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animés du désir de donner suite à la stipulation de l'art. 14 du traité de commerce et de navigation signé à Paris le 25 juillet 1840, par laquelle il a été entendu que la propriété littéraire serait garantie, et qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux pays; l'empereur des Français voulant d'ailleurs assurer aux sujets de Sa Majesté néerlandaise le maintien des garanties dont ils jouissent déjà en France en vertu du décret du 28 mars 1832, relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers, les deux hautes parties contractantes ont, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants cause la propriété de leurs ouvrages scientifiques et littéraires publiés pour la première fois dans le royaume des Pays-Bas ou en France. Dans ce but, elles ont nommmé pomr leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur Jean-Marie-Armand baron d'André, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des PaysBas; Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le sieur Florent-Adrien van Hall, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion-Néerlandais, de l'ordre du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar, de l'ordre de Léopold de Belgique, de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, de l'ordre impérial russe de l'Aigle-Blanc et de l'ordre des Guelfes de Hanovre, son ministre d'Etat et des affaires étrangères ; — Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ART. 1er. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 1i ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres scientifiques ou littéraires auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, et leurs ayants cause, auront la faculté d'exercer ce droit sur le territoire de l'autre pays pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats des œuvres scientifiques ou littéraires publiées dans l'autre sera, pour autant qu'il n'est pas dérogé auxdites lois par la présente convention, traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre État, et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou reproduction non autorisée, que celles

que la loi accorde ou pourrait accorder par la suite aux auteurs de ce dernier pays. Il est bien entendu, toutefois, que les droits à exercer réciproquement dans l'un ou l'autre pays, relativement aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayants cause appartiennent.

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2. La protection stipulée par l'article 1er ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans le pays de production par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection sera réclamée. — Un certificat, délivré par le ministre de l'intérieur à la Haye, ou par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur à Paris, ou par le secrétariat de la préfecture dans les départements, servira à constater que les formalités voulues par les lois et règlements ont été remplies.

3. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'art. 1or, en ce qui concerne leur reproduction en contrefaçon dans l'autre Etat. Il est bien entendu que le présent article n'a pas pour objet d'accorder au premier traducteur d'un ouvrage le droit exclusif de traduction, mais seulement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction.

4. Nonobstant les stipulations des articles 1, 2 et 3 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'origine en soit indiquée. Toutefois, cette faculté ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction dans l'un des deux pays des feuilletons de journaux ou des articles de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussion politique.

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5. Sont interdites l'importation, la vente et l'exposition dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilége de protection contre la contrefaçon en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente convention, que ces contrefaçons soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou bien de toute autre contrée étrangère. L'importation sera considérée comme contrefaçon. Le produit de l'amende sera, dans le cas prévu par cette dernière stipulation, attribué au fisc de l'Etat dans lequel la peine aura été prononcée.

6. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents,

les ouvrages contrefaits seront saisis, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

7. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de ladite convention; par contre, on ne pourra faire aucune nouvelle publication dans l'un des deux Etats des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

8. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer les lois et règlements actuellement existants, ainsi que ceux qui pourront être ultérieurement établis dans les Etats respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages protégés par les stipulations de la présente con vention.

9. Les stipulations de la présente convention ne pourront en aucune manière porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

10. Rien dans cette convention ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

11. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après sa promulgation, conformément aux lois de chacun des deux pays, et à partir d'un jour qui sera alors fixé par les deux hautes parties contractantes. Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment connaitre d'avance le jour qui sera convenu à cet effet. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 25 juillet 1859. Après cette époque, elle suivra le sort du traité de commerce et de navigation signé à Paris le 25 juillet 1840, de telle sorte qu'elle sera censée être dénoncée lorsque l'une des parties aura annoncé à l'autre, conformément aux conditions posées par l'art. 15 de ce traité, son intention d'en faire cesser les effets. - Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modi

fication qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

12. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans un délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.- Ea foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuvième jour du mois de mars de l'an de grace mil huit cent cinquante-cinq. (L. S.) Signé : VAN HALL.(L. S.) Signé : BARON D'ANDRÉ.

PÉROU.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

Les principes de la législation du Pérou, en matière de brevets d'invention, sont les mêmes que ceux consacrés par la législation du Chili. Nous nous bornerons, par suite, à renvoyer à ce que nous avons dit relativement à ce dernier État, suprà, page 201.

PORTUGAL.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

Les brevets d'invention sont protégés en Portugal par un décret du 16 janvier 1837 et par différents articles du Code pé

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verte nouvelle dans les arts, les sciences et l'industrie, à l'ex

clusion des changements de forme ou de proportion, est susceptible d'être brevetée. La loi portugaise reconnaît les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. Elle admet les étrangers à jouir des priviléges attachés à ces différents brevets.

§ 2. Formalités. -Les inventeurs qui veulent obtenir un brevet doivent, avant de former leur demande, déposer, sous pli cacheté, à l'administration générale de la province, une description exacte de leur invention, avec les modèles ou dessins qui la complètent, en y joignant, en double, la récapitulation des objets qui se trouvent dans le paquet cacheté, et la description de l'invention. — On leur délivre un récépissé qu'ils joignent avec les pièces à leur demande.

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A ces formalités qui précèdent ou accompagnent la demande, il faut ajouter les conditions suivantes, qui doivent être remplies dans le cours de l'exploitation: - Les inventeurs et importateurs d'ouvrages d'art doivent faire au moins deux fois par mois une exposition publique de leurs œuvres, précédée d'une annonce dans le journal du Gouvernement. Les inventeurs de procédés chimiques doivent donner un cautionnement de 1,000,000 reis, garantissant qu'après l'extinction du brevet, le procédé sera expérimenté trois fois en public, après annonces faites aussi dans le journal officiel trois jours à l'avance. -Les contraventions à ces dispositions réglementaires sont sévèrement punies. § 3. Durée.

La durée des brevets d'invention en Portugal varie selon la volonté des inventeurs; mais elle ne peut excéder quinze années, et le premier délai demandé ne peut pas être prolongé.

Quant au brevet d'importation, si l'importateur est en même temps inventeur, et qu'il ait un brevet en pays étranger, la loi portugaise lui accorde un privilége pour le temps pendant lequel ce dernier brevet doit durer, pourvu que ce temps n'excède

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