, avec l'intention de tromper les acheteurs. La loi punit de la même peine, ou d'une amende qui ne peut excéder 100 dollars, toute personne qui vend des objets, denrées ou marchandises revêtues de marques fausses ou contrefaites et semblables aux marques et étiquettes d'un fabricant ou manufacturier, sachant qu'elles sont fausses ou contrefaites, et sans déclarer ce fait à l'acheteur.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

Réglementée d'abord par deux actes des 31 mai 1790 et 29 avril 1802, la propriété littéraire et artistique est aujourd'hui régie, aux États-Unis, par un acte du Congrès américain du 3 février 1831, complété par un acte additionnel du 30 juin 1837 sur les contrats de cession. Cette législation a de grandes analogies avec la législation anglaise, sur laquelle elle est en partie calquée. - En voici les principales dispositions :

§ 1er. Propriété. - Genre d'ouvrages. Tout individu citoyen des États-Unis ou y résidant,'qui est l'auteur d'un livre, d'une carte, d'une composition musicale, d'un dessin ou d'une gravure quelconque, ou qui a fait imprimer, graver ou lithographier un tableau ou un dessin de sa composition, jouit du droit exclusif de reproduction. La loi ne parle pas des œuvres de sculpture. Elles se trouvent, quand il y a lieu, protégées comme modèles de fabrique par la législation sur les patentes (V. chapitre II).

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§ 2. Durée. Cette jouissance exclusive dure, tant au profit de l'auteur qu'au profit de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux, pendant une première période de vingt-huit années qui courent du jour de la publication. Lorsqu'à l'expiration de ces vingt-huit ans, les auteurs, les dessinateurs ou les graveurs, ou l'un d'eux, s'ils ont travaillé ensemble au même ouvrage, sont encore vivants et citoyens des États-Unis ou y résidant, ou qu'à leur décès ils ont laissé, soit une veuve, soit un ou plusieurs enfants, le droit exclusif de reproduction est prorogé d'une nouvelle période de quatorze années, soit à leur profit, soit au profit de leurs veuve et enfants, mais à la condition de renouveler l'enregistrement et les publications dont il va être parlé.

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§ 3. Enregistrement. Dépôt. — Mention. - Publicité. Pour être admis à jouir du bénéfice de la loi, il faut : 1o faire, avant toute publication, le dépôt du titre du livre, de la composition musicale, du dessin ou de la gravure, et en requérir l'enregistrement à l'office du clerc de la Cour du district où l'on est domicilié; 2o déposer au même office, dans les trois mois de la publication, un exemplaire de l'œuvre littéraire ou artistique; 3o faire connaître son droit de propriété et l'enregistrement par une mention imprimée sur chaque exemplaire et portant: << Enregistré, en vertu de l'acte du Congrès, par N.... le.... « au greffe de la Cour du district. >>

Toutes les fois, qu'à l'expiration de la première période de vingt-huit années, il y a lieu au renouvellement du droit de propriété au profit de l'auteur ou de ses ayants cause, l'auteur ou le propriétaire doit, à peine de déchéance, 1o faire enregistrer l'œuvre à nouveau, six mois au moins avant l'expiration de la preinmière période; 2o faire publier l'acte de renouvellement par sertions répétées pendant quatre semaines dans un ou plusieurs journaux des États-Unis ; 3° avoir soin également de le mentionner sur les exemplaires de chaque nouvelle édition.

§ 4. Cessions. Aux termes de l'acte additionnel du 30 juin 1857, tous les contrats ayant pour objet la cession et la vente de droits de propriété littéraire doivent être rédigés par acte authentique, d'après les formes prescrites pour les aliénations d'immeubles par les lois de l'État ou du district dans lequel le droit de propriété aura été originairement enregistré. -Tous contrats de vente ou autres qui sont passés, sans que lesdites formalités aient été remplies dans les six jours de leur rédaction, sont considérés comme frauduleux et non avenus à l'égard de tout acquéreur postérieur ou de tout créancier gagiste. - Le clerc de la Cour du district a droit pour chacun de ces actes aux mêmes rétributions auxquelles donnent lieu tous autres cessions et transports.

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Lorsqu'une œuvre

§ 5. contrefaçon. Poursuites. littéraire ou artistique a été légalement enregistrée, toute reproduction soit totale, soit partielle ou déguisée, faite au mépris des droits du propriétaire, est une contrefaçon qui donne ouverture à des peines et réparations différentes selon qu'il s'agit d'un livre ou d'une production artistique et selon l'action qui est intentée par le plaignant; ainsi, la loi prononçant contre le contrefacteur ou le débitant une amende de 50 cents par feuille d'impression, et de 1 dollar par exemplaire de gravure, la partie lésée peut se borner à poursuivre devant toute Cour de justice, par action pour dettes (action of debt), le recouvrement de

cette amende, dont moitié lui appartient et dont l'autre moitié est versée à la caisse publique des États-Unis. Le prévenu est tenu de remettre au propriétaire légitime tous les exemplaires contrefaits, quelle qu'en soit l'origine. La partie lésée peut, en outre, réclamer par action principale devant toute Cour compétente, tant la confiscation des objets contrefaits que des dommages-intérêts, à raison du préjudice qu'a pu lui causer la contrefaçon. Dans tous les cas, le plaignant a droit à la restitution des frais judiciaires. Enfin, la loi prononce une amende de 100 dollars contre celui qui publie une œuvre littéraire et artististique sans en être propriétaire, ou qui annonce faussement que la propriété a été enregistrée en son nom. La moitié de cette amende, qui peut être poursuivie également par voie d'action pour dette, appartient au plaignant et l'autre moitié à la caisse publique des États-Unis.

§6. Prescription. Toute action, intentée en vertu de l'acte du Congrès américain, doit être formée avant l'expiration de deux années à compter du jour où l'infraction a été commise.

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§ 7. Droits des étrangers. Nous venons de voir que l'étranger résidant, c'est-à-dire domicilié de fait aux ÉtatsUnis, jouit des mêmes droits que les nationaux; mais la loi n'accorde aucune protection aux ouvrages publiés à l'étranger. Elle prend même soin de dire le contraire; l'article 8 est ainsi conçu: « La présente loi ne saurait avoir pour effet d'empêcher « d'importer de l'étranger, d'imprimer, publier et vendre tous « écrits, compositions musicales, cartes, gravures ou autres <«< ouvrages dont l'auteur n'est pas sujet des États-Unis ou n'y réside pas. >>

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