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blication accomplie dans les deux États.- Fait en double original et signé à La Haye, le sixième jour du mois de juillet de l'an de gràce 1856, et à Luxembourg, le quatrième jour du même mois.

(L. S.) Signé baron D'ANDRÉ.

(L. S.) Signé SIMONS.

Observations. Cette convention, conclue avec le roi des PaysBas comme grand-duc de Luxembourg, diffère sur plusieurs points de celle conclue le 29 mars 1855 avec le même souverain pour ses autres Etats. Ainsi, bien que cette dernière contienne dans son intitulé une énonciation qui paraît être devenue de style, et portant qu'elle a été conclue pour la garantie réciproque des œuvres d'esprit et d'art, elle ne s'applique en réalité qu'aux œuvres scientifiques et littéraires'. La convention spéciale au grand-duché de Luxembourg, que nous donnons aujourd'hui, s'étend, en outre, aux productions artistiques, aux compositions musicales, et au droit de représentation des œuvres dramatiques. Sous ce point de vue donc, elle est beaucoup plus large que la précédente. Mais, par contre, il est à remarquer qu'elle omet complétement de s'expliquer sur le droit de traduction, qui, par cela même, reste dans le droit commun. Or, nous avons déjà eu occasion de signaler les difficultés aussi graves que nombreuses auxquelles peut donner lieu l'exercice du droit de traduction, qui, en principe, ne nous paraît être qu'un simple démembrement de la propriété littéraire. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer à notre article du 28 mars dernier 2.

Il est une seconde omission que nous devons signaler et qui, bien que beaucoup plus grave au premier abord, ne nous paraît pas devoir, dans l'application, entraîner de différence essentielle entre les deux conventions. Celle conclue avec les Pays-Bas contient, en effet, une disposition analogue à celle qui avait déjà été insérée dans la convention de 1854 avec le duché de Bade, et ainsi conçue : « Il est bien entendu toutefois que les droits à « exercer réciproquement dans l'un ou l'autre pays, relativement << aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne pourront être plus « étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'au«<teur ou son ayant cause appartient. » Cette clause importante

IV. Code international, p. 272.

2 Annales, 1856, art. 6, p. 65.

ne se trouve pas dans la convention avec le Luxembourg. Mais, outre que l'on peut soutenir avec quelque fondement, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer à l'article précité, qu'elle doit être sous-entendue dans la plupart des conventions réglant l'exercice des droits de propriété littéraire et artistique d'Etat à Etat, l'article 3 de la convention spéciale au Luxembourg nous paraît avoir virtuellement le même résultat. Il y est dit, en effet, que pour assurer à leurs œuvres la protection stipulée aux articles précédents, il suffira que les auteurs établissent au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite1. Sans doute cet article a eu principalement en vue de suppléer, par une attestation des autorités du lieu de publication, à la formalité d'une seconde déclaration et d'un dépôt spécial dans l'autre pays. Mais néanmoins, comme au besoin, c'est-à-dire en cas de contestation, les auteurs ou leurs ayants cause pourront être tenus de fournir un témoignage constatant que leur œuvre constitue une propriété privée au lieu de publication, cette preuve leur fera défaut si, au moment de l'accomplissement du fait donnant ouverture à l'action, l'oeuvre était tombée dans le domaine public. En réalité donc, les auteurs et artistes des pays respectifs ne pourront revendiquer le bénéfice de la législation locale qu'autant qu'ils seront à même de justifier avoir encore chez eux la plénitude de leurs droits.

Remarquons en terminant que la convention ne soumet pas les envois réciproques de livres, estampes, cartes et musique à la formalité du certificat d'origine, mais M. Grimond émet, dans le Courrier de la librairie, l'opinion qu'en l'absence de stipulation contraire les ouvrages en langue française importés du grandduché de Luxembourg en France devront, comme par le passé, être accompagnés de cette pièce, conformément aux prescriptions en vigueur de l'article 8 de la loi du 6 mai 1841.

PATAILLE.

1 Le même article se retrouve dans la convention du 2 mai 1856 avec Hambourg. V. suprà, p. 21.

Décret du 31 janvier 1857,

Désignant le bureau par lequel pourront être importés, pour l'acquittement des droits et pour le transit, les ouvrages d'art ou d'esprit publiés dans le grand-duché de Luxembourg.

NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ;Vu la convention littéraire et artistique conclue entre la France et le grandduché de Luxembourg, et promulguée par le décret du 1er décembre 1856, -Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Les ouvrages d'art ou d'esprit publiés dans le grand-duché de Luxembourg; et qui se trouvent mentionnés dans l'art. 1o de la convention précitée, pourront être importés, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit, par le bureau d'Evrange.

ART. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 31 janvier 1857.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

E. ROUHER.

LÉGISLATION DE BUENOS-AYRES

SUR LES BREVETS D'INVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'IMPORTATION. (Loi sanctionnée par le Sénat, le 13 octobre 1855, et adressée, le 15 du même mois, par le président du Sénat au Pouvoir exécutif.)

Le Sénat et la Chambre des représentants de l'Etat de Buenos-Ayres, réunis en assemblée générale, ont sanctionné, pour leur donner valeur et force de loi, les dispositions suivantes :

1. Le pouvoir exécutif est autorisé à délivrer des brevets d'invention, de perfectionnement ou d'importation, sans garantie de la part du gouvernement de la priorité ni du mérite de l'invention.

2. Seront susceptibles d'être brevetés : 1o l'invention de nouveaux produits industriels; 2o l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit

industriel; 3° l'importation nouvelle des inventions spécifiées aux numéros 1 et 2 du présent article.

3. Ne seront pas susceptibles d'être brevetés: 1° les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière; 2o toute idée purement théorique, ne se réalisant pas, sous une forme sensible, dans un objet matériel destiné au commerce ou à l'industrie.

4. Les brevets d'invention ne pourront être accordés pour plus de dix années, et ceux de perfectionnement ou d'importation pour plus de cinq années.

5. Les inventeurs ne pourront retirer les brevets qu'à la charge de payer la somme de cinq cents pesos1, monnaie courante, et les inventeurs de perfectionnements ou les importateurs, celle de mille pesos, sans préjudice des droits de patente auxquels sont assujetties, d'après la loi fiscale, les industries qu'ils exercent.

6. Demeureront sans valeur ni effet les brevets accordés dans les cas suivants : 1° s'il est constaté que l'invention était déjà connue, perfectionnée, importée ou décrite dans quelque livre imprimé, suivant les circonstances; 2° s'il s'est écoulé une année sans qu'il y ait eu exploitation ni usage du brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation; 3o si le breveté laisse passer six mois, depuis l'obtention du brevet, sans le retirer; 4o si dans sa description il a dissimulé les véritables moyens d'exécution, ou si, dans la fabrication, il se sert de moyens secrets, qui ne se trouvent pas détaillés dans la description; 5o si le brevet a été obtenu pour un objet que les tribunaux jugeaient contraire aux lois, à la sûreté publique ou aux règlements de police.

7. Le brevet confère à celui qui l'obtient le droit exclusif de vendre l'objet breveté.

8. Les contestations qui s'élèveront au sujet des brevets d'invention, de perfectionnement ou d'importation, seront jugés et décidés par le tribunal consulaire, comme les autres affaires de sa compétence.

9. Le pouvoir exécutif est autorisé à établir les bureaux et registres qu'il jugera nécessaires, pour exiger des inventeurs ou importateurs un modèle ou échantillon de l'objet du brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation, ainsi qu'une description suffisante et claire du moyen d'exécution, afin qu'à l'expiration du brevet, le domaine public puisse entrer en jouissance du système et des procédés.

10. Le pouvoir exécutif est également autorisé à déterminer par règlement les formalités et mesures qui lui paraîtront nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Observations. Cette loi vient compléter l'ensemble des lé

1 Le pesos vaut 5 francs 30 cent. de notre monnaie.

gislations américaines dont nous avons fait connaître toutes les dispositions importantes en matière de brevets d'invention et de propriété littéraire 1.- Contrairement à la loi française, dont elle reproduit textuellement un assez grand nombre d'articles, cette loi conserve les brevets d'importation et les brevets de perfectionnement, et elle en fait même une classe à part quant à la durée et à la taxe. Ainsi les brevets d'invention peuvent être obtenus pour dix années, moyennant 500 pesos seulement, tandis que les brevets de perfectionnement et d'importation ne peuvent pas avoir une durée de plus de cinq années et coûtent 1,000 pesos. C'est là une disposition toute nouvelle, qui a évidemment pour but d'empêcher un trop grand développement de ces sortes de brevets que le législateur considère comme ne méritant pas, au même degré, les encouragements de la loi. Ce n'est que par l'application et les résultats que l'on pourra apprécier si cette mesure atteint, sans le dépasser, le but que l'on s'est proposé; signalons seulement une lacune dans la loi. Outre qu'elle ne s'explique pas sur ce que l'on doit entendre par perfectionnement ou amélioration, et qu'elle ne réserve pas au premier breveté un droit de préférence sur les perfectionnements qui se produisent dans un certain délai, elle omet de limiter les droits de ceux qui prennent des brevets de perfectionnement pour des objets déjà brevetés. Mais nous n'hésitons pas à penser que c'est là une disposition qui se supplée d'elle-même, et qu'en permettant à chacun de se faire breveter pour des perfectionnements, le législateur n'a pas entendu pour cela donner au nouveau breveté le droit exorbitant d'exploiter l'invention principale, qui serait encore protégée par un brevet.

On peut s'étonner également du silence gardé par le législateur à l'égard des étrangers. Mais sur ce point encore nous ne pouvons admettre que l'omission soit l'équivalent d'une négation du droit. Il nous paraît, au contraire, devoir en ressortir qu'en matière de brevets, les étrangers out, dans l'État de BuenosAyres, les mêmes droits que les nationaux.

1 V., en ce qui touche les brevets d'invention, le Code international, savoir: pour l'Amérique du Nord, ÉTATS-UNIS, p. 230, et CANADA, p. 200; - pour l'Amérique du Sud, le BRÉSIL, p. 199; le CHILI, p. 201; la Nouvelle-GreNADE, p. 260; le PARAGUAY, p. 264, et le PÉROU, p. 276.

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