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XXXVIII. Sur le littoral Africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d'une des Puissances Signataires.

Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'Article XXI, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un bâtiment indigène hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties Contractantes et sans que cette autorité assiste au débarque

ment.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l'infraction à ces dispositions devront être examinés par l'autorité de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.

XXXIX. Les prescriptions des Articles XXXV, XXXVI, XXXVII, et XXXVIII ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de 10 hommes d'équipage, et qui satisferont à l'une des deux conditions suivantes :

1. S'adonner exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales; 2. Se livrer au petit cabotage entre les différentes ports de la même Puissance territoriale, sans s'éloigner de la côte à plus de 5 milles.

Ces différents bateaux recevront, suivant les cas, de l'autorité territoriales ou de l'autorité Consulaire, une licence spéciale, renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l'Article XL, et dont le modèle uniforme, annexé au présent Acte Général, sera communiqué au Bureau International de Renseignements.

XL. Tout acte ou tentative de Traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur, ou propriétaire d'un bâtiment autorisé à porter le pavillon d'une des Puissances Signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l'Article XXXIX, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du Chapitre III seront punies, en outre, des pénalités édictées par les Lois et Ordonnances spéciales à chacune des Puissances Contractantes.

XLI. Les Puissances Signataires s'engagent à déposer au Bureau International de Renseignements les modèles types des documents ciaprès :

1. Titre autorisant le port du pavillon.

2. Rôle d'équipage.

3. Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suiyant les Règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue Européenne:

1. En ce qui concerne l'autorisation de porter le pavillon:

(a) Le nom, le tonnage, le gréement, et les dimensions principales du bâtiment;

(b) Le numéro d'inscription et la lettre signalétique du port d'attache;

(c) La date de l'obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l'a délivré.

2. En ce qui concerne le rôle d'équipage:

(a) Le nom du bâtiment, du capitaine, et de l'armateur ou des propriétaires;

(b) Le tonnage du bâtiment;

(c) Le numéro d'inscription et le port d'attache du navire, sa destination, ainsi que les renseignements spécifiés à l'Article XXV. 3. En se qui concerne le manifeste des passagers noirs:

Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l'Article XXXVI, et destinés à bien identifier les passagers.

Les Puissances Signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales, ou leurs Consuls, envoient au même Bureau des copies certifiées de toute autorisation d'arborer leur pavillon, dès qu'elle aura été accordée, ainsi que l'avis du retrait dont ces autorisations auraient été l'objet.

Les dispositions du présent Article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments indigènes.

Supplementary Agreement of January 13, 1905, to the Agreement for Arbitration

La constitution du Tribunal Arbitral institué par le Compromis signé à Londres le 13 Octobre, 1904, ayant été retardée de quelques jours par suite de circonstances indépendantes de la volonté des Hautes Parties Contractantes, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de la République Française ont jugé utile, d'un commun accord, d'user de la faculté qui leur est accordée dans le 4o paragraphe de l'Article II du dit Compromis de prolonger le délai fixé pour la remise du Mémoire.

Ils conviennent, en conséquence, par les présentes, de fixer au 1er Février la date à laquelle les membres du Tribunal Arbitral et les deux Gouvernements intéressés recevront communication du Mémoire ou du dossier présenté par les Parties.

Il est également entendu que les délais successifs prévus à l'Article II du Compromis pour la procédure Arbitrale courront du 1er Février au lieu du 13 Janvier, date qui résultait des termes de l'Accord signé le 13 Octobre, 1904, par M. Paul Cambon et Lord Lansdowne. Fait à Londres, en double exemplaire, le 13 Janvier, 1905.

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Supplementary Agreement of May 19, 1905 to the Agreement for Arbitration2

La constitution du Tribunal Arbitral institué par le Compromis. signé à Londres le 13 Octobre, 1904, ayant été retardée de quelques jours par suite de circonstances indépendantes de la volonté des

1Official report, p. 9. 2Ibid., p. 11.

Hautes Parties Contractantes, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ont jugé utile, d'un commun accord, d'user de la faculté qui leur est accordée par le quatrième paragraphe de l'Article II dudit Compromis de prolonger le délai fixé pour la remise des Conclusions.

Ils conviennent, en conséquence, par les présentes, de laisser au Tribunal Arbitral le soin de fixer la date à laquelle les membres dudit Tribunal et les deux Gouvernements intéressés recevront communication des Conclusions présentées par les Parties.

Cet Accord additionnel sera communiqué au Tribunal Arbitral par les soins du Bureau International de la Cour Permanente d'Arbitrage. Fait à Londres, en double exemplaire, le 19 Mai, 1905.

(L. S.) PAUL CAMBON (L. S.) LANSDOWNE

THE CASABLANCA CASE

Award of the Tribunal, May 22, 19091

Considérant que, par un Protocole du 10 novembre 1908 et par un Compromis du 24 du même mois, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement impérial allemand se sont mis d'accord pour charger un Tribunal arbitral, composé de cinq membres, de résoudre les questions de fait et de droit que soulèvent les événements qui se sont produits à Casablanca, le 25 septembre 1908, entre des agents des deux pays;

Considérant que, en exécution de ce Compromis, les deux Gouvernements ont désigné respectivement comme Arbitres,

le Gouvernement de la République française: le très honorable Sir Edward Fry, Docteur en droit, autrefois siégeant à la Cour d'appel, Membre du Conseil privé du Roi, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage, et M. Louis Renault, Membre de l'Institut de France, Ministre plénipotentiaire, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage;

et le Gouvernement impérial allemand: M. Guido Fusinato, Docteur en droit, ancien Ministre de l'Instruction publique, ancien Professeur de droit international à l'Université de Turin, Député au Parlement italien, Conseiller d'Etat, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage, et M. Kriege, Docteur en droit, Conseiller actuel intime de Légation, Conseiller rapporteur et Jurisconsulte au Département des Affaires Etrangères, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage; Que les Arbitres ainsi désignés chargés, de nommer un Surarbitre, ont choisi comme tel M. K. Hj. L. de Hammarskjöld, Docteur en droit, ancien Ministre de la Justice, ancien Ministre des Cultes et de l'Instruction publique, ancien Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Copenhague, ancien Président de la Cour d'Appel de Jönköping, ancien Professeur à la Faculté de droit d'Upsal, Gouverneur de la Province d'Upsal, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage; Considérant que, conformément aux dispositions du Compromis du 24 novembre 1908, les mémoires et contre-mémoires ont été dûment échangés entre les Parties et communiqués aux Arbitres;

Considérant que le Tribunal, constitué comme il est dit ci-dessus, s'est réuni à La Haye le 1er mai 1909;

Que les deux Gouvernements ont respectivement désigné comme Agents,

le Gouvernement de la République française: M. André Weiss, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte adjoint du Ministère des Affaires Etrangères,

1Official report, p. 153,

et le Gouvernement impérial allemand: M. Albrecht Lentze, Docteur en droit, Conseiller intime de Légation, Conseiller rapporteur au Département des Affaires Etrangères;

Considérant que les Agents des Parties ont présenté au Tribunal les conclusions suivantes:

savoir, l'Agent du Gouvernement de la République française:

PLAISE AU TRIBUNAL,

Dire et juger que c'est à tort que le Consul et les agents du Consulat impérial allemand à Casablanca ont tenté de faire embarquer sur un navire allemand des déserteurs de la Légion étrangère française, ne ressortissant pas à la nationalité allemande ;

Dire et juger que c'est à tort que le même Consul et les mêmes agents ont, dans les mêmes conditions, accordé, sur le territoire occupé par le corps de débarquement français à Casablanca, leur protection et leur assistance matérielle à trois autres légionnaires, qu'ils croyaient ou qu'ils pouvaient croire Allemands, méconnaissant ainsi les droits exclusifs de juridiction qui appartiennent à l'Etat occupant, en territoire étranger, même en pays de Capitulations, au regard des soldats de l'armée d'occupation, et des actes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, qui sont de nature à compromettre sa sécurité;

Dire et juger qu'aucune atteinte n'a été portée, en la personne de M. Just, chancelier du Consulate impérial à Casablanca, et du soldat marocain Abd-el-Kerim ben Mansour, à l'inviolabilité consulaire, par les officiers, soldats et marins français qui ont procédé à l'arrestation des déserteurs; et qu'en repoussant les attaques et les voies de fait dirigées contre eux, lesdits officiers, soldats et marins se sont bornés à user du droit de légitime défense.

Et l'Agent du Gouvernement impérial allemand (conclusions traduites),

PLAISE AU TRIBUNAL,

1o. En ce qui concerne les questions de fait,

Déclarer que trois individus qui avaient antérieurement servi dans la Légion étrangère française, Walter Bens, Heinrich Heinemann et Julius Meyer, tous trois Allemands, ont, le 25 septembre 1908, au port de Casablanca, pendant qu'ils étaient accompagnés par des agents de l'Allemagne, été violemment arrachés à ces derniers et arrêtés par des agents de la France; qu'à cette occasion des agents de l'Allemagne ont été attaqués, maltraités, outragés et menacés par des agents de la France;

2o. En ce qui concerne les questions de droit,

Déclarer que les trois individus mentionnés au No. 1 étaient, au 25 septembre 1908, soumis exclusivement à la juridiction et à la protection du Consulat impérial allemand à Casablanca; que des agents de la France n'étaient pas alors autorisés à entraver l'exercice par des agents de l'Allemagne de la protection allemande sur ces trois individus et à revendiquer de leur côté sur eux un droit de juridiction;

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