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la présente convention, applicables à cette contrefaçon. - Il est bien entendu, toutefois, que les droits à exercer réciproquement dans l'un ou dans l'autre Etat, relativement aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation de l'Etat auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui les remplacent à titre de mandataires, d'héritiers, de cessionnaires, de donataires ou autrement.

ART. 2. Sont compris sous la dénomination d'œuvres d'esprit ou d'art, les livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, plans, cartes géographiques, lithographies et dessins, travaux de sculpture et autres productions scientifiques, littéraires ou artistiques, que ces œuvres soient publiées par des particuliers ou par une autorité publique quelconque, par une académie, université, un établissement d'instruction publique, une société savante ou autre. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites dans l'un des Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Il est bien entendu que l'objet de la présente disposition est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque. Les mandataires, héritiers ou ayants cause des auteurs des œuvres d'esprit ou d'art énumérées ci-dessous, jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde auxdits auteurs.

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ART. 3. Pour assurer à tout ouvrage intellectuel ou artistique la propriété stipulée dans les articles précédents, les auteurs ou traducteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou reproduction illicite. Les hautes parties contractantes conviennent, au surplus, que la preuve de la propriété, pour toute œuvre d'esprit ou d'art, résultera toujours de plein droit, pour les ouvrages publiés en France, d'un certificat délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur à Paris, ou par le secrétariat de la préfecture dans les départements; et que, quant aux ouvrages publiés dans les Etats de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, la preuve de la propriété résultera, de plein droit, d'un certificat délivré, pour les œuvres littéraires, scientifiques ou dramatiques, par l'autorité chargée de la censure des livres, et pour les œuvres artistiques, si elles sont publiées dans l'empire, par l'Académie impériale des beaux-arts à Saint-Pétersbourg, et si elles sont publiées dans le royaume de Pologne, par l'Ecole des beaux-arts à Varsovie. Il est entendu que, pour être reconnus valables dans l'un ou l'autre des deux Etats, les certificats dont il est fait mention dans le présent article, seront légalisés sans frais par les agents diplomatiques ou consulaires respectifs.

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ART. 4. Le droit de propriété littéraire ou artistique des Français, dans l'empire de Russie, et des sujets russes en France, durera, pour les au

teurs, toute leur vie, et se transmettra pour vingt ans, à leurs héritiers directs ou testamentaires, et pour dix ans, à leurs héritiers collatéraux.Les termes de vingt et de dix ans, seront comptés depuis l'époque du décès de l'auteur.

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ART. 5. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 2 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on indique la source à laquelle on les aura puisés. - Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal, ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils interdisent la reproduction. Dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 6. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, et de poursuites en dommages-intérêts, il sera procédé, dans l'un ou l'autre Etat, conformément à ce qui est ou serait prescrit par les législations respectives, et les tribunaux compétents appliqueront les peines déterminées par les lois en vigueur; le tout de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

ART. 7. La mise en vente de toute œuvre reconnue, dans l'un ou l'autre des deux Etats, pour une reproduction illégale ou contrefaçon d'un ouvrage jouissant du privilége de protection, en vertu des articles 1 et 2 de la présente convention, sera interdite, sans qu'il y ait à distinguer si cette contrefaçon provient de l'un des deux États, ou de tout autre pays. -— Toutefois, la présente convention ne pourra faire obstasle à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été publiées dans chacun des deux Etats, ou qui auraient été introduites dans l'année qui suivra la signature de la présente convention. - Quant aux ouvrages de reproduction non autorisée en cours de publication, dont une partie aurait déjà paru avant l'expiration d'une année à partir du jour de la signature de la présente convention, les éditeurs en France, et ceux dans l'empire de Russie, pourront publier les volumes et livraisons nécessaires, soit pour l'achèvement desdits ouvrages, soit pour compléter les souscriptions des abonnés, ou les collections non vendues existant en magasin. Par contre, on ne pourra faire aucune nouvelle publication, dans l'un des deux Etats, des mêmes ouvrages, ni mettre en vente des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

ART. 8. Pour faciliter la pleine exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes promettent de se donner mutuellement connaissance des lois et règlements actuellement existants, ainsi

que de ceux qui pourront être établis par la suite dans les deux pays, en ce qui touche la garantie de la propriété littéraire et artistique.

ART. 9. Les dispositions de la présente convention ne pourront, en quoi que ce soit, porter préjudice au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administratives, la circulation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'un ou l'autre Etat jugera convenable d'exercer ce droit. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur territoire, des livres que leur législation intérieure, ou des traités avec d'autres Etats, feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 10. La présente convention restera en vigueur, sauf la réserve exprimée à l'article 7, pendant six ans, à dater du 14-2 juillet de cette année. Si, à l'expiration des six années, la présente convention n'est pas dénoncée un an à l'avance, elle continuera à ètre obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. - Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

ART. 11. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans le délai de deux mois, à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut. - En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 6 avril-25 mars de l'an de grâce 1861. (L. S.) Signé, duc de MONTEBELLO. (L. S.) Signé, Gortchakow.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes qu'aussi longtemps que les livres publiés en France seront admis libres de tout droit de douanes dans les Etats de S. M. l'empereur de toutes les Russies, tous les ouvrages indistinctement publiés en Russie, de même que la musique, les gravures, les lithographies et les cartes géographiques, seront admis également libres de tout droit de douanes sur le territoire de l'empire français.

Le présent article additionnel aura la mème force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention conclue aujourd'hui pour la garantie

réciproque de la propriété littéraire et artistique. Il sera ratifié et mis à exécution en même temps que ladite convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 6 avril-25 mars de l'an de grâce 1861.

(L. S.) Signé, duc de MONTEBELLO.

(L. S.) Signé, GORTCHAKOW.

Drolt international.

France et Belgique.

§ 1. PROPRIETE LITTÉRAIRE ET ARtistique.

Nous avons donné au Code international, p. 179, le texte même de la couvention littéraire et artistique conclue entre la France et la Belgique, le 22 août 1852, en le faisant précéder d'un précis qui en résumait les principales dispositions. Depuis, nous avons publié une instruction du ministère de l'intérieur, qui a fait une analyse semblable pour chacune des 25 conventions littéraires conclues par la France jusqu'à la fin de 18581; enfin nous avons régulièrement enregistré les différents procès qui ont soulevé quelques questions se rattachant à l'exécution de ces conventions 2. Nous ne pouvons aujourd'hui que renvoyer ces différents documents, en faisant remarquer qu'en ce qui concerne spécialement la propriété littéraire et artistique, la nouvelle convention du 1er mai 1861, dont nous donnons le texte ci-après, diffère peu de celle de 1842.

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FORMALITÉS. Ainsi elle maintient l'obligation du dépôt res pectif d'un exemplaire des œuvres littéraires et musicales, ainsi que des gravures, lithographies, photographies, etc., dans les trois mois de la publication 3, mais elle supprime celle des certificats d'origine qui devaient accompagner les envois de li

1 Voir Annales, art. 470, § 5, t. V, p. 297.

2 Voir t. I, p. 60; t. II, p. 48, 148 et 169; t. III. p. 40; t. V, p. 313, et t. VI,

p. 92.

3 Les œuvres de sculpture en restent affranchies.

à

vres d'un pays dans l'autre. Tous les articles de librairie sont réciproquement admis en franchise de droits, et les envois ne sont plus soumis qu'à une vérification qui s'opère soit dans les bureaux de douanes frontières, soit, lorsque les intéressés le désirent, à Paris, au ministère de l'intérieur, et pour la Belgique à l'entrepôt de Bruxelles.

-

ÉTENDUE DU DROit. Comme celle de 1852, la nouvelle convention assure respectivement aux auteurs et artistes des deux pays les mêmes droits et la même protection qu'aux nationaux, mais elle ajoute qu'ils n'en jouiront qu'autant qu'ils auront conservé leurs droits dans le pays d'origine. Cette disposition, qui se trouve déjà dans quelques traités, nous a toujours paru être de l'essence même des conventions de ce genre, au point que, selon nous, elle doit être sous-entendue lorsqu'elle n'est pas énoncée1.

CHRESTOMATHIE.-La convention de 1861 contient une disposition relative aux ouvrages de compilation destinés à l'instruction et que l'on désigne, en Belgique, sous le nom de chrestomathies. L'article 2 en permettait la publication sans l'autorisation des auteurs auxquels étaient faits les emprunts, mais à la double condition qu'ils fussent spécialement destinés à l'enseignement et qu'ils continssent des notes explicatives ou des traductions en langue flamande. Un article additionnel supprime cette dernière condition.

TRADUCTIONS. Enfin, en ce qui concerne le droit de traduction, la convention de 1852 l'assurait à l'auteur de l'ouvrage original, mais pendant cinq ans seulement et sous la double condition d'en faire la réserve en tête de l'ouvrage, et de faire paraître la traduction, en partie dans l'année, et en totalité dans les trois années. Pour les pièces de théâtre, ce délai n'est que de trois mois. Nous avons dit ailleurs que ces délais nous paraissaient trop courts, du moins au point de vue du droit de propriété des auteurs. Mais nous avons entendu dire à un éditeur dont l'opinion fait autorité, qu'en général les traductions ne nuisent pas à l'œuvre originale, et que quant à lui il n'hésite pas à les autoriser. C'est un tout autre point de vue, et il n'est pas impossible que

Voir nos observations sur ce point, à l'occasion du droit de traduction, art. 61, t. II, p. 69, in fine, et p. 70.-Voir également notre adhésion motivée adressée au Congrès de Bruxelles, année 1858, t. IV, p. 411, 11o 3.

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