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THE PIOUS FUND CASE

Award of the Tribunal, October 14, 19021

Le Tribunal d'Arbitrage, constitué en vertu du Traité conclu à Washington, le 22 mai 1902, entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains;

Attendu que, par un compromis, rédigé sous forme de Protocole, entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains, signé à Washington le 22 mai 1902, il a été convenu et réglé que le différend, qui a surgi entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains au sujet du "Fonds Pieux des Californies" dont les annuités étaient réclamées par les Etats-Unis d'Amérique, au profit de l'Archevêque de San Francisco et de l'Evêque de Monterey, au Gouvernement de la République Mexicaine, serait soumis à un Tribunal d'Arbitrage, constitué sur les bases de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye le 29 juillet 1899, qui serait composé de la manière suivante, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique désignerait deux Arbitres non-nationaux et le Président des Etats-Unis Mexicains également deux Arbitres non-nationaux. Ces quatre Arbitres devraient se réunir le 1 septembre 1902 à La Haye afin de nommer le Surarbitre qui, en même temps, serait de droit le Président du Tribunal d'Arbitrage.

Attendu que le Président des Etats-Unis d'Amérique a nommé comme Arbitres :

Le très honorable Sir Edward Fry, Docteur en droit, autrefois siégeant à la Cour d'Appel, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage et

Son Excellence Monsieur de Martens, Docteur en Droit, Conseiller Privé, Membre du Conseil du Ministère Impérial des affaires Etrangères de Russie, Membre de l'Institut de France, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage;

Attendu que le Président des Etats-Unis Mexicains a nommé comme Arbitres:

Monsieur T. M. C. Asser, Docteur en Droit, Membre du Conseil d'Etat des Pays-Bas, ancien Professeur à l'Université d'Amsterdam, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage et

Monsieur le Jonkheer A. F. de Savornin Lohman, Docteur en Droit, ancien Ministre de l'Intérieur des Pays-Bas, ancien Professeur à l'Université libre d'Amsterdam, Membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux, Membre de la Court permanente d'Arbitrage;

Lesquels Arbitres, dans leur réunion du 1 septembre 1902, ont élu, conformément aux Articles XXXII-XXXIV de la Convention de La

1Official report, p 107,

Haye du 29 juillet 1899, comme Surarbitre et Président de droit du Tribunal d'Arbitrage:

Monsieur Henning Matzen, Docteur en Droit, Professeur à l'Université de Copenhague, Conseiller extraordinaire à la Cour Suprême, Président du Landsthing, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage. Et attendu, qu'en vertu du Protocole de Washington du 22 mai 1902, les susnommés Arbitres, réunis en Tribunal d'Arbitrage, devraient décider:

1o. Si la dite réclamation des Etats-Unis d'Amérique au profit de l'Archevêque de San Francisco et de l'Evêque de Monterey est régie par le principe de la res judicata, en vertu de la sentence arbitral du 11 novembre 1875, prononcée par Sir Edward Thornton, en qualité de Surarbitre;

2o. Si non, si la dite réclamation est juste, avec pouvoir de rendre tel jugement qui leur semblera juste et équitable;

Attendu que les susnommés Arbitres, ayant examiné avec impartialité et soin tous les documents et actes, présentés au Tribunal d'Arbitrage par les Agents des Etats-Unis d'Amérique et des EtatsUnis Mexicains, et ayant entendu avec la plus grande attention les plaidoiries orales, présentées devant le Tribunal par les Agents et les Conseils des deux Parties en litige;

Considérant que le litige, soumis à la décision du Tribunal d'Arbitrage, consiste dans un conflit entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains qui ne saurait être règlé que sur la base des traités internationaux et des principes du droit international;

Considérant que les Traités internationaux, conclus depuis l'année 1848 jusqu'au compromis du 22 mai 1902, entre les deux Puissances en litige, constatent le caractère éminemment international de ce conflit;

Considérant que toutes les parties d'un jugement ou d'un arrêt concernant les points débattus au litige s'éclairent et se complètent mutuellement et qu'elles servent toutes à préciser le sens et la portée du dispositif, à déterminer les points sur lesquels il y a chose jugée et qui partant ne peuvent être remis en question;

Considérant que cette règle ne s'applique pas seulement aux jugements des tribunaux institués par l'Etat, mais également aux sentences arbitrales, rendues dans les limites de la compétence fixées par le compromis;

Considérant que ce même principe doit, à plus forte raison, être appliqué aux arbitrages internationaux;

Considérant que la Convention du 4 juillet 1868, conclue entre les deux Etats en litige, avait accordé aux Commissions Mixtes, nommées par ces Etats, ainsi qu'au Surarbitre à désigner éventuellement, le droit de statuer sur leur propre compétence;

Considérant que dans le litige, soumis à la décisions du Tribunal d'Arbitrage, en vertu du compromis du 22 mai 1902, il y a, non seulement identité des parties en litige, mais également identité de la matière, jugée par la sentence arbitrale de Sir Edward Thornton comme Surarbitre en 1875 et amendée par lui le 24 octobre 1876;

Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains a consciencieusement exécuté la sentence arbitrale de 1875 et 1876, en payant les annuités adjugées par le Surarbitre;

Considérant que, depuis 1869, trente-trois annuités n'ont pas été payées par le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et que les règles de la prescription, étant exclusivement du domaine du droit civil, ne sauraient être appliquées au présent conflit entre les deux Etats en litige;

Considérant, en ce qui concerne la monnaie, dans laquelle le paiement de la rente annuelle doit avoir lieu, que le dollar d'argent, ayant cours légal au Mexique, le paiement en or ne peut être exigé qu'en vertu d'une stipulation expresse;

Que, dans l'espèce, telle stipulation n'existant pas, la Partie défenderesse a le droit de se libérer en argent;

Que, par rapport à ce point, la sentence de Sir Edward Thornton n'a pas autrement force de chose jugée que pour les vingt et une annuités à l'égard desquelles le surarbitre a décidé que le paiement devait avoir lieu en dollars d'or Mexicains, puisque la question du mode de paiement ne concerne pas le fond du droit en litige mais seulement l'exécution de la sentence;

Considérant, que d'après l'Article X du Protocole de Washington du 22 mai 1902, le présent Tribunal d'Arbitrage aura à statuer, en cas de condamnation de la République du Mexique, dans quelle monnaie le paiement devra avoir lieu;

Par ces motifs le Tribunal d'Arbitrage décide et prononce à l'unanimité ce qui suit:

1°. Que la dite réclamation des Etats-Unis d'Amérique au profit de l'Archevêque de San Francisco et de l'Evêque de Monterey est régie par le principe de la res judicata, en vertu de la sentence arbitrale de Sir Edward Thornton du 11 novembre 1875 amendée par lui le 24 octobre 1876;

2o. Que, conformément à cette sentence arbitrale, le Gouvernement de la Républiqe des Etats-Unis Mexicains devra payer au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique la somme d'un million quatre cent vingt mille six cent quatre vingt deux Dollars du Mexique et soixante sept cents (1,420,682.67/100 Dollars du Mexique) en monnaie ayant cours légal au Mexique, dans le délai fixé par l'Article X du Protocole de Washington du 22 mai 1902.

Cette somme d'un million quatre cent vingt mille six cent quatre vingt deux Dollars et soixante sept cents (1,420,682.67/100 Dollars) constituera le versement total des annuités échues et non payées par le Gouvernement de la République Mexicaine, savoir de la rente annuelle de quarante trois mille cinquante Dollars du Mexique et quatre vingt dix neuf cents (43,050.99/100 Dollars du Mexique) depuis le 2 février 1869 jusqu'au 2 février 1902;

3o. Le Gouvernement de la République des Etats-Unis Mexicains paiera au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 2 février 1903, et chaque année suivante à cette même date du 2 février, à perpétuité la rente annuelle de quarante trois mille cinquante Dollars du Mexique

et quatre vingt dix neuf cents (43,050.99/100 Dollars du Mexique) en monnaie ayant cours légal au Mexique.

Fait à La Haye, dans l'Hôtel de la Cour permanente d'Arbitrage, en triple original, le 14 octobre 1902.

HENNING MATZEN
EDW. FRY
MARTENS

T. M. C. Asser

A. F. DE SAVORNIN LOHMAN

Agreement for Arbitration, May 22, 19021

Por cuanto, en virtud de las disposiciones de una Convención ajustada entre las Altas Partes Contratantes arriba mencionadas, con fecha 4 de Julio de 1868, y siguientes convenciones suplementarias de ella, fué sometida á la Comisión Mixta establecida por dicha Convención una reclamación presentada por parte y en favor de los prelados de la Iglesia Católica Romana de California contra la República de México, por réditos anuales de cierto fondo llamado el "Fondo Piadoso de las Californias," los cuales réditos se consideraron devengados desde el 2 de Febrero de 1848, fecha de la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo, hasta el 1o. de Febrero de 1869, fecha del canje de las ratificaciones de la Convención arriba referida; y

Por cuanto la indicada Comisión Mixta, después de examinar dicha reclamación, que fué señalada en el libro de registro con el número 493 é intitulada "Thaddeus Amat Obispo Católico Romano de Monterrey, por la corporación unitaria que representa, y Joseph S. Alemany Obispo Católico Romano de San Francisco, por la corporación unitaria que representa, contra la República de México" decidió la reclamación contra la República de México, y en favor de dichos reclamantes, dando un laudo por novecientos cuatro mil setecientos pesos noventa y nueve centavos ($904,700.99); los cuales, como se expresa en la exposición de dicho tribunal, fueron el importe de réditos vencidos en veintiún años á razón de cuarenta y tres mil ochenta pesos noventa y nueve centavos ($43,080.99) anuales sobre la suma de setecientos diez y ocho mil diez y seis pesos cincuenta centavos ($718,016.50) y habían de pagarse en oro mexicano; y dicha suma de novecientos cuatro mil setecientos pesos noventa y nueve centavos ($904,700.99) fué completamente pagada y finiquitada en conformidad con los términos de dicha Convención; y

Por cuanto los Estados Unidos de América por los Obispos Católicos Romanos arriba nombrados y sus sucesores con el mismo título é interés han reclamado á México después de dicho laudo los sucesivos vencimientos de dichos réditos y han insistido en que la expresada reclamación fué definitivamente juzgada y su monto fijado en contra de México y á favor de los primitivos reclamantes y de sus sucesores 1U. S. Statutes at Large, vol. 32, P. 1916.

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