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APPENDICE AU CODE INTERNATIONAL

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Paris. Typographie HENNUYER ET FILS, rue du Boulevard, 7.

AU

CODE INTERNATIONAL

DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

CONTENANT

LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

ET LES LOIS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

DEPUIS 1855 JUSQU'A CE JOUR

AVEC DES PRÉCIS ET DES NOTES

PAR

J. PATAILLE

Avocat à la Cour impériale de Paris

PARIS

AUX BUREAUX DES ANNALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Rue Gaillon, 13, et rue Chabanais, 3

-

1865

LOI DU 31 MAI 1856,

Modifiant l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention.

ARTICLE UNIQUE. L'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, est modifié comme suit :

Sera déchu de tous ses droits: 1o le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet; 2o le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que dans l'un ou l'autre cas il ne justifie des causes de son inaction; 3o le breveté qui aura introduit et France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Néanmoins, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pourra autoriser l'introduction : 1o des modèles de machines;-2o des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques, ou à des essais faits avec l'assentiment du gouvernement.

Le gouvernement désirant que cette loi pût recevoir son exécution pour des machines étrangères dont l'introduction était demandée à l'occasion du concours agricole qui devait s'ouvrir le 1er juin, elle a été présentée au Corps législatif le 15 mai, le rapport a eu lieu le 17, et elle a été adoptée à l'unanimité de 236 votants, à la séance du 20.-Le Sénat ayant déclaré le 28 ne pas s'opposer à sa promulgation, elle a été promulguée par décret du 31, insérée le même jour au Bulletin des lois, et publiée dans le Moniteur du 2 juin. -Un second décret, portant également la date du 31 mai, en ayant prescrit la publication d'urgence, dans les termes de l'art. 1er de l'ordonnance du 18 janvier 1817, il en résulte qu'elle a été exécutoire dans les départements à partir du jour de l'affichage qui en a eu lieu. Mais pour le département de la Seine, la réception du numéro du Bulletin des lois qui la promulguait étant du 31 mai, elle a été exécutoire dès le 1er juin, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 27 novembre 1816.

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