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CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

La législation des marques de fabrique en Wurtemberg (règlement général précité du 5 août 1836) impose à chaque fabricant l'obligation d'apposer sur ses produits une marque indiquant son nom ou ses armoiries. - Une empreinte de cette marque doit être déposée à l'administration, soit du lieu du domicile du fabricant, soit du lieu où est situé son établissement. La contrefaçon des marques de fabrique est assimilée au crime de faux.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique est régie, dans le royaume de Wurtemberg, par les règles posées dans les actes de la Diète germanique, et, en outre, par les lois et ordonnances spéciales suivantes: loi du 22 juillet 1836; loi du 17 octobre 1838; ordonnance du 19 du même mois, et loi du 24 août 1845.

§ 1er. Droit de propriété.-Genres d'ouvrages.-Durée. Les auteurs jouissent seuls, pendant leur vie, du droit de reproduire leurs œuvres par des moyens mécaniques. Ce droit s'étend aux écrits en tout genre, aux productions artistiques, aux compositions musicales, aux discours et leçons orales, aux ouvrages anonymes et posthumes, à ceux publiés par des académies ou corps savants, etc., etc. Après la mort de l'auteur, le droit exclusif de reproduction appartient à ses cessionnaires et

héritiers pendant trente années. Les uns et les autres jouissent, en outre, du droit exclusif d'autoriser la représentation et l'exécution des œuvres dramatiques et musicales, lorsque l'auteur est connu et qu'elles n'ont pas été imprimées. Pour les ouvrages anonymes ou posthumes, et ceux publiés par des académies ou corps savants, la durée de la jouissance exclusive est également de trente années, à partir de la publication du dernier volume. Toutefois, lorsque la publication régulière des volumes ou des. livraisons a été interrompue pendant plus de trois ans, ceux publiés avant l'interruption sont considérés comme un ouvrage complet et distinct.

§ 2. contrefaçon. — Répression. — La reproduction non autorisée d'un ouvrage d'esprit ou d'art, la vente ou l'introduction de contrefaçons étrangères, donnent lieu à la confiscation des objets contrefaits et à une indemnité calculée tout à la fois sur le nombre des exemplaires contrefaits vendus, et sur le prix de vente de l'édition originale. La loi ne considère pas comme contrefaçon : 1° la reproduction d'un dessin par la sculpture ou d'une œuvre de sculpture par le dessin; 2o la reproduction d'une œuvre originale avec des changements assez importants pour constituer une œuvre nouvelle.

§ 3. Droits des étrangers. —Priviléges.-Indépendamment du droit de propriété garanti aux auteurs nationaux ou sujets d'un des Etats de la Confédération germanique, des priviléges spéciaux peuvent être accordés aux étrangers. Ces priviléges, qui sont de six années et plus, entraînent la défense pour tout le royaume, et sous les peines précitées, de contrefaire l'ouvrage privilégié ou d'en vendre et introduire des exemplaires contrefaits. La demande du privilége doit être faite par l'auteur ou l'éditeur avant toute publication, même partielle, de l'œuvre, et, lorsqu'il a été obtenu, on doit le mentionner sur la première page du volume ou de chaque livraison. -La durée du privilége est comptée du jour de sa délivrance,

alors même que l'ouvrage est composé de plusieurs volumes. - Il peut être renouvelé. Au reste, la protection légale ne s'applique qu'à l'œuvre même privilégiée et non aux traductions ou extraits, et lorsqu'un second privilége est accordé pour une nouvelle édition, corrigée ou augmentée, il ne met pas obstacle à la reproduction des éditions ou livraisons publiées antérieurement, si elles n'ont pas été privilégiées ou si le privilége est expiré.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

PRÉFACE....

INTRODUCTION. De la nature du droit des auteurs, artistes et

inventeurs, sur leurs œuvres et découvertes.

PREMIÈRE PARTIE.

LÉGISLATION FRANÇAISE.

CHAPITRE I-BREVETS D'INVENTIONS.

- Historique de la législation.

Première section.
Deuxième section. - Précis de la législation en vigueur.

§ 1. Objets brevetables.

$ 2.

Pages.

V

5

Ib.

7

Ib.

Ib.

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Brevets.

Des formalités.

Taxe et durée .

Délivrance.

Nullités et déchéances..

Cessions..

- Communication et publication.

Poursuites et compétence.

Pénalités. Réparations.

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Troisième section. Textes des lois et décrets.

CHAPITRE II. — PROPRIÉTÉ littéraire et ARTISTIQUE..
Première section. - Historique de la législation. .

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Deuxième section. - Précis de la législation en vigueur.

S 1. Différents genres d'ouvrages protégés par la loi.

$ 2.- OEuvres posthumes.

$ 3. Dépôt..

$ 4. Cessions.

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