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ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

7. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.

8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques.-De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur leur propre territoire des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproduc tions illicites.

9. Les Etats germaniques qui seraient disposés à adhérer à la présente convention y seront admis. -Le gouvernement de Sa Majesté le roi de Hanovre s'engage à employer ses bons offices pour déterminer dans le plus bref délai possible l'accession des autres gouvernements germaniques, et cela dans la forme qui lui paraîtra la plus propre à amener ce résultat.

10. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1er novembre 1856, et à partir de cette époque, pendant un an encore après la dénonciation qui pourrait en avoir été faite, par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, postérieurement à cette date. . Un an après l'échange des ratifications, le présent traité sera l'objet d'un travail de révision, et si, contre toute attente, les nouvelles stipulations qui seraient alors jugées nécessaires ne pouvaient y être introduites d'un commun accord, les deux hautes parties contractantes auraient respectivement la faculté d'en faire cesser les effets. - - La même faculté existera également dans le cas où les tarifs respectifs des droits perçus actuellement pour l'importation des livres et autres œuvres désignées dans l'art. 1er subiraient des augmentations.

11. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Hanovre, dans le délai de deux mois au plus tard. — Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux

. Fait à

hautes parties contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication actuelle dans les deux Etats. Hanovre, ce 20 octobre 1851. (L. S.) Signé, Arthur DE GOBINEAU, (L. S.) Signé, A. de Munchausen. (L. S.) Signé, C. W. LINDEMANN.

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Le grand-duché de Hesse-Darmstadt fait tout à la fois partie de la Conféderation germanique et du Zollverein, c'est donc au titre de la Confédération germanique qu'il faut se reporter pour le droit commun en matière de brevets d'invention et de propriété littéraire et artistique.

Le 18 septembre 1852, il a été conclu entre la France et le grand-duché de Hesse une convention qui a été ratifiée le 4 novembre suivant et promulguée par décret impérial du 23 novembre-3 décembre même année. Cette convention est relative seulement à la garantie réciproque de la propriété des œuvres littéraires et dramatiques et des compositions musicales. Les productions artistiques n'y sont pas comprises. Le dépôt n'est d'ailleurs pas exigé; mais les auteurs et compositeurs français, qui auraient des actions à intenter dans le grandduché de Hesse, devraient justifier de leurs droits, notamment par le certificat du dépôt fait conformément à la loi française. La vente des contrefaçons ou reproductions antérieures a été respectivement prohibée dans les deux pays à partir du 1er mars 1853.

CONVENTION DU 18 SEPTEMBRE 1852

Conclue entre la France et le grand-duché de Hesse,
pour la garantie réciproque de la propriété littéraire.

(Promulguée par décret du 23 novembre-3 décembre 1852.)

Le Prince-Président de la République française et son Altesse royale le grand-duc de Hesse, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans le grand-duché de Hesse, et en faveur des sujets du grand-duché et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et des compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président, du 28 mars 1852, et respectivement par suite de la loi grand-ducale du 25 septembre 1850, sont convenus de conclure, dans ce but, un traité spécial.

A cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :- - le Prince-Président de la République, son envoyé extraordinaire et son ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, le sieur Auguste marquis de Tallenay, grand officier, etc., etc.; et Son Altesse royale le grand-duc de Hesse, le sieur Damien-Dagobert Crève, conseiller du ministère de la justice à Darmstadt. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux dans les États respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, œuvres dramatiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux États.Quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus provenant de tout autre pays que des deux pays contractants, les hautes parties contractantes s'en réfèrent, quant à présent, aux dispositions aujourd'hui existantes dans les deux États.

2. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

an

5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, térieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et la reproduction illicites.

7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (feilhaltung) ou la vente de reproductions littéraires. De mème, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée, de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que la législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications. Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance par une des hautes parties contractantes, elle continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Les hautes

parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base et dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

9. La présente convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort dans le délai de deux mois au plus tard. — Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes, aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort, le dix-huitième jour du mois de septembre, de l'an de Notre-Seigneur 1852. Signé : TALLENAY. Signé : CRÈVE.

ARTICLE SÉPARÉ. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement et dont le grand-duché de Hesse ferait partie, S. A. R. le grand-duc promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques. Le présent article aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité.

Fait à Francfort, le dix-huitième jour du mois de septembre de l'an de Notre-Seigneur 1852. — Signé : TALLENAY. Signé : CRève.

ÉLECTORAT DE HESSE-CASSEL.

CHAPITRE I.

Marques de fabrique.

Dans l'Électorat de Hesse, tous les produits de l'industrie nationale doivent être revêtus d'une marque ou estampille destinée à en faire connaître l'origine et la qualité. Il est défendu d'appliquer des marques (en contrefaçon) sur les produits

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