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VI. Il est, en outre, édicté que l'article 10 de l'acte sanctionné le 3 mars 1837, autorisant la nomination d'agents pour le transport de modèles et échantillons au bureau des brevets, est abrogé.

VII. Il est, en outre, édicté que le commissaire est autorisé aussi à augmenter, conformément à la loi, et de temps à autre, le nombre des examinateurs principaux, de premiers examinateurs auxiliaires et de seconds examinateurs auxiliaires, nécessaire pour la bonne expédition des affaires courantes, pourvu toutefois que ce nombre n'excède pas quatre dans chaque classe, et que la somme totale des dépenses annuelles du bureau des brevets ne dépasse pas ses recettes.

VIII. II est, en outre, édicté que le commissaire pourra exiger que toutes les pièces déposées au bureau des brevets, qui ne seraient pas correctement, lisiblement et proprement écrites, seront imprimées aux frais des parties qui les auraient déposées, et il pourra, pour manquement grave, refuser d'admettre une personne en qualité d'agent de brevets, soit d'une manière générale, soit dans un cas spécial; mais les motifs de ce refus seront régulièrement constatés et subordonnés à l'approbation du président des Etats-Unis.

IX. Il est, en outre, édicté que nulle somme d'argent payée à l'occasion de la demande d'un brevet et à titre de frais d'obtention, après la passation de cet acte, ne sera retirée ni rendue, et la somme payée à l'occasion de l'enregistrement d'un caveat, ne sera pas considérée comme faisant partie de la somme exigée lors de l'enregistrement de la demande postérieure d'un brevet pour la même invention. Que le délai de trois mois d'avertissement donné à toute personne ayant formé un caveat, conformément aux dispositions de l'article 42 de l'acte du 4 juillet 1836, courra du jour où ledit avertissement sera mis à la poste à Washington, en y ajoutant le temps usuel pour la transmission d'icelieu, lequel temps sera consigné sur ledit avertissement, et que cette partie de l'article 13 de l'acte de congrès, sanctionné le 4 juillet 1836, autorisant l'annexion aux brevets, de la description et de la spécification de perfectionnements postérieurs, est abrogée par le présent acte. Et dans tous les cas où des perfectionnements postérieurs ou additionnels seraient actuellement admissibles, des brevets séparés devront être demandés.

X. Et il est, en outre, édicté que toutes les lois actuellement en vigueur établissant les droits à percevoir (fees) par le bureau des brevets et faisant une distinction entre les habitants des Etats-Unis et ceux d'autres nations qui n'en font pas au préjudice des habitants des Etats-Unis, sont abrogées par le présent acte, et les droits suivants sont substitués aux susdits droits.

Dollars. Francs.

Pour l'enregistrement de chaque caveat...... Pour l'enregistrement de toute demande première de brevet, excepté pour un dessin......

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Pour la délivrance de tout premier brevet...

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Dollars. Francs.

Pour tout appel au commissaire de la décision des examinateurs en chef.......

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Pour toute demande à fin de nouvelle délivrance d'un brevet (rcissue).....

Pour toute demande de prolongation d'un brevet....
Et, en outre, pour l'obtention de cette prolongation....
Pour l'enregistrement de toute restriction (disclaimer)..
Pour copies certifiées de brevets et autres pièces dix cents
par cent mots (soit 52 centimes de France)..................

Pour constatation de tout transport, toute convention, procuration et autres pièces de trois cents mols ou au-dessous Pour constatation de tout transport ou autre pièce de plus de trois cents et au-dessous de mille mots.......

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Pour la constatation de tout transport ou autre écrit dépassant mille mots......

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Pour copies de dessin, leur coût raisonnable......

XI. Et il est, en outre, édicté que tout citoyen ou tout étranger ayant résidé pendant une année dans les Etats-Unis et fait le serment de son intention de devenir citoyen, qui par son industrie, son génie, ses efforts et frais aura inventé ou produit un nouveau dessin de manufacture, soit en métal ou matériaux, et un dessin original pour buste, statue ou basrelief ou composition en haut ou bas-relief, ou une nouvelle impression ou nouvel ornement, ou pour figurer sur tout article de manufacture en marbre ou autre matière, ou impression ou gravure devant former l'objet d'un autre travail, ou reproduit par l'impression, la peinture ou la fonte ou autrement, adapté à un article de manufacture ou toute forme nouvelle ou toute configuration de tout article de manufacture antérieurement inconnue ou inusitée par d'autres avant son invention ou production, et avant sa demande d'un brevet à cet égard, et qui désirera obtenir une propriété ou droit exclusif ce concernant, de le faire, l'employer, le vendre ou des copies à des tiers pour par eux être fait, employé et vendu, peut s'adresser par écrit au commissaire des brevets exprimant ce désir, et le commissaire peut, après les formalités dûment remplies, accorder un brevet, comme dans le cas maintenant de demande d'un brevet, pour la durée de trois ans et demi, ou de sept ans, ou de quatorze ans, au choix manifesté par l'impétrant dans sa demande. Le droit à percevoir sur cette demande sera, pour trois ans et six mois, de 10 dollars (52 francs); pour sept ans, de 15 dollars (78 francs), et pour quatorze ans, 30 dollars (156 francs). Et les brevetés pour dessins, en vertu de cet acte, auront droit à la prolongation de leurs brevets pendant sept ans, à partir du jour de l'expiration de leurs dits brevets, dans les mêmes conditions maintenant établies pour la prolongation des patentes.

XII. Et il est, de plus, édicté que toutes demandes de brevet seront complétées et préparées pour être examinées dans les deux années qui

suivront la pétition; sinon, elles seront considérées comme abandonnées par les parties impétrantes, à moins qu'il ne soit démontré, à la satisfac tion du commissaire, que le délai encouru était inévitable, et toutes demandes actuellement en instance seront considérées comme déposées après la passation du présent acte, et toutes demandes à fin de prolongation de brevets seront déposées quatre-vingt-dix jours au moins avant leur expiration, et avis du jour fixé pour connaître de l'affaire sera publié, conformément à la loi actuelle, au moins soixante jours avant.

XIII. Et il est, en outre, édicté que, dans tous les cas où un objet est fait et vendu par une personne quelconque sous la protection d'un brevet, il incombera à cette personne l'obligation de faire connaître d'une manière suffisante que ledit objet est breveté, soit en y apposant le mot breveté avec la date du brevet, soit dans le cas où ce mode n'est pas praticable, en raison de la nature de l'objet, en enveloppant un ou plusieurs desdits objets dans un paquet et y apposant ou y attachant autrement une étiquette portant cet avertissement avec la date imprimée, à défaut de quoi le demandeur, dans toute poursuite en contrefaçon, qui aura négligé de marquer ainsi ledit objet, n'aura pas droit à des dommages-intérêts à raison de cette usurpation, à moins qu'il ne prouve que le défendeur avait été dûment averti de la contrefaçon et a continué après cet avertissement de faire ou vendre l'objet breveté, et l'article 6 de l'acte intitulé: « Un acte faisant suite à un acte pour l'encouragement des arts utiles, etc., » sanctionné le 29 août 1842, est abrogé par le présent acte.

XIV. Et il est, en outre, édicté que le commissaire des brevets est autorisé, par le présent acte, à imprimer ou faire imprimer à sa discrétion dix copies des descriptions et demandes de tous brevets qui seront dorénavant accordés, et dix copies des dessins annexés, lorsqu'il y en aura, pourvu que les frais pour imprimer le texte desdites descriptions et demandes ne dépassent pas deux cents (10 cent. 2/5) par cent mots de chacune desdites copies en sus du papier, et que les frais de dessin ne dépassent pas cinquante cents (2 fr. 60) pour chaque copie. Une de ces copies sera imprimée sur parchemin pour être aunexée au brevet. Ce travail se fera sous la direction et sera soumis à l'approbation du commissaire des brevets, et les frais en seront à la charge de la caisse des brevets.

XV. Et il est, en outre, édicté que des copies imprimées des brevets des Etats-Unis, portant le cachet du département des brevets, certifiées et signées par le commissaire des brevets, feront foi dans tous les cas de leur contenu.

XVI. Et il est, en outre, édicté que tous brevets accordés ci-après auront une durée de dix-sept ans, à partir de la date de leur délivrance, et toute prolongation de ces brevets est prohibée par le présent acte.

XVII. Et il est, en outre, édicté que tous acles on parties d'actes antérieurement passés, incompatibles avec les dispositions du présent acte, sont et demeurent abrogés.

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Nous avons donné à l'art. 230, t. III, p. 295, les dispositions du traité de commerce du 14-2 juin 1857 entre la France et la Russie, qui ont stipulé la liberté du commerce et la garantie réciproque des marques de fabrique, à la seule condition d'un dépôt préalable, savoir pour les marques russes, au greffe du tribunal de commerce de la Seine; et pour les marques françaises, au ministère des manufactures et du commerce intérieur à Saint Pétersbourg. Par l'article 22, les deux gouvernements s'étaient réservé de déterminer, dans une convention spéciale, la garantié réciproque de la propriété littéraire et artistique. C'est cette convention, signée le 6 avril 1861, que nous donnons ci-après; son texte est fort elair, et nous ne pouvons que nous y référer, en faisant seulement remarquer: 1° qu'elle est purement littéraire et artistique, et qu'elle ne contient aucune stipulation en ce qui concerne la représentation ou l'exécution des œuvres dramatiques et musicales; 2o qu'elle ne stipule aucun dépôt et que, par suite, les auteurs et artistes peuvent faire valoir leurs droits, à la charge seulement d'en justifier l'existence dans le pays d'origine, par des certificats émanés des autorités compétentes et dûment légalisés, mais que la durée en est limitée à vingt ans pour les héritiers directs ou testamentaires, et dix ans pour les collatéraux; 3o que les envois réciproques de livres, gravures, etc., sont affranchis de tous droits et de la formalité du certificat d'origine; 4o que la convention n'est exécutoire qu'à partir du 14 juillet 1861.

CONVENTION DU 6 AVRIL 1861

Conclue entre la FRANCE et la RUSSIE pour la garantie réciproque
de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Les ratifications ont été échangées à Saint-Pétersbourg, le 9 mai 1861. Elle a été promulguée en France par décret impérial du 22 mai 1861, inséré au Moniteur universel du 31 mai et au Bulletin des lois du 29 mai, XIa S. B, 932, n° 9,042.)

S. M. l'empereur des

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, Français et S. M. l'empereur de toutes les Russies, animés d'un égal désir de donner suite à la stipulation de l'article 23 du traité de commerce et

:

de navigation signé à Saint-Pétersbourg, le 2-14 juin 1857, par laquelle les deux hautes parties contractantes se sont réservé de déterminer dans une convention spéciale les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs Etats respectifs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir - S. M. l'empereur des Français, M. Napoléon Lannes, duc de Montebello, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Saint-Janvier et de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles, de l'ordre royal américaiu d'Isabellela-Catholique d'Espagne, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies; - Et S. M. l'empereur de toutes les Russies, roi de Pologne, le prince Alexandre Gortchakow, son conseiller privé actuel et ministre des affaires étrangères, membre du conseil de l'empire, chevalier des ordres de Russie, de Saint-André, de Saint-Wladimir de la première classe, de Saint-Alexandre Newsky, de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de la première classe et de SaintStanislas de la première classe, grand-croix de la Légion d'honneur de France, de la Toison d'or d'Espagne, de la Sainte-Annonciade de Sardaigne, de Saint-Etienne d'Autriche, de l'Aigle noir orné de diamants et de l'Aigle rouge de Prusse, des Séraphins de Suède, de la Tour et de l'Epée de Portugal, de Ferdinand et du Mérite de Naples, de la couronne de Wurtemberg, de l'Eléphant et du Danebrog de Danemark, de Saint-Hubert de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zaehringen de Bade, des Guelfes de Hanovre, de Louis de Hesse-Darmstadt, de la Couronne de Saxe, d'Ernest de Saxe-Altenbourg, du Faucon blanc de Saxe-Weimar, de PierreFrédéric-Louis d'Oldenbourg, du Sauveur de Grèce, de Léopold de Belgique, du Pianum, du Medjidié de Turquie, ayant le portrait du Schah de Perse de la première classe, orné de diamants; - Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1er. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 10 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres d'esprit ou d'art, auxquels les lois de l'un des deux Etats garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront, sous les conditions déterminées ci-après, la faculté d'exercer ce droit sur le territoire de l'autre Etat, de la même manière et dans les mêmes limites que s'exercerait, dans cet autre Etat, le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés. La réimpression et la reproduction illicite ou contrefaçon des œuvres publiées primitivement dans l'un des deux Etats, seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites d'ouvrages dont les auteurs appartiennent à ce dernier. Toutes les lois, ordonnances, règlements et stipulations aujourd'hui existants ou qui pourraient par la suite être promulgués au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par

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