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où l'on veut agir. Nous ferons connaître, à la seconde partie, les conditions exigées dans chaque pays, mais nous devons dire, dès à présent, que l'on doit dans l'application, et pendant assez longtemps encore, s'attendre à bien des mécomptes, d'autant que les dénis de justice, pas plus que les difficultés et les entraves que l'on rencontrera, ne sauraient motiver l'intervention officielle du gouvernement français. Ces réserves faites, il ne nous reste plus qu'à donner, pour faciliter les recherches: 1o la liste des États avec lesquels la France a conclu des conventions diplomatiques créant des droits respectifs et certains, et 2o l'indication de ceux des États qui, n'étant pas liés avec nous par des traités, le sont, du moins, par le principe de la réciprocité écrit dans leurs législations, et qui, depuis le décret du 28 mars 1852, se trouvent moralement obligés à garantir chez eux aux Français les mêmes droits et la même protection qu'à leurs nationaux. Voici ces deux listes par ordre alphabétique.

Tableau des États avec lesquels la France a conclu des conventions pour la garantie réciproque de la propriété littéraire ou artistique.

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C'est à la seconde partie que nous donnerons un précis de la législation de chaque État, ainsi que le texte des traités internationaux. Nous devons cependant signaler, dès à présent: 1o que, d'après ces traités, le dépôt d'exemplaires n'est néces

saire que pour l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et le Portugal; 2o que les auteurs et éditeurs qui veulent se réserver le droit de traduction doivent le mentionner en tête de leur ouvrage; 5o que nous avons compris les Pays-Bas dans ce tableau, parce que la convention, qui n'est d'ailleurs que l'exécution d'un engagement pris dans le traité de commerce de 1840, a été signée à la Haye, le 29 mars 1855; mais les ratifications n'en ayant pas été échangées, elle n'est pas encore exécutoire ; 4oqu e, par un décret du 29 avril 1854, les certificats destinés, à constater le dépôt légal des livres, gravures, lithographies, compositions musicales, etc., effectué dans les chancelleries diplomatiques et consulaires françaises, en vertu des traités, sont soumis à un droit uniforme de cinquante centimes par certificat.

Tableau des États avec lesquels il n'existe pas encore de traités, mais qui, depuis le décret du 28 mars 1852, se trouvent liés par le principe de réciprocité inscrit dans leurs législations.

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Le dépôt est obligatoire : 1o en Bavière, où il se compose de deux exemplaires de chaque nouvelle édition et s'effectue au ministère de l'intérieur, à Munich; 2o en Saxe, où il n'est que d'un exemplaire et s'effectue à la direction du cercle. Mais l'inscription des ouvrages français est soumise à des conditions particulières, que nous relaterons en nous occupant de ces Etats. Nous aurons également quelques observations spéciales à faire sur la Prusse. Pour les huit autres Etats, il doit suffire de justifier de ses droits et de l'accomplissement des formalités en France.

TROISIÈME SECTION.

Textes des lois et décrets.

LOI DU 13-19 JANVIER 1791

Relative aux spectacles.

(Voir ci-après la loi du 8 août 1844.)

ART. 2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique et peuvent, nonobstant tous anciens priviléges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.

3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.

4. La disposition de l'art. 3 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements; néanmoins, les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

5. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de

l'auteur.

DÉCRET DU 19 JUILLET-6 AOUT 1791

Relatif aux spectacles.

ART. 1er. Conformément aux dispositions des art. 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers ou cessionnaires pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de cinq ans, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit de l'auteur ou de ses héritiers ou cessionnaires.

2. La convention entre les auteurs et les entrepreneurs des spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucun autre fonctionnaire public, ne pourront taxer lesdits ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix convenu; et la rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spectacle, ne pourra être ni saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs de spectacle.

LOI DU 19-24 Juillet 1793

Relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs.

La Convention nationale, etc., etc.

ART. 1er. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées, sans la permission formelle et par écrit des auteurs. (Les art. 4 et 5 sont abrogés.)

-

6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque geure que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé du bibliothécaire, faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix ans.

LOI DU 25 PRAIRIAL AN III (13 JUIN 1795).

ART. 1. Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1793 seront à l'avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n'y aura pas de commissaires de police.

LOI DU 10 FRUCTIDOR AN IV (27 aout 1796) Concernant l'impression des ouvrages adoptés comme livres

élémentaires.

ART. 1. Les auteurs des ouvrages adoptés comme livres élémentaires, et leurs héritiers ou cessionnaires, sont maintenus dans le droit

exclusif que tout auteur d'écrits a de les faire imprimer, vendre, distribuer, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.

2. Le Directoire exécutif est autorisé à traiter pour le nombre de mille exemplaires avec lesdits auteurs, leurs héritiers ou cessionnaires qui auront fait imprimer leurs ouvrages.

3. Les ouvrages élémentaires dont les auteurs ou leurs cessionnaires auront déclaré qu'ils ne veulent ou ne peuvent faire l'édition seront imprimés aux frais et à l'imprimerie de la République.

DECRET DU 1er GERMINAL AN XIII (22 MARS 1805)

Concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes.

NAPOLÉON, Empereur des Français, etc., etc.,-Vu les lois sur la propriété littéraire ; - Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans; — Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété; - Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas; et que celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé et doit en jouir pendant sa vie ;-Que cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilége pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique, décrète ce qui suit :

ART. 1. Les propriétaires, par succession ou à tout autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

2. Le grand juge, ministre de la justice, etc., etc.

DECRET DU 7 GERMINAL AN XIII (28 MARS 1805)

Concernant l'impression des livres d'église, des heures
et des prières.

NAPOLÉON, Empereur des Français, etc.,

ART. 1. Les livres d'église, les heures et prières ne pourront être imprimés ou réimprimés, que d'après la permission donnée par les

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