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exposition ou distribution, aucune peinture, dessin ou photographie, ou cliché négatif de photographie portant le nom, les initiales ou le monogramme d'une personne qui n'a pas fait ou exécuté cette œuvre ; 3° nul n'offrira, ne livrera ou ne mettra en circulation frauduleusement, ni ne fera offrir frauduleusement, livrer ou mettre en circulation une copie ou une imitation apparente d'une peinture, d'un dessin, d'une photographie ou d'un cliché négatif de photographie, comme ayant été faite ou exécutée par l'auteur de l'œuvre originale sur laquelle cette copie ou cette imitation aura été faite, et cela, soit qu'il en existe ou non un droit de reproduction; - 4o lorsque l'auteur ou exécuteur d'une peinture, d'un dessin, d'une photographie, ou du cliché négatif d'une photographie, exécutés avant ou après la promulgation du présent acte, aura vendu cette œuvre ou s'en sera dessaisi de toute autre manière, si une altération quelconque y est faite postérieurement par toute autre personne, au moyen d'addition ou autremeut, nul ne pourra, pendant la vie de l'auteur de cette œuvre et sans son consentement, vendre sciemment, publier ou mettre en vente cette œuvre ainsi altérée ni en faire des copies totales ou partielles, en la présentant comme l'œuvre non altérée de cet auteur ou exécuteur.

Pénalités. Tout contrevenant compris dans cette section et qui en sera convaincu payera, à titre de réparation, à la personne lésée, une somme n'excédant pas 10 livres, ou n'excédant pas le double du prix entier (full price), s'il y en a un, moyennant lequel toutes les copies, gravures, imitations ou œuvres altérées auront été vendues ou mises en vente, et toutes ces copies, gravures, imitations ou œuvres altérées seront confisquées au profit de la personne ou des représentants légaux de la personne dont le nom, les initiales ou le monogramme auront été ainsi frauduleusement signés ou apposés, ou à laquelle l'œuvre altérée aura été frauduleusement attribuée. Il est entendu, toutefois, que les pénalités édictées par cette section ne seront encourues qu'autant que les personnes dont le nom, les initiales ou le monogramme auront été supposés, ou à laquelle l'œuvre altérée aura été frauduleusement ou faussement attribuée, ne sera pas décédée plus de vingt ans avant l'époque où la contravention a été commise 1.

Recouvrement des pénalités pécuniaires.

VIII. Toutes les pénalités pécuniaires qui seront encourues, ainsi que toutes les copies ou imitations illicites et tous autres objets qui auront été déclarés confisqués contre les contrevenants, conformément au présent acte ou à tout acte pour la protection du droit de propriété sur les gra

1 Il y a dans le texte : n'aura pas été vivante dans les vingt ans qui ont précédé l'époque où la contravention a été commise.

vures pourront être recouvrés par la personne lésée autorisée à le faire dans le présent acte ou dans tout autre, laquelle sera dénommée le plaignant, et le recouvrement aura lieu de la manière suivante :

En Angleterre et en Irlande.

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En Angleterre et en Irlande, soit par action contre le contrevenant ou par procédure sommaire devant deux magistrats quelconques (justices), ayant juridiction dans le lieu où réside le contrevenant.

En Ecosse. En Ecosse, par action devant la Cour de session, en la forme ordinaire, ou par action sommaire devant le shériff du comté dans lequel la contravention aura été commise, ou de celui dans lequel résidera le contrevenant; le juge, sur la preuve fournie de la contravention ou des contraventions, soit par les aveux (confession) du contrevenant, soit par le serment ou l'affirmation d'un ou plusieurs témoins dignes de foi, condamnera le contrevenant et le déclarera passible des pénalités susdites ainsi que des frais. Le shériff aura le droit, en prononçant jugement pour ces pénalités et frais, d'y insérer, pour le cas où ils ne seraient pas payés, un ordre à l'effet d'en recouvrer le montant par voie de sequestre (poinding); il est entendu que le shériff, dans le cas de débouté de l'action et du renvoi du défendeur, aura le droit de déclarer le plaignant passible des frais, et le jugement prononcé par le sheriff sur semblable procédure sommaire sera définitif et non sujet à révision par appel, suspension, réduction ni autrement.

Les Cours supérieures de record devant lesquelles une instance est pendante peuvent prononcer une injonction, une vérification ou un compte.

IX. Dans toute action introduite devant une des Cours supérieures de record de Sa Majesté, à Westminster et à Dublin, pour atteinte portée à un droit de reproduction, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, il sera loisible, soit à la Cour elle-même, si elle siége, soit, dans le cas contraire, à un des juges de cette Cour, d'ordonner sur la demande du plaignant ou du défendeur respectivement, de prononcer un jugement d'injonction, vérification ou de compte, et d'ordonner telles mesures que ladite Cour ou ledit juge croira nécessaires, en ce qui touche cette instance et ces injonction, vérification et compte, ou leurs procédures. L'importation des œuvres contrefaites (pirated) est prohibée, et il peut étre fait application des statuts de la douane.

X. Toutes reproductions, copies ou imitations de peintures, dessins ou photographies sur lesquels ou sur l'esquisse desquels il y aura un droit de reproduction, dans les termes du présent acte, et toutes reproductions, copies ou imitations de l'esquisse de ces peintures, dessins ou clichés négatifs de photographie qui auront été faites, soit dans un pays

étranger, soit dans des dépendances anglaises, contrairement aux dispositions du présent acte sont, en vertu des présentes, absolument prohibées quant à l'importation dans une partie quelconque du Royaume-Uni, à moins que cette importation n'ait lieu par l'ordre ou avec le consentement du propriétaire du droit de reproduction ou de son mandataire constitué par écrit ; si le propriétaire du droit de reproduction ou son mandataire déclare que des objets importés sont des reproductions, copies ou imitations de peintures, dessins, photographies ou clichés négatifs de photographie sur lesquels ce droit existe et qu'elles se trouvent ainsi prohibées comme il est dit ci-dessus, en pareil cas ces objets peuvent être détenus par les officiers de la douane de Sa Majesté.

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Réserve du droit d'actionner en dommages-intérêts.

XI. Si l'auteur d'une peinture, d'un dessin ou d'une photographie sur lesquels il existe un droit de reproduction, après en avoir disposé par vente ou autrement, ou si toute autre personne n'étant pas, à l'époque, propriétaire de ce droit et agissant sans le consentement du propriétaire, reproduit, copie, imite servilement (colourably) ou multiplie de toute autre manière, ou fait reproduire, copier, imiter ou publier, pour en faire la vente, le louage, l'exposition ou la distribution, une œuvre de ce genre ou son esquisse, ou le cliché négatif d'une photographie, ou bien si cette personne introduit ou fait introduire dans une partie quelconque du Royaume-Uni, vend, publie ou met en louage, expose ou distribue, ou offre en vente, louage, exposition ou distribution, ou encore fait vendre, publier, louer, exposer ou distribuer une reproduction, copie ou imitation de cette œuvre ou de son esquisse, ou du cliché négatif de cette photographie, qui auront été faites sans le consentement susénoncé, en pareil cas le propriétaire du droit aura, en sus de la faculté accordée par le présent acte de recouvrer les pénalités et les confiscations énoncées, le droit de réclamer des dommages-intérêts par une action spéciale contre le contrevenant, et par cette action il pourra réclamer et obtenir la délivrance, à son profit, de toutes les reproductions, copies ou imitations illicites, ainsi que des dommages-intérêts spéciaux en cas de non-remise et pour en tenir lieu ; - il est entendu que rien dans la présente loi, ni aucune procédure ou sentence à raison d'un acte défendu par les dispositions ci-dessus ne préjudiciera à aucun des droits et actions qu'une personne lésée par un pareil acte pourrait invoquer en droit ou en équité. Les dispositions de l'acte des 7 et 8° années du règne de Victoria, chap. 12, sont considérées comme reproduites dans le présent acte. XII. Le présent sera considéré comme comprenant les dispositions de l'acte des 7 et 8° années du règne de S. M., intitulé: « Acte pour amender la loi relative au droit international de propriété des œuvres de littérature et d'art. >>

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France et Suisse. – Liberté du commerce et Propriété littéraire et artistique. — Warques de

Droit international. de l'industrie.

fabrique.

La Suisse est le pays avec lequel nos rapports d'amitié et d'alliance ont été les plus constants et les plus durables; c'est aussi celui dont les habitants ont joui, et jouissent encore en France, des droits civils les plus étendus. Le cadre et la spécialité de notre recueil ne nous permettent pas d'exposer ici les différents droits qui ressortent respectivement, pour les Français en Suisse et pour les Suisses en France, des traités et conventions diplomatiques conclus soit avec la Confédération helvétique, soit avec quelques cantons isolément. Il nous suffit de dire qu'en parcourant les anciens traités on voit que, dès le quinzième siècle, la France et la Suisse avaient stipulé pour leurs nationaux le droit respectif d'entrer et séjourner dans les deux pays pour y exercer librement leur commerce et leur industrie. Ils y jouissaient même de certaines immunités et exemptions particulières, et les priviléges accordés successivement par les rois de France aux marchands suisses étaient tels, que l'on vit des étrangers, et même des marchands français, demander à être naturalisés suisses. Charles IX dut, en 1561, publier un édit pour restreindre ces priviléges aux Suisses d'origine.

Aujourd'hui les droits particuliers des Français et des Suisses sont régis, savoir: 1o par la convention du 30 mai 1827 relative à leur établissement respectif en Suisse et en France; 2o par le traité du 18 juillet 1828 concernant les rapports de voisinage et de justice; - 3o par la convention littéraire, artistique et industrielle conclue le 30 octobre 1858 entre la France et le canton de Genève que nous avons donné à l'article 379, t. V, p. 5 ; et 4° par les deux traités de commerce et d'établissement du 30 juin 1864 et la convention littéraire, artistique et industrielle du même jour, qui viennent d'être promulgués par décret impérial du 28 novembre.

Nous reproduisons ci-après le texte du traité concernant l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, ainsi que la convention littéraire et industrielle; l'un et l'autre sont tellement nets et précis, qu'il nous paraît complétement

inutile d'en donner une analyse; nous nous bornerons aux observations suivantes :

Le traité relatif à l'établissement respectif des Français en Suisse et des Suisses en France remplace celui du 30 mai 1827, dont il reproduit les principales dispositions, mais il laisse subsister celui du 18 juillet 1828, qui stipule, entre autres dispositions: 1° que les jugements rendus compétemment par les tribunaux des deux pays en matière civile et ayant acquis force de chose jugée, seront respectivement exécutoires en France et en Suisse sur un simple pareatis; -2° que les Français et les Suisses sont affranchis de tous droits, dépôts et cautions auxquels ne sont pas soumis les nationaux, et spécialement de l'obligation de fournir la caution judicatum solvi; -3° que dans les instances personnelles ou de commerce ils ont respectivement le droit de demander à être jugés par leurs juges naturels, à moins que les parties n'aient stipulé le contraire ou qu'elles soient présentes au lieu où est intervenu le contrat. — Cesdispositions restent donc en vigueur et applicables aux contestations en matière de propriété industrielle, artistique et littéraire.

En ce qui touche la garantie de la propriété littéraire, artistique et industrielle, nous signalons la forme particulière de la convention, qui se distingue de toutes celles conclues avec les autres nations étrangères, en ce qu'elle contient deux séries distinctes de stipulations : les premières, de l'article 1er à l'article 17, applicables à la France, et les dernières, de l'article 17 à l'article 50, applicables à la Suisse. Celles-ci reproduisent les principales dispositions réglementaires de notre législation tant sur les marques de fabrique que sur la propriété littéraire et artistique, et deviennent ainsi un code uniforme pour tous les cantons dont les législations particulières différaient entre elles, ou même se taisaient sur ces matières 1.

Quant à l'époque de la mise en vigueur et la durée de ces deux conventions, il faut, pour les déterminer, se reporter aux articles 30 et 31 du traité de commerce du même jour, auxquels elles se réfèrent et qui sont ainsi conçus ;

• Voir notamment ce que nous avons dit de la Suisse au sujet de la propriété littéraire et artistique à l'article 399, t. V, p. 65 et s.; et suprà, p. 77.

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