Page images
PDF
EPUB

tionnement; 3o le brevet d'introduction ou d'importation.

-

§ 2. Formalités. La demande du brevet doit être adressée au roi, et remise au greffier des États de la province de l'inventeur. Si l'inventeur résidait à l'étranger, il pourrait, soit, en cas d'urgence, adresser sa requête directement au greffier de La Haye, soit, ce qui serait préférable, la faire parvenir par un mandataire domicilié dans le royaume, qui la déposerait alors au greffe des États de sa province.

[ocr errors]

Cette requête doit contenir : 1° l'objet de la demande, indiqué d'une manière générale; 2o les nom, prénoms et domicile de l'inventeur; -3° la durée qu'il désire donner à son brevet, et, s'il s'agit d'un brevet d'importation, le temps pour lequel l'invention a été brevetée à l'étranger. On doit y joindre, close et scellée, une description de l'invention, détaillée et signée, avec tous les plans ou dessins nécessaires à la parfaite intelligence. Le greffier des États de la province doit donner un récépissé à l'inventeur. Les brevets sont délivrés dans les trois mois de la demande; ils sont, ainsi que les prolongations, sigués par le roi, mais sans garantie du gouvernement. Les brevets d'importation contiennent la clause expresse que l'invention sera exploitée en Hollande, c'est-à-dire que l'objet du brevet y sera fabriqué.

-

§ 3. Durée. Les brevets sont accordés pour cinq ou dix ans. A l'expiration de la dixième année, on peut obtenir une prolongation, mais sans que la durée totale puisse dépasser quinze ans. Les brevets d'importation ne sont accordés que pour le temps du brevet pris à l'étranger.

[ocr errors]

§ 4. Taxe. La taxe est réglée ainsi qu'il suit : - Pour un brevet de cinq ans, 150 florins; - Pour un brevet de dix ans, 500 ou 400 florins, suivant l'importance de l'invention; Pour un brevet de quinze ans, la taxe varie de 600 à 750 florins, en prenant toujours pour règle de proportion l'importance de l'invention. La cession, ou l'acquisition par succes

sion d'un brevet, est passible du droit de 9 florins. La taxe doit être acquittée en entier lors de la délivrance du brevet; il arrive cependant très-fréquemment que le gouvernement accorde des délais pour le payement. Lorsqu'un brevet est annulé, les droits payés sont restitués proportionnellement à la durée qui restait encore à s'écouler.

§ 5. Cession. Les propriétaires de brevets peuvent céder leur privilége, en obtenant préalablement l'autorisation royale. Toute cession doit être enregistrée au greffe de la province du domicile du cédant. L'enregistrement est aussi nécessaire pour l'acquisition de droits par succession,

§ 6. Nullités. Les causes de nullité des brevets sont : -1° le défaut de description; 2o le défaut de nouveauté; -3o le défaut d'exploitation dans les deux années qui suivent la date de la délivrance du brevet, à moins qu'il n'y ait force majeure ; — 4o la prise d'un brevet à l'étranger pour l'invention déjà brevetée en Hollande; - 5o les dangers qui résulteraient pour l'ordre public de l'exploitation de l'invention.

§ 7. contrefaçon. — Répression. Le breveté a le droit de poursuivre devant les tribunaux tous ceux qui portent atteinte à son privilége. Il peut obtenir la confiscation des objets contrefaits non vendus, la restitution du prix de vente de ceux qui ont été vendus et en outre, le cas échéant, des dommages-intérêts.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

La législation des Pays-Bas ne renferme aucune disposition spéciale ayant pour but de protéger les marques ou estampilles destinées à constater l'origine des produits de l'industrie nationale. Toutefois, les atteintes portées à ce genre de pro

priété sont réprimées en vertu du Code pénal ordinaire.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

Les droits de propriété littéraire et artistique sont réglés dans les Pays-Bas par une loi du 25 janvier 1817, que nous avons déjà eu occasion de citer en nous occupant de la Belgique. On se rappelle que, dans ce dernier pays, elle est modifiée tant par celles des lois françaises qui y sont restées en vigueur, que par quelques dispositions législatives spéciales. Pour le royaume de Hollande, au contraire, elle constitue le droit commun et y régit la propriété littéraire et artistique, sauf les modifications pouvant résulter des résolutions de la Diète pour la province du Limbourg hollandais, et la partie du grand-duché de Luxembourg appartenant au roi de Hollande, et qui font partie de la Confédération germanique.

§ 1er. Propriété. — Genre d'ouvrages. -Les auteurs ou leurs ayants cause jouissent seuls du droit exclusif de reproduction et de vente des ouvrages originaux de littérature et de toute œuvre d'art se reproduisant par l'impression, la gravure ou autre procédé analogue, sans distinction de langue, de format ou de mode de publication. Les traducteurs d'oeuvres littéraires publiées en pays étranger jouissent des mêmes droits sur leurs traductions. La loi ne s'occupe pas des ouvrages de sculpture.

§ 2. cessionnaires. Les auteurs peuvent céder tout ou partie de leurs droits. Ces cessions ne sont soumises à aucune condition particulière, et il paraît résulter de l'esprit et du texte de la loi, qu'un éditeur hollandais qui aurait acquis, même d'un étranger, le droit de traduction ou de reproduction pour

rait s'opposer, soit à toute contrefaçon dans le royaume, soit à l'importation de contrefaçons étrangères.

§ 3. Conditions. - Dépôt. Pour pouvoir réclamer le bénéfice de la loi, il faut: 1° que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume ; -2° que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas et que son nom, seul ou réuni à celui du coéditeur étranger, soit imprimé ou gravé sur la page du titre ou à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication de son domicile et de la date de la publication; -3° qu'à chaque édition l'éditeur en dépose, à l'administration communale de son domicile, trois exemplaires, dont un signé de lui avec la date de la remise et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant les Pays-Bas et certifiant que l'ouvrage est sorti de ses presses. Il en est délivré un récépissé.

§ 4. Durée des droits d'auteur. — La jouissance exclusive de l'auteur ou du traducteur dure toute sa vie et se continue au profit de ses cessionnaires et héritiers pendant vingt années après son décès. Toutefois, elle doit, aux termes de l'acte de la Diète germanique du 19 juin 1845, être de trente années dans les provinces du royaume des Pays-Bas qui font partie de la Confédération germanique.

§ 5. contrefaçon. - Répression.-Toute atteinte portée aux droits d'auteur est une contrefaçon et punie comme telle 1o de la confiscation, au profit de la partie lésée, de tous les exemplaires non vendus trouvés dans le royaume; - 2o d'une indemnité également à son profit, calculée sur la valeur de deux mille exemplaires de l'édition légale; -3° d'une amende de 100 à 1,000 florins au profit de la caisse générale des pauvres du domicile du contrefacteur. Ce dernier peut, en outre, en cas de récidive et suivant la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art. Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes

contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans le royaume le droit de reproduction.

CHAPITRE IV.

Droit international.

Dès 1840, en concluant un traité de commerce et de navigation, la France et les Pays-Bas avaient posé le principe de la garantie réciproque de la propriété littéraire dans les deux pays. L'art. 14 du traité du 25 juillet porte en effet : « La pro« priété littéraire sera réciproquement garantie. Une conven<< tion spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'ap<< plication et d'exécution de ce principe dans chacun des deux << royaumes. » Mais ce n'est que le 29 mars 1855 que cette stipulation a été réalisée par une convention dont les ratifications ont été échangées à La Haye le 19 juillet suivant, et qui a été promulguée en France par décret du 10-14 août 1855. Remarquons 1o qu'en vertu du décret de 1852, les sujets des Pays-Bas jouissent déjà en France de droits plus étendus que ceux qui sont garantis aux Français en Hollande; le bénéfice de la convention, en effet, n'est assuré qu'aux œuvres scientifiques et littéraires; il ne s'étend pas aux productions artistiques ni au droit de représentation des œuvres dramatiques ou musicales; 2o que le dépôt respectif des ouvrages n'est pas exigé. Il suffit que les auteurs justifient avoir accompli les formalités édictées par la loi au lieu de publication.

CONVENTION DU 29 MARS 1855

Conclue entre la France et les Pays-Bas pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée par décret impérial du 10-14 août 1855.)

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté le roi des Pays-Bas,

« PreviousContinue »