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6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. — Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

7. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et la reproduction illicites.

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8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur leur propre territoire des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

9. Les Etats germaniques qui seraient disposés à adhérer à la présente convention seront admis. y Le gouvernement de S. A. R. le grandduc d'Oldenbourg s'engage à employer ses bons offices pour déterminer, dans le plus bref délai possible, l'accession des autres gouvernements germaniques, et cela dans la forme qui paraîtra la plus propre à amener ce résultat.

10. La présente convention restera en vigueur pendant six ans, à partir du jour de sa mise à exécution, et un an encore après la dénonciation qui pourrait en avoir été faite par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, postérieurement à ce terme. Un an après l'échange des ratifications, le présent traité sera l'objet d'un travail de révision; et si, contre toute attente, les nouvelles stipulations qui seront jugées nécessaires ne pouvaient y être introduites d'un commun accord, les deux hautes parties contractantes auraient respectivement la faculté d'en faire cesser les effets. - La même faculté existera également dans le cas où les tarifs respectifs des droits perçus actuellement pour l'importation des livres et autres œuvres désignées dans l'article 1er subiraient des augmentations.

11. La présente convention sera ratifié, et l'échange des ratifications aura lieu à Oldenbourg dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les

deux hautes parties contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats.

Fait à Hambourg, le 1er juillet 1855. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et apposé le sceau de leurs armes. ED. CINTRAT.

Signé DE ROSSING.

Signé :

PARAGUAY.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

Un décret en date du 20 mai 1845 forme, dans la république du Paraguay, le Code des brevets d'invention. Ce décret consacre en principe le droit de propriété en faveur de l'auteur de toute découverte ou invention nouvelle, de quelque genre qu'elle soit; seulement, cette propriété est limitée dans sa forme et dans le temps pendant lequel elle est protégée.

§ 1er. Brevets. La législation reconnaît deux sortes de brevets le brevet d'invention, délivré à l'auteur de toute découverte ou invention nouvelle, et le brevet d'importation, délivré à quiconque introduit dans la république une invention étrangère. Il y a aussi les brevets de perfectionnement.

§ 2. Formalités. Pour obtenir un brevet, il faut : 1o adresser une requête au secrétaire du Gouvernement suprême et déclarer si l'objet que l'on présente est une invention, un perfectionnement ou une importation; 2° fournir une description exacte des principes, moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi que tous plans, dessins et modèles nécessaires pour l'intelligence de la description. Les diverses pièces seront placées sous cachet.

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Le brevet est concédé pour une durée de

cinq à dix ans, à compter de la date du brevet. Le terme peut être prolongé, si la découverte paraît être de nature à mériter une protection extraordinaire. - Dans tous les cas, les brevets d'importation prendront fin au plus tard six mois après l'expiration du brevet étranger.

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§ 4. Cessions. Les brevets peuvent être cédés comme toute propriété mobilière; le décret de 1845 n'impose aucune forme spéciale. Le droit d'exploitation du brevet peut aussi être cédé.

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§ 5. Communication. Toute personne peut obtenir communication des détails d'une invention, à moins que des motifs d'intérêt général au point de vue politique ou commercial rendent cette communication dangereuse, ou bien encore que l'inventeur ait demandé et obtenu la garantie du secret. § 6. Déchéance. Il y a lieu à déchéance des droits conférés par le brevet: 1° lorsque l'inventeur a, dans sa description, caché quelques-uns de ses véritables moyens d'exécution, ou lorsqu'il ne les a pas exposés d'une manière fidèle; 2° s'il n'a pas fait connaître tout nouveau moyen de modification ou perfectionnement qu'il aurait découvert; 3° s'il est constaté que l'objet du brevet était déjà connu avant la délivrance dudit brevet; 4o si le breveté a laissé passer deux années depuis la concession, sans exploiter son invention, à moins cependant qu'il ne fasse valoir des motifs sérieux qui justifient son inaction; 5o si le breveté au Paraguay a pris postérieurement, et pour le même objet, un brevet en pays étranger, sans autorisation préalable; Go si, au cas de vente du droit d'exploiter le brevet, l'acquéreur ne remplit pas les obligations imposées à l'inventeur. Lorsque la déchéance du breveté a été prononcée, ou lorsque le brevet est expiré, la découverte reste acquise à la république, la description est publiée, et chacun est libre de l'exploiter.

§ 7. contrefaçon.-Pénalités. — Le brevet délivré con

fère à l'inventeur un privilége exclusif, par suite duquel il peut poursuivre les contrefacteurs, qui sont passibles de dommagesintérêts au profit du breveté, de la confiscation, et, en outre, d'une amende de vingt pour cent du montant des dommagesintérêts alloués. Si l'inventeur succombe dans son action en contrefaçon, il est condamné à des dommages-intérêts envers la personne qu'il a poursuivie, et, en outre, à une amende de vingt pour cent de cette condamnation.

PARME, PLAISANCE ET GUASTALLA.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

Le duché de Parme est encore régi aujourd'hui, en matière de brevets d'invention, par les anciennes lois françaises des 7 janvier et 25 mai 1791, et par l'arrêté du 27 septembre 1801. (Voir les textes, suprà, pages 12, 16 et 20.) Une ordonnance du 21 août 1833, rendue par Marie-Louise, duchesse de Parme, a seulement modifié les droits à payer par les brevetés. Ces taxes sont ainsi établies, savoir :

Pour une patente d'invention de 5 ans.

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Droit de prorogation d'une patente.

Droit d'expédition d'une patente.

Certificat de perfectionnement, changement et addition. Enregistrement d'une cession de tout ou partie d'une patente...

Recherche et communication d'une description. .

Acte de consignation au secrétariat général de la présidence de l'intérieur, d'une description ou d'un perfectionnement, changement ou addition à des pièces à ce relatives.

L.

30

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Pour la communication du catalogue des inventions ou pour droit de recherche...

Enregistrement d'une cession, en tout ou partie, d'une patente d'invention, y compris tous les frais.

PAYS-BAS.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

1

Le royaume des Pays-Bas ne comprenant, en dehors de la Hollande proprement dite, que la partie orientale du grandduché de Luxembourg, on le désigne habituellement, en France, sous le nom de royaume de Hollande. Nous nous servirons indistinctement des deux dénominations.

Les brevets d'invention y sont régis par une loi du 25 janvier 1817, relative à la concession de droits exclusifs pour l'invention ou l'amélioration d'objets d'art et d'industrie, et par un règlement du 26 mars de la même année, rendu pour l'exécution de cette loi. Voici les dispositions principales de ces deux documents.

-

La nou

§ 1er. objets brevetables. Brevets. veauté est la condition essentielle de la brevetabilité de l'invention ou du perfectionnement. Cependant les changements de forme, de proportion, ou les ornements ne sont jamais comptés au nombre des perfectionnements industriels. L'introduction d'une invention inconnue en Hollande et importée de l'étranger peut être brevetée.

Il y a donc trois sortes de brevets reconnus par la loi hollandaise - 1o le brevet d'invention; - 2o le brevet de perfec

:

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