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GRÈCE.

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété industrielle, littéraire et artistique.

La législation grecque ne garantit aux auteurs, à leurs cessionnaires, héritiers ou ayants cause qu'une jouissance exclusive de quinze années sur les œuvres de littérature et d'art se reproduisant par l'impression, la gravure ou autre procédé analogue; mais le souverain peut accorder un privilége plus étendu. Aux termes de l'article 452 du Code pénal du 18-30 décembre 1853, celui qui, sans autorisation, reproduit par l'impression, ou tout autre procédé, une œuvre appartenant à autrui avant quinze années révolues, à partir de la publication ou avant l'expiration du délai déterminé dans le privilége, est passible d'une amende de 200 à 2,000 drachmes (180 à 1,800 fr.), à moins que le chiffre de l'amende n'ait été spécialement fixé par le privilége. Dans tous les cas, la partie lésée peut arrêter la circulation des contrefaçons en requérant saisie, et elle a le droit de disposer des objets saisis du moment où le jugement prononçant condamnation est exécutoire.

<«< Les dispositions de l'article précédent, porte l'art. 433 du « même Code, s'appliquent : 1o à un étranger, lors même qu'il « n'aurait pas obtenu un privilége spécial, si l'État auquel cet <«< étranger appartient garantit aux sujets grecs un droit sem<«< blable; - 2o aux autres découvertes, œuvres ou productions « scientifiques et artistiques, lorsqu'elles sont protégées contre << la contrefaçon par des priviléges. »

Par application de ce principe de réciprocité, et en vertu du décret du 22 mars 1852, les Français ou leurs ayants cause

jouissent en Grèce du droit exclusif de reproduction des œuvres de littérature, dessins et gravures, mais pendant quinze années seulement. Pour obtenir un privilége plus étendu ou s'appliquant à toutes autres découvertes ou productions scientifiques et artistiques, ils doivent obtenir des priviléges du souverain.

HANOVRE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

Le Hanovre est un des États du Zollverein; à ce titre, il est régi par la convention rapportée sous le mot Confédération germanique. Il est soumis en outre à la loi industrielle du 1er août 1847, dont voici les principales dispositions:

§ 1er. Objets brevetables. - Brevets.-Toutes les inventions nouvelles, ou les perfectionnements applicables à l'industrie peuvent être l'objet d'un brevet; il en est de même d'une invention nouvelle importée de l'étranger. Ainsi, la loi hanovrienne reconnaît: 1° les brevets d'invention; - 2o les brevets de perfectionnement; -3° les brevets d'importation.

§ 2. Formalités et frais. La demande du brevet doit être adressée au ministre de l'intérieur. Elle est nécessairement accompagnée d'une description des dessins, modèles ou échantillons de l'objet à breveter. Le brevet n'est accordé qu'après une expertise sur la nouveauté et la spécialité de l'invention, et sous la condition que l'invention, si le brevet est demandé par un étranger, sera exploitée dans le royaume de Hanovre.

La délivrance du brevet, dont les frais sont à la charge du breveté, est publiée officiellement. Les frais d'expédition s'élèvent de 20 à 25 thalers. (Le thaler vaut 3 fr. 75 c. environ.)

§3. Durée. Cession. La durée des brevets ne peu pas être de plus de dix ans. Si le terme est moindre, il peut être prolongé jusque-là, mais la prolongation doit être publiée au moins un an avant l'expiration du premier délai. Les brevets d'importation ne peuvent dépasser la durée du brevet pris à l'étranger. La loi permet les cessions de brevets.

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§ 4. Nullités et retraits de brevets. Le brevet est retiré: 1o si l'invention n'est pas nouvelle; -2o si la description n'est pas exacte; -3° si le breveté n'est pas le véritable auteur de l'invention; -4° si l'invention n'est pas exécutée six mois après la délivrance du brevet, ou si l'exploitation a reçu une interruption pendant le même laps de temps.

§ 5. Pénalités. La contrefaçon est punie, sur la plainte des brevetés, d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 25 florins. La confiscation des objets contrefaits et des instruments de la contrefaçon peut être prononcée.

CHAPITRE II.

Propriété littéraire et artistique.
Droit international.

Les droits de propriété littéraire et artistique sont réglés dans le royaume de Hanovre par les résolutions de la Diète que nous rapportons plus haut. (V. Confédération germanique.)

Le 7 octobre 1847, le royaume de Hanovre a conclu avec l'Angleterre une première convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, et une seconde avec la France, le 20 octobre 1851. Les ratifications de cette dernière ont été échangées le 23 décembre suivant, et elle a été promulguée en France par décret du 16 janvier 1852. Le texte, d'ailleurs peu étendu, en est fort clair; nous ne pouvons que nous y référer,

en nous bornant à signaler: 1° que le bénéfice de la protection stipulée s'étend à tous les ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, dessins, gravures, lithographies, objets de sculpture, etc., et garantit aussi bien le droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales que celui de reproduction par la voie de l'impression et la gravure; 2o que le dépôt n'est pas obligatoire, mais qu'il faut justifier au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité compétente, que l'ouvrage pour lequel on réclame protection est une œuvre originale, jouissant de cette protection dans le pays où elle a été publiée. Pour les Français, cette justification consiste dans la production du certificat de dépôt délivré à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements, aux secrétariats des préfectures; 3o enfin que le délai après lequel devaient cesser la vente et la circulation des reproductions et contrefaçons antérieures a été fixé d'un commun accord au 1er septembre 1853, savoir par une ordonnance royale du 23 mars 1853 pour le Hanovre, et par un décret impérial du 17 mai même année pour la France.

CONVENTION DU 20 OCTOBRE 1851

Conclue entre la France et le Hanovre, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art.

(Promulguée par décret du 16-22 janvier 1852.)

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi de Hanovre, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le royaume de Hanovre. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Président de la République, le sieur Arthur de Gobineau, son chargé d'affaires près la cour de Hanovre, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre royal de Léopold de Belgique ; - Et Sa Majesté le roi de Hanovre, le sieur Alexandre, baron de Mûnchausen, son pré

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sident du conseil des ministres, ministre de la maison royale et des affaires étrangères, commandeur de première classe de l'ordre royal des Guelphes; et le sieur Chrétien-Guillaume Lindemann, docteur en droit, ministre d'Etat et de l'intérieur, chevalier de l'ordre royal des Guelphes. - Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier (vervielfaeltigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture, et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux Etats, de telle sorte que la réimpressionet la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un d'eux seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux; et dès lors toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œu vres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon. — Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eux-mêmes.

2. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiques la protection stipulée par les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'art. 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'un des Etats même ou de tout autre pays.

5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. — Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication

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