Page images
PDF
EPUB

traités sur divers sujets. Lorsqu'un ouvrage a paru sans nom d'auteur, ou sous un nom autre que celui de l'auteur, le droit de reproduction appartient à l'éditeur et ne dure que quinze années, à moins qu'avant l'expiration de ce délai l'auteur luimême ou ses héritiers ne fassent connaître son nom par une nouvelle édition ou par un nouveau titre sur les exemplaires existant encore; auquel cas, l'ouvrage rentre dans le droit

commun.

Pour les œuvres dramatiques ou musicales, les auteurs ou leurs héritiers ne conservent le droit exclusif d'en autoriser la représentation ou l'exécution en public qu'autant qu'elles n'ont pas été publiées par l'impression. Dans ce cas, le droit dure pendant la vie de l'auteur et dix ans après sa mort, au profit de ses héritiers.

Enfin, pour les œuvres d'art, le droit exclusif de reproduction ne dure au profit de l'auteur ou de ses ayants cause que dix années à partir de la publication, lorsque, d'ailleurs, ils ont conservé l'œuvre originale, ou qu'en la cédant, ils ont réservé le droit de reproduction pour eux ou leurs cessionnaires par un acte authentique, et, qu'en outre, la déclaration en a été faite à la direction des beaux-arts.

Remarquons ici que ces différentes dispositions, qui forment le droit commun en Prusse, se trouvent, pour toutes les provinces prussiennes faisant partie de la Confédération germanique, modifiées par les résolutions de la Diète, qui garantissent à l'auteur pendant sa vie son droit exclusif aussi bien sur les œuvres artistiques que sur les œuvres littéraires, et qui a fixé pour les héritiers une durée uniforme de trente années. (V. suprà Confédération germanique.)

§ 5. contrefaçon.

Toute reproduction faite sans l'autorisation de l'auteur et du propriétaire exclusif d'une œuvre littéraire ou artistique est une contrefaçon. Toutefois, ne

sont pas interdits: les citations de quelques passages d'ou

vrages; les emprunts faits à des mémoires, à des poésies, ou à des ouvrages critiques, littéraires et historiques; la traduction d'ouvrages déjà imprimés, à moins qu'il ne s'agisse d'un ouvrage écrit en langue morte, ou que l'auteur ne l'ait fait paraître lui-même en plusieurs langues, ou encore qu'il ait, en tête du livre, formellement annoncé l'intention de publier une traduction de son livre dans telle langue déterminée, auquel cas, sa traduction jouit de la même protection que l'original, pourvu qu'elle paraisse dans les deux années. En matière d'art, n'est pas non plus considérée comme une contrefaçon la reproduction par la sculpture d'une œuvre originairement produite par la peinture ou le dessin et réciproquement; on peut également se servir d'une œuvre d'art pour les dessins et modèles de fabrique et pour les ouvrages à la main.

§ 6. Poursuites. Répression. Le contrefacteur d'une œuvre littéraire ou artistique est passible d'une amende de 50 à 1,000 écus de Prusse, de la confiscation des objets contrefaits qui sont détruits ou abandonnés à la partie lésée, si elle le requiert, sous la déduction du prix de revient, et enfin d'une indemnité proportionné au préjudice causé. — Celui qui met en vente des ouvrages qu'il sait être contrefaits est assimilé au contrefacteur et obligé solidairement avec lui au payement de l'indemnité due à la partie lésée. Les poursuites n'ont lieu que sur la réquisition des intéressés, mais la plainte, une fois formée, ne peut plus être retirée qu'en ce qui concerne l'indemnité.

[ocr errors]

§ 7. Droits des étrangers. L'art. 38 de la loi du 11 juin 1837 est ainsi conçu : « La présente loi sera applicable << aux ouvrages qui ont paru dans un État étranger dans la <«< mesure de la protection accordée par les lois de cet État, << aux ouvrages publiés dans le territoire de la monarchie. » Une disposition analogue se retrouve dans l'ordonnance royale du 5 juillet 1844, rendue pour faire cesser les doutes sur la

question d'application de la loi aux ouvrages publiés antérieurement et qui, au moment de sa promulgation, n'étaient pas encore tombés dans le domaine public. L'ordonnance, en décidant que le bénéfice de la loi leur est acquis aussi bien qu'à ceux publiés depuis, ajoute « que ces dispositions ne seront applicables aux publications qui ont paru en pays étranger, « que dans les cas et de la manière dont les lois de l'État étran«ger accordent protection aux ouvrages qui ont été publiés << dans les États prussiens. » Il résulte de ces textes rapprochés du décret du 28 mars 1852, que la réciprocité est acquise en Prusse aux auteurs et artistes français.

PRINCIPAUTÉS DE REUSS.

(Branche aînée et branche cadette.)

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire.

Droit international.

La propriété littéraire est régie dans les deux principautés de Reuss-Greitz (branche aînée) et de Reuss-Schleitz (branche cadette), par les règles posées dans les résolutions de la Diète pour les États faisant partie de la Confédération germanique. Les 24 février et 30 mars 1853 il a été conclu entre ces principautés et la France deux conventions, dont la première a été promulguée par décret du 29 avril 1855, et la seconde par décret du 10 juin même année. Le texte de ces deux conventions étant identique, nous nous bornons à donner celui de la première, en faisant uniquement remarquer que la garantie qu'elles stipulent s'étend à toutes les œuvres littéraires et spécialement au droit de représentation et d'exécution des ouvrages dramatiques et des compositions musicales, mais non aux œuvres

d'art. La vente des réimpressions et reproductions antérieures à la convention a été interdite en France et dans la principauté de Reuss-Greitz, à partir du 1er août 1853. La fixation d'un délai pour la même interdiction dans la principauté de Reuss-Schleitz n'a pas encore eu lieu.

CONVENTION DU 24 FÉVRIER 1853

Conclue entre la France et la principauté de Reuss (branche ainée), pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres littéraires et des compositions musicales.

(Promulguée par décret du 29 avril-9 mai 1853.)

S. M. l'empereur des Français et S. A. S. le prince souverain de Reuss, branche aînée, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans la principauté de Reuss, et en faveur des sujets de la principauté de Reuss et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et des compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président, du 28 mars 1852, et respectivement, par suite des lois et des décisions qui régissent la matière dans la Principauté de Reuss, sont convenus de conclure, dans ce but, un traité spécial. - A cette fin, etc.

ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux dans les Etats respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou la reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux Etats; quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays, les hautes parties s'en réfèrent, quant à présent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux Etats.

2. Les stipulations de l'article précédent s'appliqueront également à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiraient, par la suite, protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur leurs territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée

dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication et à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées ou commandées en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées par le présent article ne pourra plus avoir lieu.

6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées, ou pourrait à l'avenir promulguer, pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et reproduction illicites.

7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, la reproduction ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leurs législations intérieures ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats ; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort, dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vi

« PreviousContinue »