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ou en traduction par la presse de l'autre Etat, pourvu que l'origine en soit indiquée, à moins, toutefois, que les auteurs desdits articles ou leurs ayants cause n'aient formellement déclaré, dans le numéro même du journal ou de l'écrit périodique où ils les auront insérés, qu'ils en interdisent la reproduction, ou qu'ils se réservent le droit de les traduire ou de les faire traduire dans le délai légal.

7. Les dispositions de l'art. 2 ne s'étendront pas aux journaux et écrits périodiques; mais si un article, une série d'articles ou une œuvre quelconque qui aurait paru pour la première fois dans un journal ou dans un ouvrage périodique, vient à être reproduit plus tard sous une forme différente, les auteurs ou leurs ayants cause jouiront des droits garantis par les art. 1o et 3 ci-dessus, pourvu qu'ils satisfassent au dépôt prescrit par l'article 2.

8. L'introduction et la vente, dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon définis par les art. 1er, 3 et 4 ci-dessus, sont prohibées lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.

9. Toute contravention aux dispositions des articles précédents sera assimilée en tout à l'introduction ou à la vente de marchandises qualifiées contrebande par la législation fiscale des deux pays, et sera considérée comme telle, dans tous les établissements de douane respectifs. Les objets saisis seront confisqués, et le délinquant sera frappé d'une amende de cinq cents francs au moins, si le délit a été commis en France, et de quatre-vingt mille reis au moins, s'il a été commis en Portugal, laquelle amende sera moitié au profit des capteurs, et moitié au profit du Trésor de l'Etat où elle aura été imposée, et ce, sans préjudice des dommages-intérêts que les tribunaux pourront arbitrer en faveur de qui de droit.

10. Pour assurer plus efficacement l'exécution de l'article précédent, il est en outre expressément stipulé: -1° Que tout envoi, fait d'un pays dans l'autre, d'ouvrages d'esprit ou d'art, devra être accompagné d'un certificat délivré en France, par les préfets ou sous-préfets élablis dans la ville d'où se fera l'envoi, ou dans la ville la plus voisine de celle-ci ; et en Portugal, par le gouverneur civil du district d'où l'envoi aura lieu. Ce certificat, dont le coût ne pourra dépasser cinquante centimes en France, et quatre-vingts reis en Portugal, quel que soit le nombre d'ouvrages composant chaque envoi, devra, d'une part, énoncer le titre, la liste complète et le noinbre d'exemplaires de chacun des ou vrages auxquels il s'applique, et, de l'autre, constater que ces mêmes ouvrages sont tous édition et propriété nationale du pays d'où l'expédition s'effectue, ou qu'ils ont été nationalisés par le payement des droits d'entrée. Les certificats délivrés par les autorités locales, ci-dessus

que

mentionnées, seront traduits et visés gratuitement par les agents diplomatiques ou agents consulaires respectifs; -2° Que tous ouvrages expédiés en douane, même en transit ou par transbordement, à destination de l'un des deux Etats, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier Etat, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant lesdits ouvrages sont tous publication originale dudit pays ou de toute autre contrée dans laquelle ces mêmes ouvrages ont été édités. Tout ouvrage d'esprit ou d'art qui, dans les cas prévus par le présent article, ne serait pas accompagné du certificat ci-dessus énoncé, en due forme, sera, par cela seul, réputé contrefait, assimilé comme tel à une marchandise de contrebande, et traité conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

11. La reconnaissance et la vérification de nationalité des importations d'ouvrages d'esprit ou d'art se feront dans les bureaux de douane respectifs, spécialement ouverts à cet effet, avec le concours des agents particuliers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger. Il sera dressé procès-verbal de toute contravention aux dispositions prescrites par l'art. 10, et les poursuites judiciaires auxquelles il y aurait lieu de recourir seront dirigées, de part et d'autre, comme il est dit ci-dessus, dans les formes établies par la législation respective en matière de contrebande.

12. Au moment de la mise à exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritime et terrestre auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de vérifier les ouvrages d'art et d'esprit.

15. Pour prévenir toute difficulté ou complication judiciaire quant au passé, à raison de la possession par les libraires, éditeurs ou imprimeurs respectifs, de contrefaçons d'ouvrages français ou portugais, reproduits ou importés par eux, il est stipulé et convenu que les détenteurs actuels de ces contrefaçons ne pourront les vendre en gros ou en détail, ni les réexporter en pays étranger ou pour un port quelconque dépendant de la métropole, ni se soustraire aux poursuites judiciaires de la part des auteurs desdits ouvrages ou de leurs ayants cause, qu'après avoir fait revêtir chaque exemplaire de ces contrefaçons, par les autorités compétentes du pays, d'un timbre spécial dont le coût ne pourra pas dépasser, en France, vingt-cinq centimes, et en Portugal, quarante reis.

14. Un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, est respectivement accordé pour l'accomplissement de cette formalité, sans que, cependant, on puisse, dans l'intervalle, et sous aucun prétexte,

-

§ 2. Formalités. La demande à fin d'obtention d'un brevet doit être présentée à la régence provinciale; cette demande est accompagnée d'une description exacte de l'invention, en langue allemande. Le breveté doit dire, en outre, s'il entend prendre son brevet pour l'exploiter dans tout le royaume, ou seulement dans une partie de la monarchie et déclarer quelle durée il désire assigner à son brevet.

Le gouvernement de la province fait examiner par une Commission la nouveauté et la spécialité de l'invention. Le rapport de cette Commission est adressé au ministre des finances, qui accorde ou n'accorde pas le brevet. Le ministre notifie sa décision à l'impétrant.

Le breveté est tenu, dans le délai de six semaines, à compter du jour de la délivrance de son brevet, de faire annoncer dans les feuilles officielles de chaque province qu'un brevet lui a été accordé; cette annonce doit contenir le résumé sommaire de l'invention.

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§ 3. Durée. — La durée la plus longue d'un brevet d'invention est de quinze années; la plus courte est de six mois. - La durée d'un brevet d'importation est limitée à six ans. § 4. Taxe. Les brevets en Prusse ne sont passibles que du droit du timbre; ce droit pour le brevet et les pièces qui y sont annexées s'élève à 4 écus de Prusse. Sous le titre d'épices, la loi reconnaît en outre un droit de 1 écu qui doit être payé à la régence, et un droit de 1 à 10 écus aux experts chargés de l'examen de la demande. Il y a, en outre, quelques frais accessoires. - En résumé, et d'après une lettre du ministre de l'intérieur, du 18 septembre 1828, les droits d'expédition de frais pour une patente délivrée pour toute la monarchie s'élèvent à 18 écus 26 schellings 3 deniers.

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§ 5. Nullités. Poursuites; Contrefaçon. - Les causes de nullité des brevets sont le défaut de nouveauté et de spécialité; le défaut d'annonce dans le délai de six se

maines de l'obtention du brevet;

le défaut d'exploitation

dans le délai de six mois à partir de la notification de la décision

du gouvernement.

Les plaintes en contrefaçon sont adressées au gouvernement provincial. C'est lui qui juge, sauf recours au ministre des finances. Les premiers faits de contrefaçon n'emportent que la condamnation aux frais du procès; mais, en cas de récidive, il y a confiscation, au profit de la partie lésée, des instruments qui ont servi à la contrefaçon, et des objets contrefaits, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique et noms des fabricants.

La législation prussienne protége la propriété des marques de fabrique et les noms des fabricants. Quiconque imprime sur des marchandises ou sur des enveloppes le nom, la raison sociale ou le domicile d'un autre fabricant, ou qui met sciem-ment dans le commerce des marchandises portant de fausses marques, est puni d'une amende de 50 à 1,000 thalers, et même, selon les circonstances, d'un emprisonnement d'une année au plus. Ces peines sont également appliquées lorsqu'il s'agit de la contrefaçon par un Prussien de la marque d'un fabricant étranger, mais seulement dans le cas où des traités. internationaux ou les lois du pays de ce fabricant étranger garantissent la réciprocité aux sujets prussiens.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique est aujourd'hui régie en Prusse par une loi du 11 juin 1837, complétée par une ordon

dance du 5 juillet 1844, et par la résolution de la Diète dans les possessions prussiennes dépendant de la Confédération germanique.

§ 1. Droit de propriété. Genres d'ouvrages. Le droit exclusif de reproduction qui constitue la propriété littéraire et artistique s'étend à tous les genres d'écrits, aux serdismons, cours et leçons orales, aux traductions, aux cartes de géographie, plans de topographie ou d'architecture, aux peintures, dessins, gravures et sculptures.

§2. cessions. Les auteurs et leurs héritiers peuvent céder et transmettre leurs droits à des tiers en tout ou en partie. La cession d'une œuvre d'art originale entraîne la perte du droit de reproduction, à moins de stipulations contraires constatées par acte authentique.

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§ 3. Conditions. Déclaration. La loi prussienne n'exige pas de dépôt; mais, pour se mettre à l'abri des contrefaçons des œuvres d'art, l'auteur ou ses héritiers, qui veulent user de leur droit de reproduction, doivent, avant de livrer au public le premier exemplaire, se présenter à la direction supérieure des beaux-arts, au ministère des cultes et de l'instruction, et y faire la déclaration qu'ils n'entendent pas autoriser la reproduction par d'autres que ceux qui auront obtenu leur con

sentement.

§ 4. Durée des droits d'auteur. Pour les œuvres littéraires, la jouissance exclusive du droit de reproduction appartient à l'auteur sa vie durant, et à ses héritiers pendant trente années à partir de son décès. Les académies, les universités, les établissements d'instruction publique, les sociétés savantes et autres autorisées jouissent également du droit exclusif de faire de nouvelles éditions de leurs ouvrages, pendant trente années, à partir de la publication du dernier volume lorsqu'il s'agit d'un seul corps d'ouvrage, et de la publication de chaque volume, si l'ouvrage est une suite de recueils, de mémoires et

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