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Jusque-là, c'est surtout, comme on le voit, au point de vue industriel que la propriété artistique, sans être consacrée d'une manière aussi explicite que la propriété littéraire, obtint la protection des lois. Mais, ainsi que nous le verrons au paragraphe suivant, la loi du 19 juillet 1793 plaça ces deux propriétés au même rang, et depuis, elles ont reçu du législateur et des tribunaux une égale protection. Seulement, des dispositions spéciales ont été édictées pour les dessins et modèles industriels, elles font l'objet du chapitre III.

SECONDE SECTION.

Précis de la législation en vigueur.

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§ 1. Genres d'ouvrages. La loi protége toutes les œuvres littéraires et artistiques, quels qu'en soient le genre, le mérite, l'étendue et la destination. Ainsi, une traduction, un dictionnaire, une simple compilation ou un abrégé constituent une propriété, au profit de l'auteur, aussi bien qu'une création originale, sauf le droit de chacun de faire un ouvrage du même genre en employant les mêmes matériaux, mais à la condition de ne pas usurper au premier ce qui peut lui être personnel, et spécialement, la disposition et l'agencement des matières. Ainsi, encore, en matière de compositions musicales, une romance, un air, des variations, des quadrilles, des valses, même sur un motif tombé dans le domaine public, ont droit à une protection égale à celle assurée à un opéra ou à toute autre création importante. Il en est de même des peintures, des dessins, gravures ou lithographies, des œuvres de sculpture et objets d'art, et cela, alors même qu'ils ont une destination. industrielle. Peu importe également le mode employé par l'auteur pour livrer son œuvre au public. Ainsi, la jurisprudence a étendu le bénéfice de la loi aux articles de journaux, aux leçons orales des professeurs, aux discours religieux pro

noncés en chaire, à ceux prononcés aux Chambres ou dans des solennités académiques, aux chansons ou airs chantés dans des lieux publics, etc., etc.; non qu'il soit interdit aux journaux de rendre compte des séances publiques et de reproduire même le texte des discours qu'ils ont pu recueillir; mais cela ne donne. à personne le droit de les réimprimer ou de les publier en recueil sans le consentement des auteurs.

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§ 2. OEuvres posthumes. — Un décret du 1er germinal an XIII a conféré à ceux qui sont propriétaires d'œuvres inédites d'un auteur décédé, et qui les publient, les mêmes droits que s'ils en étaient personnellement les auteurs, mais à la charge de les imprimer séparément et de ne pas les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés du même auteur et tombés dans le domaine public. Ce décret s'étend évidemment aux compositions musicales inédites, mais il n'est pas applicable aux œuvres d'art. Quant aux ouvrages dramatiques, le doute ne pouvait s'élever que pour le droit de représentation, qui est régi par une législation spéciale. Ce doute nous paraît avoir été levé par l'art. 12 du décret du 8 juin 1806, qui dit expressément que les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes auront les mêmes droits que l'auteur, et profiteront du décret de germinal; mais il faut pour cela que l'œuvre soit inédite, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été représentée. § 5. Dépôt. L'art. 6 de la loi du 19 juillet 1795 impose à l'auteur de tout ouvrage de littérature et de gravure, de quelque genre qu'il soit, l'obligation d'en déposer deux exemplaires, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefaçons.

Il est bien reconnu que ce dépôt n'est pas attributif de propriété; mais est-il nécessaire pour conserver à l'auteur son droit exclusif? C'est une question controversée. Quelques auteurs et arrêts font résulter de l'absence de dépôt la présomption légale que l'auteur a entendu laisser tomber son œuvre dans le

domaine public; d'autres, au contraire, se fondant sur ce que 'a loi n'a pas expressément prononcé la déchéance, admettent que l'auteur peut toujours, en opérant le dépôt, se faire relever de la fin de non-recevoir édictée contre son action; cette question, du reste, a perdu presque tout son intérêt, depuis qu'il a été admis par la jurisprudence que le dépôt fait par l'imprimeur profite à l'auteur.

Le nombre des exemplaires à déposer, fixé d'abord à deux, fut porté à cinq par le décret du 5 février 1810 et par l'ordonnance du 24 octobre 1814, et définitivement réduit à deux par l'ordonnance du 9 janvier 1828, pour les écrits imprimés sans estampes; à trois pour les écrits imprimés avec estampes; à quatre pour les gravures, lithographies et photographies. Ce dépôt s'opère, savoir: à Paris, au ministère de l'intérieur, et, dans les départements, au secrétariat de la préfecture.-D'après la législation spéciale qui régit les médailles, elles ne peuvent, à moins d'une autorisation spéciale, être frappées que dans les ateliers du gouvernement. Dans tous les cas, on doit en déposer quatre exemplaires en bronze; sous tous les autres rapports, elles rentrent dans la classe des œuvres d'art et de sculpture.

Le texte de la loi de 1793 pouvait laisser quelque doute sur la question de savoir si la musique était soumise au dépôt; mais ce doute disparaît devant les ordonnances précitées, elle rentre dans la catégorie des planches gravées avec ou sans texte, selon qu'elle est ou non accompagnée de paroles. Mais il faut qu'il y ait impression ou gravure pour que le dépôt devienne nécessaire. Ainsi, l'auteur qui fait simplement représenter une œuvre dramatique ou chanter une composition musicale n'est pas tenu au dépôt tant qu'il ne les livre pas à l'impression. Sont également affranchis du dépôt, les tableaux, aquarelles et dessins faits à la main, ainsi que les œuvres de sculpture et objets d'art, alors même qu'ils sont reproduits par

le moulage. C'est du moins aujourd'hui une jurisprudence constante; seulement, les objets d'art reproduits en plâtre ou toute autre matière sont soumis au dépôt et à l'autorisation. préalables, toutes les fois qu'ils peuvent être considérés comme rentrant dans la catégorie des médailles et emblèmes.

§ 4. Cessions. Les droits des auteurs, compositeurs et artistes sur leurs œuvres, sont transmissibles, comme toute autre propriété mobilière, par vente, échange, douation, testament ou succession. La cession, à quelque titre qu'elle soit faite, peut être simple ou conditionnelle, totale ou partielle. Ainsi, non-seulement on peut limiter le nombre, le format, le genre, la matière des éditions ou reproductions autorisées, mais on peut même céder à l'un la propriété matérielle du manuscrit, du tableau ou de l'objet d'art, et conserver pour soi ou céder à d'autres le droit de reproduction. Il y a plus; la cession, même sans réserve, de l'original, n'entraîne pas nécessairement la cession du droit de reproduction; c'est là une question d'intention et d'interprétation, qui, en cas de difficulté, rentre dans l'appréciation souveraine des tribunaux. Au reste, la cession n'est soumise à aucune formalité spéciale, et il est admis qu'elle peut être consentie même verbalement. C'est seulement à l'encontre de l'auteur s'opposant à une représentation de son œuvre, ou requérant saisie, que les lois de 1791 et 1793 exigent la production d'une permission écrite. Au fond, l'éditeur ou le directeur n'en conservent pas moins la faculté d'établir judiciairement leur droit par tous les moyens de preuve que la loi autorise dans les matières ordinaires.

§ 5. Durée du droit de propriété au profit de l'auteur

et de ses héritiers ou cessionnaires.

A. Auteurs.

Pas de difficulté possible tant que l'auteur d'une œuvre littéraire, musicale ou artistique est vivant. Son droit complet de propriété existe avec lui, soit à son profit per

sonnel, soit au profit de ses ayants cause, dans la mesure des cessions qu'il a pu en faire.

B. Veuves. Lorsque l'auteur décède sans en avoir disposé de son vivant ou par acte de dernière volonté, ses droits entiers, ou réduits par les cessions partielles qu'il a faites, passent à sa veuve, quand, d'ailleurs, les conventions matrimoniales ne s'y opposent pas. - Quelle en est, dans ce cas, la durée? Fixée seulement à cinq années par la loi du 19 janvier 1791, pour le droit de représentation des œuvres dramatiques, la jouissance de la veuve, comme celle de tous héritiers et cessionnaires, fut portée à dix années par la loi du 19 juillet 1793, pour tous les ouvrages de littérature et de gravure, et pour toute autre production de l'esprit ou du génie, appartenant aux beaux-arts, ce qui comprenait évidemment les œuvres dramatiques. Mais la question s'est élevée de savoir si la loi de 1793 dérogeait à celle de 1791, à l'égard du droit spécial de représentation théâtrale. Les auteurs sont divisés : un arrêt de la Cour de cassation, du 3 décembre 1843, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris, du 16 août 1842, a décidé, dans l'affaire Troupenas, que la loi de 1795 étant générale et absolue, il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre le droit de représentation et celui d'impression des œuvres dramatiques, et que tous deux survivaient à l'auteur pendant dix années, au profit de ses héritiers ou cessionnaires. Cette décision s'applique aussi bien à ia partie musicale d'un opéra qu'aux paroles ou à toute autre pièce de théâtre.

Revenons au droit spécial de la veuve. L'art. 39 du décret du 5 février 1810 l'étendit à toute la durée de sa vie, mais pour les œuvres littéraires seulement, de sorte que sa jouissance resta limitée à dix années pour toutes les autres productions, et notamment pour les compositions musicales, les gravures, les œuvres d'art, et le droit de représentation des ouvrages dra

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