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travaux publics; Vu la loi du 19 brumaire an VI relative à la surveillance du titre des matières d'or et d'argent; - Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt du commerce comme dans celui du public, d'apposer sur les ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques une marque particulière qui permette de les distinguer des produits de l'orfévrerie et de la bijouterie véritable; - Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. Sont applicables aux fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques les articles 14 et 95 à 100 de la loi du 19 brumaire an VI, relatifs aux obligations des fabricants de plaqué. En conséquence, les fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par les procédés ci-dessus sont tenus de se servir exclusivement, pour marquer leurs produits, de poinçons dont la forme est un carré parfait. Néanmoins, par dérogation à l'article 97 de ladite loi, ils sont dispensés d'insculpter sur leurs ouvrages le mot doublé et la quantité d'or et d'argent qui y est superposée.

ART. 2. Les fabricants de ces sortes d'ouvrages se conformeront immédiatement aux dispositions qui précèdent. Un délai d'une année, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé aux marchands non-fabricants pour la vente des ouvrages de l'espèce qui existent en leur possession.

Russie - Droit international.— Commërce et Industrie. – Traitement des commerçants étrangers.

Le journal de Saint-Pétersbourg (numéros des 27 et 28 juin 1860) contient l'ukase ci-après, adressé au sénat dirigeant, le 7 du même mois 1:

Le manifeste impérial du 1er janvier 1807 avait posé certaines limites au droit de commerce des étrangers établis à demeure ou résidant temporairement en Russie. Maintenant, avec les perfectionnements introduits dans les moyens de communication et le développement rapides des relations commerciales internationales, ces restrictions ne s'accordent plus avec les besoins du temps. D'un autre côté, les principales puissauces de l'Europe permettent à nos sujets, comme en général à tous les étrangers, de se livrer chez elles au commerce à l'égal de leurs nationaux. Prenant en considération l'utile influence qu'exercerait sur toutes les branches de la richesse publique une extension accordée à la facilité de profiter aussi des capitaux étrangers dans les entreprises de toute nature, et voulant donner

Nous empruntons ce document aux Annales du commerce extérieur. — Voir, du reste, les articles spéciaux du traité de commerce entre la France et la Russie, du 14 juin 1857, suprà, p. 49.

en même temps une nouvelle preuve de notre sollicitude particulière pour la prospérité générale du commerce, de l'agriculture et de l'industrie dans l'empire, et encore d'une juste réciprocité envers les puissances étrangères, nous avons jugé convenable de concéder sous ce rapport aux étrangers qui demeurent en Russie les mêmes droits que ceux dont jouissent déjà nos sujets chez les principales nations de l'Europe.

En conséquence, et d'accord avec l'avis du Conseil de l'empire, nous ordonnons :

I. Il est permis aux étrangers d'entrer dans toutes les guildes de marchands, à l'égal des nationaux de l'empire, et de jouir ensuite de tous les droits commerciaux que ces guildes confèrent aux marchands russes (art. 77 à 107 du règlement sur le commerce, tome XI du corps des lois, édition de 1857). — 1re observation. Les israélites, sujets étrangers, connus par leur position sociale et par la vaste étendue de leurs revirements commerciaux, qui arrivent de l'étranger, peuvent, d'après l'ordre établi, c'est-à-dire sur une autorisation spéciale délivrée chaque fois par les ministres des finances, de l'intérieur et des affaires étrangères, commercer dans l'empire et y établir des comptoirs de banque, en se faisant délivrer une patente de négociant de la première guilde. Il est également permis à ces mêmes israélites d'établir des fabriques, d'acquérir et de prendre à loyer des immeubles conformément aux dispositions du présent ukase. 2e observation. Les droits commerciaux accordés aux Asiates sont déterminés par les articles 227 à 233 du règlement sur le commerce (tome XI du corps des lois, édits de 1857).

II. La sûreté du domicile et des magasins des étrangers, ainsi que des terrains qui en dépendent, est placée sous la protection des lois générales. Il ne peut être procédé à aucune perquisition dans leurs demeures ni dans leurs livres de commerce que d'après les règles prescrites en pareils cas pour les sujets russes de la même condition.

Ill. Les étrangers sont aptes à acquérir, soit par achat, soit par héritage, legs, donation, concession de la couronne, etc., etc., toute espèce de biens meubles et immeubles, à l'exception toutefois de ceux que la noblesse russe et héréditaire et les étrangers qui en ont obtenu les droits peuvent seuls posséder en vertu des lois en vigueur.

IV. Les étrangers, à l'exception des israélites, peuvent gérer, à titre de commis, des terres habitées, s'ils ont la procuration des propriétaires à cet effet. Il leur est également loisible d'affermer, au moyen de conventions permises par les lois, des immeubles possessionnels et de toute autre nature, habités ou non, en se conformant seulement aux conditions et restrictions imposées aux nationaux de l'empire (C. civ., liv. IV, sect. nı, chap. 2).

Le sénat dirigeant prendra les mesures nécessaires pour la mise à exécution du présent.

Législation sarde sur les brevets d'invention.

DÉCRET ROYAL DU 30 OCTOBRE 18601.

VICTOR-EMMANUEL II, etc.

En vertu des pouvoirs extraordinaires qui

Considérant la

nous ont été conférés par la loi du 25 avril dernier ; nécessité d'étendre aux nouvelles provinces la loi sur les brevets d'invention et l'opportunité d'y apporter quelques modifications; · Le Conseil des ministres entendu, sur la proposition du ministre des finances, Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE I.

DROITS DÉRIVANT D'INVENTIONS OU DÉCOUvertes industrielles

ET LEURS TITRES.

CHAPITRE 1.

- Droits de l'inventeur.

ART. 1. L'auteur d'une nouvelle invention ou découverte industrielle a le droit de la réaliser et d'en retirer exclusivement profit pour le temps, dans les limites et sous les conditions prescrites par le présent décret. Ce droit exclusif constitue un privilége industriel (privativa industriale) o. ART. 2. Une invention ou une découverte est dite industrielle lorsqu'elle a directement pour objet :-1° un produit ou un résultat industriel; -2o un instrument, une machine, un engin, une combinaison ou une disposition mécanique quelconque ;-3° un procédé ou une méthode de production industrielle ;-4° un moteur ou l'application industrielle d'une force déjà connue ;-5° enfin l'application technique d'un principe scientifique, pourvu qu'il donne des résultats industriels immédiats. Dans ce dernier cas, le privilége est limité aux seuls résultats expressément indiqués par l'inventeur.

ART. 3. Doit être considérée comme nouvelle une invention ou une découverte industrielle, lorsqu'elle n'était pas connue auparavant, ou lorsque, tout en en possédant une certaine connaissance, on ignorait les nécessités particulières de sa mise à exécution.

ART. 4. Une nouvelle invention ou découverte industrielle, déjà brevetée à l'étranger, bien que publiée par l'effet du privilége étranger, confère à son auteur ou à son ayant cause le droit d'en obtenir le privilége dans l'Etat, pourvu qu'on en demande le titre avant l'expiration du privilége

1 La traduction qui suit est la propriété des Annales.

2 Ou plus exactement : droit privatif industriel. Mais cette expression venant souvent dans la loi, nous avons préféré adopter comme équivalent le mot privilege, qui est consacré par l'usage dans un grand nombre de législations. Par les mêmes motifs, nous nous sommes servi indistinctement des expressions: titre de privilége et brevet d'invention, pour traduire les expressions attestato di privativa, dont la traduction littérale eût été certificat de droit privatif.

étranger et avant que d'autres aient librement importé et mis à exécutiou dans le royaume ladite invention ou découverte.

ART. 5. Toute modification d'une invention ou découverte faisant l'objet d'un brevet encore en vigueur donne droit à un titre de brevet, sans préjudice de celui qui existe déjà pour l'invention principale.

ART. 6. Ne peuvent donner lieu à un brevet -1° les inventions et découvertes concernant les industries contraires aux lois, à la morale et à la sûreté publique ;-2o les inventions ou découvertes qui n'ont pas pour but la production d'objets matériels; 3o les inventions ou découvertes purement théoriques ;-4° les médicaments, de quelque espèce que ce soit.

CHAP. II. Titres de brevets. Leur efficacité, leur durée et taxe.

ART. 7. L'exercice d'un privilége industriel a pour titre légal une attestation (brevet) donnée par l'administration publique. Le brevet ne garantit ni l'utilité ni la réalité de l'invention ou découverte prétendue par celui qui fait la demande. Il ne prouve pas davantage l'existence des caractères exigés par la loi pour qu'une invention ou découverte puisse être valablement et efficacement brevetée.

ART. 8. Le brevet délivré pour un objet nouveau en comprend la fabrication et la vente exclusives.-Le brevet pour l'application à une industrie d'un agent chimique, d'un procédé, d'une méthode, d'un instrument, d'une machine, d'un engin, d'une combinaison ou d'une disposition mécanique quelconque, inventés ou découverts, confère la faculté d'empêcher qu'un autre ne les applique. Mais quand celui qui jouit du privilége a cédé lui-même les préparations ou moyens mécaniques dont l'application exclusive constitue l'objet d'un brevet, on présume, à moins de convention contraire, qu'il a en même temps concédé le droit d'en faire usage.

ART. 9. L'auteur d'une invention ou découverte brevetée et ses ayants cause peuvent demander un brevet complétif (certificat d'addition) pour toute modification apportée par eux à la découverte ou invention principale.

Ce brevet étend à la modification qu'il a pour objet les effets du brevet principal pour tout le temps de la durée de ce brevet.

ART. 10. Les effets d'une attestation de privilége (brevet) vis-à-vis des tiers commencent du moment où la demande en est faite.-La durée d'un brevet ne peut dépasser quinze ans ni être moindre d'une année, en commençant toujours à compter du dernier jour de l'un des mois de mars, juin, septembre ou décembre suivant, et le plus prochain du jour de la demande, et sans qu'il y ait jamais de fraction d'année.

ART. 11. La durée d'un brevet pour invention ou découverte déjà brevelée à l'étranger ne peut excéder celle du brevet étranger, accordé pour le terme le plus long, et, en tout cas, ne dépassera jamais quinze ans. ART. 12. Un titre de brevet concédé pour moins de quinze ans peut être

prolongé d'une ou plusieurs années, sans cependant que la durée de la prolongation, jointe à celle du premier titre, puisse jamais dépasser quinze ans.

ART. 13. La prolongation d'un titre de brevet comprend celle de tous les titres complétifs.

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ART. 14. Les titres de brevets qui seront conférés sur demandes présentées après la publication du présent décret auront effet dans toute l'étendue de l'Etat 1, et seront soumis à une taxe proportionnelle lors de la demande du brevet, et à une autre annuelle. La taxe proportionnelle consistera dans une somme d'autant de fois 10 livres que le brevet demandé devra durer d'années. La taxe annuelle sera de 40 livres pour les trois premières années; 65 livres pour les trois années suivantes; 90 livres pour les septième, huitième et neuvième; 115 livres pour les dixième, onzième et douzième; et 140 livres pour les trois dernières 2. ART. 15. La première annuité, comme la taxe proportionnelle, sera payée au moment de la demande du titre. Les autres annuités seront payées, d'avance, le premier jour de chaque année de la durée du brevet, et subiront l'augmentation triennale, même dans le cas de prolongation du brevet.

1 Ce décret, ainsi que cela ressort de son préambule et de diverses dispositions ci-après, a eu force de loi par le fait seul de sa promulgation, tant dans la Lombardie que dans les anciens Etats Sardes. Quant aux nouveaux Etats dont l'annexion a eu ou pourra avoir lieu par la suite, il n'y deviendra exécutoire qu'en vertu d'un décret spécial ou de la loi générale qui les soumettra à la législation sarde. (Note de la Rédaction.)

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La livre italienne a aujourd'hui la même valeur que le franc. - Ainsi, un brevet de trois ans coûtera 30 francs de taxe proportionnelle, payable au moment de la prise du brevet, plus trois fois 40 francs payables par annuités et d'avance; soit, au total, pour les deux taxes et les trois années révolues, 150 francs, dont 70 francs comptants, et le surplus par annuités de 40 francs. Un brevet de six ans coûtera 225 francs en sus; soit au total 375 francs, dont 100 francs comptants et le surplus par annuités de 40 et de 65 francs, suivant la période. Un brevet de neuf ans, 300 francs en sus; soit au total 675 francs, dont 130 francs comptants, et le surplus par annuités de 40, 65 et 90 francs. Un brevet de douze ans, 375 francs en sus; soit au total 1,050 francs, dont 160 francs comptants, et le surplus par annuités de 40, 65, 90 et 115 francs. Et enfin un brevet de quinze ans, 450 francs en plus; soit au total 1,500 francs, dont 190 comptants, et le surplus par annuités de 40,65, 90, 115 et 140 francs. On peut toujours faire cesser un brevet en cessant de payer les annuités; on se trouvera seulement avoir perdu autant de fois 10 francs qu'il restera d'années à courir, lorsqu'on se décidera à abandonner son brevet. D'un autre côté, on peut également faire proroger jusqu'à quinze ans un brevet que l'on a pris pour un terme plus court. C'est là une innovation heureuse: on paye seulement, en sus, une taxe fixe de 40 francs pour cette prolongation. V. art. 12 et 17. (Note de la Rédaction.)

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