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sans l'autorisation écrite du propriétaire, est assimilé au contrefacteur et passible des mêmes peines, et doit, à la partie lésée, la totalité de la recette brute effectuée, et, en outre, la valeur d'une recette entière. Celui qui se refuserait à payer aux auteurs, à leurs ayants causes ou au Conservatoire les droits déterminés par la loi, ou à communiquer les registres, est condamné à payer double droit. En cas de première ou seconde récidive, cette condamnation est portée à quatre et neuf fois les droits légaux, et le juge peut même prononcer l'emprisonnement.

§ 7. Prescription. Toutes les actions en matière de propriété littéraire et artistique et de droit de représentation doivent, à peine de prescription, être intentées avant l'expiration du délai d'un an et un jour.

§ 8. Droits des étrangers. venons d'analyser est ainsi conçu :

L'art. 32 de la loi que nous

32. L'auteur ou le propriétaire d'un ouvrage imprimé originairement en pays étranger, qu'il soit Portugais ou étranger, sera considéré comme régnicole, en ce qui concerne le droit de poursuivre judiciairement le contrefacteur de son œuvre, Portugais ou étranger, pourvu que le délit ait été commis sur le territoire portugais. La présente disposition ne s'appliquera qu'aux sujets des Etats qui, par leurs lois intérieures ou par des traités, assurent la même garantie aux ouvrages publiés en Portugal.

Les Français ont, dès lors, droit au bénéfice de cette loi, tant par suite du principe de réciprocité, et en vertu du décret du 28 mars 1852, qu'en exécution de la convention du 12 avril 1851, rapportée au chapitre suivant.

CHAPITRE III.

Droit international.

Propriété littéraire et artistique.
Marques de fabrique.

Le 12 avril 1851, il a été conclu entre la France et le Portugal une convention dont les ratifications ont été échangées

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PORTUGAL ET FRANCE.

le 12 juillet suivant, et qui a été promulguée le 27 août de la même année. Son objet principal est la garantie de la propriété des œuvres d'art et d'esprit, mais elle contient, en outre, une disposition spéciale aux marques de fabrique, dont la contrefaçon ou l'usurpation devront être assimilées à la contrefaçon des œuvres d'art et poursuivies comme telle, à la charge, par les fabricants et commerçants de chacun des deux pays, de faire le dépôt des marques dont ils voudront s'assurer la propriété dans l'autre, savoir les marques d'origine portugaise au greffe du tribunal de commerce de Paris, et celles de fabriques françaises au greffe du tribunal de commerce de Lisbonne.

:

En ce qui touche la propriété littéraire et artistique, la convention est fort claire et nous nous bornons aux observations suivantes : Outre le dépôt exigé par les législations respectives, les auteurs ou éditeurs, pour avoir droit au bénéfice de la convention, doivent faire le dépôt spécial d'un exemplaire, savoir: à la Bibliothèque publique de Lisbonne pour les publications françaises; et au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, à Paris, pour les publications portugaises. Il n'est perçu pour ce dépôt que le droit de timbre du certificat.

La durée des droits d'auteur n'avait été fixée qu'à vingt ans au profit des héritiers ayants cause, mais avec cette condition. que, si un plus long terme de jouissance venait à être accordé aux nationaux par la législation de l'un des deux Etats, cette augmentation de jouissance profiterait aux nationaux de l'autre Etat. Or, c'est précisément ce qui est arrivé; d'une part, en effet, la loi portugaise, que nous avons analysée au chapitre précédent et qui est postérieure de trois mois à la convention, a porté à trente ans la durée de jouissance des héritiers; d'autre part, la loi française du 8 avril 1854, en généralisant à toutes les productions des arts et de l'esprit le droit viager de la veuve, a également étendu à trente années les droits des enfants des

auteurs, compositeurs et artistes. Il y a donc aujourd'hui égalité dans la durée, sauf, toutefois, à l'égard des héritiers collatéraux, qui, d'après la législation française, n'ont qu'une jouissance de dix années.

Le droit de traduction est garanti à l'auteur, mais à la condition, 1o d'en faire la réserve en tête de son livre; 2o de faire paraître cette traduction dans l'année du dépôt et de l'enregistrement du texte original; et 3° de faire le dépôt du livre original tel qu'il est prescrit par l'art. 2 dans les trois mois du dépôt fait au lieu de publication.

La garantie s'étend aux œuvres dramatiques et musicales, et confère aux auteurs et compositeurs français le droit de percevoir les parts de recette déterminées par la loi portugaise; seulement, les traductions sont autorisées et l'auteur de l'œuvre originale a seulement droit au quart de la portion attribuée au traducteur.

Enfin, les ouvrages expédiés d'un pays sur l'autre pour l'importation ou le transit doivent être accompagnés d'un certificat d'origine qui, à Paris, est délivré au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur. On doit le faire légaliser au ministère des affaires étrangères et le soumettre ensuite au consulat de Portugal, rue Blanche, no 44, où il est traduit et visé gratui

tement.

CONVENTION DU 12 AVRIL 1851

Conclue entre la France et le Portugal pour garantir dans les deux pays la propriété des œuvres d'art et d'esprit, et celle des marques de fabrique.

(Promulguée par décret du 27 août-5 septembre 1851.)

Le Président de la République française et S. M. Très-Fidèle la reine de Portugal et des Algarves, également animés du désir de protéger les arts, les sciences et les belles-lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un com mun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants cause la propriété de leurs œuvres litté

raires ou artistiques, dont la publication aurait lieu dans les deux Etats respectifs. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir-Le Président de la République française, M. Adolphe Barrot, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté Très-Fidèle, commandeur, etc.; - Et Sa Majesté la reine de Portugal et des Algarves, M. Jean-Baptiste de Almeida-Garrett, gentilhomme de sa maison, son envoyé extraordinaire, etc.; Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: ART. 1er. Le droit de propriété sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant la publication d'écrits, de compositions musicales, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie ou de toutes autres productions analogues en tout ou en partie, tel que ce droit est réglé par les législations respectives, est reconnu et réciproquement garanti, sur le territoire des deux Etats, aux auteurs ou à leurs ayants cause, pendant la vie entière desdits auteurs, et à leurs héritiers et ayants cause, pendant vingt ans au moins, à partir du jour du décès desdits auteurs. - Il est entendu que si les lois de l'un des deux Etats respectifs viennent à accorder à ses nationaux un délai plus long, cette augmentation de délai sera également concédée aux nationaux de l'autre Etat, s'ils l'y réclament.

2. L'exercice de ce droit est subordonné, toutefois, à l'accomplissement des formalités qui, dans chacun des deux Etats, sont ou viendront à être prescrites par les lois, et, en outre, à un dépôt réciproque destiné à constater, d'une manière précise, le jour de la publication desdits ouvrages, et qui devra s'effectuer de la manière suivante :-Si l'ouvrage a paru, pour la première fois, en France ou dans ses dépendances, il en sera déposé un exemplaire à la bibliothèque publique de Lisbonne.Si l'ouvrage a paru, pour la première fois, dans les Etats de Sa Majesté Très-Fidèle, il en sera déposé un exemplaire au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, à Paris.-Ce dépôt, et l'enregistrement qui en sera fait sur les registres spéciaux tenus à cet effet, ne donneront respectivement ouverture à la perception d'aucune taxe autre que celle du timbre, et le certificat qui en sera délivré fera foi tant en jugement que hors, dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété, de publication ou de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre, en justice, un droit mieux établi.

5. La traduction faite, dans l'un des deux Etats, d'un ouvrage publié dans l'autre Etat, est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispositions de l'art. 1er, pourvu que l'auteur ait fait connaître, par une déclaration placée en tête de l'ouvrage, qu'il entend le traduire lui

même ou le faire traduire, et que cette traduction ait effectivement paru dans le délai d'un an, à partir de la date du dépôt et de l'enregistrement du texte original. Il sera accordé aux auteurs, pour effectuer ce dépôt, un terme de rigueur qui ne pourra excéder trois mois après la publication de l'original. A l'égard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration soit faite sur la première livraison; toutefois le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, pourvu d'ailleurs qu'il ne s'écoule pas plus de trois ans entre la publication de la première livraison et celle de la dernière. —Quant aux ouvrages de plus d'un volume, dont les tomes se publieraient les uns après les autres, le délai dont il s'agit se calculera, pour chacun desdits volumes, de la même manière que s'il formait par lui-même une œuvre complète. Relativement aux ouvrages publiés par livraisons, l'indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison, à partir de laquelle commencera le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

4. Sont également comprises dans les dispositions de l'article 1, et assimilées aux productions originales, en ce qui concerne leur reproduction dans la même langue, les traductions, faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages publiés hors du territoire des deux Etats.-Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux Etats. Sont exceptées, néanmoins, de cette dernière règle, les traductions qui seraient faites dans une des langues mortes ou scientifiques, lesquelles entreront dans la règle générale établie par le présent article in principio.

5. Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs ou leurs ayants cause percevront les droits d'auteur qui sont ou qui seront déterminés par la législation du pays où elles sont représentées. Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux pièces de théâtre, lesquelles pourront être librement traduites dans les deux Etats respectifs, dès qu'elles auront paru dans l'un d'eux. Les auteurs de l'œuvre originale auront droit à percevoir un quart des honoraires alloués aux traducteurs dans le pays où la traduction sera représentée, soit par la loi, soit par des conventions particulières. Sa Majesté Très-Fidèle convient qu'à cet égard, s'il se rencontre quelque lacune dans la législation portugaise, on aura recours à la législation française, qui sera appliquée subsidiairement en conformité avec les lois et les coutumes du royaume.

6. Les articles extraits des journaux ou articles périodiques publiés dans l'un des deux Etats pourront être reproduits librement en original

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