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également animés du désir de donner une base solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans le duché de Nassau, et en faveur des sujets du duché de Nassau et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et de compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président du 28 mars 1852, et respectivement, par suite des lois et décisions qui régissent la matière dans le duché de Nassau, sont convenus de conclure, dans ce but, un traité spécial.-A cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : - Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, grand-officier de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique; Son Altesse le duc de Nassau, le prince Auguste-Louis de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ministre dirigeant, lieutenant général et aide de camp général de Son Altesse le duc de Nassau, etc., etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux, dans les États respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux États; quant à ce qui se rapporte à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays que celui des deux parties contractantes, les hautes parties s'en réfèrent, quant à présent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux Élats.

2. Les stipulations de l'article précédent s'appliqueront également à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées, pour la première fois, sur les territoires respectifs.

5. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite..

5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux États, antérieurement à sa publication. - Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai, après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et la reproduction illicites.

7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leurs législations intérieures ou des traités avec d'autres États feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront, pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu dans le délai de trois mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié, par les deux hautes parties contractantes, aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats. En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Wiesbaden, le 2 mars 1853. — Signé, TALLENAY. Signé, Prince DE WITTGENSTEIN.

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ARTICLE SÉPARÉ. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique

ou musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont Son Altesse, le duc de Nassau serait une des parties contractantes, il promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques. Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité. — Fait à Wiesbaden, le 2 mars 1853. - Signé, TALLENAY. Prince DE WITTGENSTEIN.

DECRET IMPERIAL DU 8-30 JUIN 1853

Signé,

Prohibant la vente en France des réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Nassau.

ART. 1er. A dater du 1er août prochain, la vente des réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Nassau ne pourra plus avoir lieu dans toute l'étendue du territoire de l'Empire français.

2. A dater de la même époque, toutes les stipulations qui font l'objet de la convention littéraire précitée auront, en France, leur plein et entier effet.

NOUVELLE-GRENADE.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

La constitution de la Nouvelle-Grenade est identique à celle du Chili, en ce qui concerne les principes relatifs aux brevets d'invention. Nous ne pouvons donc mieux faire que de renvoyer à ce que nous avons dit au chapitre relatif à cet État (page 201).

GRAND-DUCHÉ D'OLDENBOURG.

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire et artistique.
Droit international.

La propriété littéraire et artistique est régie dans le grandduché d'Oldenbourg par les principes posés dans les résolutions de la Diète (V. Confédération germanique). Le 1er juillet 1853, il a été conclu entre cette puissance et la France une convention dont les ratifications ont été échangées le 8 novembre suivant et qui a été promulguée le 30 du même mois. Cette convention garantit la propriété de toutes les œuvres littéraires et artistiques, et spécialement le droit de représentation et d'exécution des ouvrages dramatiques et des compositions musicales. - Le dépôt n'est pas exigé. Les Français qui auraient des poursuites à exercer dans le grand-duché d'Oldenbourg devraient uniquement justifier de leurs droits et qualités et de l'accomplissement des formalités prescrites par la législation française.

CONVENTION DU 1er JUILLET 1853

Conclue entre la France et le grand-duché d'Oldenbourg, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et

d'art.

(Promulguée par décret impérial du 30 novembre-7 décembre 1853.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en

:

France ou dans le grand-duché d'Oldenbourg. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir S. M. l'Empereur des Français le sieur Pierre-Edouard Cintrat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, officier, etc.; Et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg: le sieur PierreFrédéric-Louis de Rossing, chevalier, etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le droit exclusif des auteurs de publier (Vervielfaltigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux Etats, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un d'eux seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux; et, dès lors, toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes, ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon. Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eux-mêmes.

2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent, ou garantiront par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'un des Etats mêmes ou de tout autre pays.

5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

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