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commis une faute non intentionnelle. Le consulat allemand n'avait pas, dans les conditions de l'espéce, le droit d'accorder sa protection, aux déserteurs de nationalité allemande; tout fois, l'erreur de droit commise sur ce point par les fonctionnaires du consulat ne saurait leur être imputée comme une faute, soit intentionnelle, soit non intentionnelle. C'est à tort que les autorités militaires françaises n'ont pas, dans la mesure du possible, respecté la protection de fait exercée sur ces déserteurs au nom du consulat allemand. Même abstraction faite du devoir de respecter la protection consulaire, les circonstances ne justifiaient, de la part de militaires français, ni la menace faite à l'aide d'un revolver, ni la prolongation des coups donnés au soldat marocain du consulat. Il n'y a pas lieu de donner suite aux autres réclamations contenues dans les réclamations des deux parties."

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement Impérial d'Allemagne déclarent, chacun en ce qui le concerne, exprimer les regrets que comportent les actes relevés à la charge de leurs agents par la décision arbitrale.

Fait à Berlin, en deux exemplaires, le 29 mai, 1909.

VON SCHOEN

Baron de BERCKHEIM

THE GRISBADARNA CASE

Award of the Tribunal, October 23, 19091

Considérant que, par une Convention du 14 mars 1908, la Norvège et la Suède se sont mises d'accord pour soumettre à la décision définitive d'un Tribunal arbitral, composé d'un Président qui ne sera ni sujet d'aucune des Parties contractantes ni domicilié dans l'un des deux pays, et de deux autres Membres, dont l'un sera Norvégien et l'autre Suédois, la question de la frontière maritime entre la Norvège et la Suède, en tant que cette frontière n'a pas été réglée par la Résolution Royale du 15 mars 1904;

Considérant que, en exécution de cette Convention, les deux Gouvernements ont désignée respectivement comme Président et Arbitres:

Monsieur J. A. Loeff, Docteur en droit et en sciences politiques ancien Ministre de la Justice, Membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux des Pays-Bas ;

Monsieur F. V. N. Beichmann, Président de la Cour d'appel de Trondhjem, et

Monsieur K. Hj. L. de Hammarskjöld, Docteur en droit, ancien Ministre de la Justice, ancien Ministre des Cultes et de l'Instruction publique, ancien Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Copenhague, ancien Président de la Cour d'appel de Jönköping, ancien Professeur à la Faculté de droit d'Upsal, Gouverneur de la Province d'Upsal, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage;

Considérant que, conformément aux dispositions de la Convention, les Mémoires, Contre-Mémoires et Répliques ont été dûment échangés entre les Parties et communiqués aux Arbitres dans les délais fixés par le Président du Tribunal;

Que les deux Gouvernements ont respectivement désigné comme Agents,

le Gouvernement de la Norvège: Monsieur Kristen Johanssen, Avocat à la Cour suprème de Norvège,

et le Gouvernement de la Suède: Monsieur C. O. Montan, ancien Membre de la Cour d'appel de Svea, Juge au Tribunal mixte d'Alexandrie;

Considérant qu'il a été convenu, par l'article II de la Convention: 1o. que le Tribunal arbitral déterminera la ligne frontière dans les eaux à partir du point indiqué sous XVIII sur la carte annexée au projet des Commissaires norvégiens et suédois du 18 août 1897, dans la mer jusqu'à la limite des eaux territoriales;

1Official report, in fine.

2°. que les lignes limitant la zone, qui peut être l'objet du litige par suite des conclusions des Parties et dans la quelle la ligne frontière sera par conséquent établie, ne doivent pas être tracées de façon à comprendre ni des îles, ni des îlots, ni des récifs, qui ne sont pas constamment sous l'eau;

Considérant qu'il a été également convenu, par l'article III de ladite Convention:

1o. que le Tribunal arbitral aura à décider si la ligne frontière doit être considérée, soit entièrement soit en partie, comme fixée par le Traité de délimitation de 1661 avec la carte y annexée et de quelle manière la ligne ainsi établie doit être tracée;

2o. que, pour autant que la ligne frontière ne sera pas considérée comme fixée par ce traité et cette carte, le Tribunal aura à fixer cette ligne frontière entenant compte des circonstances de fait et des principes du droit international;

Considérant que les Agents des Parties ont présenté au Tribunal les Conclusions suivantes (conclusions traduites),

l'Agent du Gouvernement Norvégien:

que

la frontière entre la Norvège et la Suède, dans la zone qui forme l'objet de la décision arbitrale, soit déterminée en conformité avec la ligne indiquée sur la carte, annexée sous numero 35 au Mémoire présenté au nom du Gouvernement Norvégien ;

et l'Agent du Gouvernement Suédois:

I. en ce qui concerne la question préliminaire :

Plaise au Tribunal arbitral de déclarer, que la ligne de frontière litigieuse, quant à l'espace entre le point XVIII déjà fixé sur la carte des Commissaires de l'année 1897 et le point A sur la carte du Traité de frontière de l'année 1661, n'est établie qu'incomplètement par ledit traité et la carte du traité, en tant que la situation exacte de ce point-ci n'en ressort pas clairement, et, en ce qui regarde le reste de l'espace, s'étendant vers l'ouest à partir du même point A jusqu'à la limite territoriale, que la ligne de frontière n'a pas du tout été établie par ces documents;

II. en ce qui concerne la question principale:

1. Plaise au Tribunal de vouloir bien, en se laissant diriger par le Traité et la carte de l'année 1661, et en tenant compte des circonstances de fait et des principes du droit des gens, déterminer la ligne de frontière maritime litigieuse entre la Suède et la Norvège à partir du point XVIII, déjà fixé, de telle façon, que d'abord la ligne de frontière soit tracée en ligne droite jusqu'à un point qui forme le point de milieu d'une ligne droite, reliant le récif le plus septentrional des Röskären, faisant partie des îles de Koster, c'est-à-dire celui indiqué sur la table 5 du Rapport de l'année 1906 comme entouré des chiffres de profondeur 9, 10 et 10, et le récif qui est le plus méridional des Svartskjär, faisant partie des îles de Tisler, et qui est muni d'une balise, point indiqué sur la même table 5 comme point XIX;

2. Plaise au Tribunal de vouloir bien en outre, en tenant compte des circonstances de fait et des principes du droit des gens, établir le reste de la frontière litigieuse de telle façon, que

a. à partir du point fixé selon les conclusions sub 1 et désigné comme point XIX, la ligne de frontière soit tracée en ligne droite jusqu'à un point situé au milieu d'une ligne droite, reliant le récif le plus septentrional des récifs indiqués par le nom Stora Drammen, du côté suédois, et le rocher Hejeknub situé au sud-est de l'ile Heja, du côté norvégien, point indiqué sur ladite table 5 comme point XX, et

b. à partir du point nommé en dernier lieu, la frontière soit tracée en ligne droite vers le vrai ouest aussi loin dans la mer que les territoires maritimes des deux Etats sont censés s'étendre;

Considérant que la ligne mentionnée dans les conclusions de l'Agent Norvégien est tracée comme suit:

du point XVIII indiqué sur la carte des Commissaires de 1897 en ligne droite jusqu'à un point XIX situé au milieu d'une ligne tirée entre le récif le plus méridional des Svartskjär-celui qui est muni d'une balise-et le récif le plus septentrional des Röskären,

de ce point XIX en ligne droite jusqu'à un point XX situé au milieu d'une ligne tirée entre le récif le plus méridional des Heiefluer (söndre Heieflu) et le récif le plus septentrional des récifs compris sous la dénomination de Stora Drammen,

de ce point XX jusqu'à un point XXa en suivant la perpendiculaire tirée au milieu de la ligne nommée en dernier lieu,

de ce point XXa jusqu'à un point XXb en suivant la perpendiculaire tirée au milieu d'une ligne reliant ledit récif le plus méridional des Heiefluer au récif le plus méridional des récifs compris sous la dénomination de Stora Drammen,

de ce point XXb jusqu'à un point XXc en suivant la perpendiculaire tirée au milieu d'une ligne reliant le söndre Heieflu au petit récif situé au Nord de l'îlot Klöfningen près de Mörholmen,

de ce point XXc jusqu'à un point XXd en suivant la perpendiculaire tirée au milieu d'une ligne reliant le midtre Heieflu au dit récif au Nord de l'îlot Klöfningen,

de ce point XXd en suivant la perpendiculaire tirée au milieu de la ligne reliant le midtre Heieflu à un petit récif situé à l'Ouest du dit Klöfningen jusqu'à un point XXI où se croisent les cercles tirés avec un rayon de 4 milles marins (à 60 au degré) autor des dits récifs, Considérant, qu'après que le Tribunal eut visité la zone litigieuse, examiné les documents et les cartes qui lui ont été présentés, et entendu les plaidoyers et les répliques ainsi que les explications qui lui ont été fournies sur sa demande, les débats ont été déclarés clos dans la séance du 18 octobre 1909;

Considérant, en ce qui concerne l'interprétation de certaines expressions dont s'est servi la Convention et sur lesquelles les deux Parties, au cours des débats, ont émis des opinions différentes,

Que en premier lieu-le Tribunal est d'avis, que la clause d'après laquelle il déterminera la ligne frontière dans la mer jusqu'à la limite des eaux territoriales n'a d'autre but que d'exclure l'éventualité d'une détermination incomplète, qui, dans l'avenir, pourrait être cause d'un nouveau litige de frontière;

que, de toute évidence, il a été absolument étranger aux intentions des Parties de fixer d'avance le point final de la frontière, de sorte que le Tribunal n'aurait qu'à déterminer la direction entre deux points donnés ;

Que en second lieu-la clause, d'après laquelle les lignes, limitant la zone, qui peut être l'objet du litige par suite des conclusions des Parties, ne doivent pas être tracées de façon à comprendre, ni des îles, ni des îlots, ni des récifs, qui ne sont pas constamment sous l'eau ne saurait être interprétée de manière à impliquer, que les îles, ilots et récifs susindiqués devraient être pris nécessairement comme points de départ pour la détermination de la frontière;

Considérant donc que, sous les deux rapports susmentionnés, le Tribunal conserve toute sa liberté de statuer sur la frontière dans les bornes des prétentions respectives;

Considérant, que d'après les termes de la Convention, la tâche du Tribunal consiste à déterminer la ligne frontière dans les eaux à partir du point indiqué sous XVIII, sur la carte annexée au projet des Commissaires Norvégiens et Suédois du 18 août 1897, dans ia mer, jusqu'à la limite des eaux territoriales;

Considérant, quant à la question "si la ligne frontière doit être considérée, soit entièrement soit en partie, comme fixée par le Traité de délimitation de 1661 avec la carte y annexée,"

que la réponse à cette question doit être négative, du moins en ce qui concerne la ligne frontière au delà du point A sur la carte susindiquée;

Considérant que la situation exacte, que le point A occupe sur cette carte ne peut être précisée d'une manière absolue, mais que, en tout cas, il correspond à un point situé entre le point XIX et le point XX, comme ces deux points seront fixés ci-après;

Considérant que les Parties en litige sont d'accord en ce qui concerne la ligne frontière du point indiqué sous XVIII sur la carte du 18 août 1897 jusqu'au point indiqué sous XIX dans les conclusions suédoises;

Considérant que, en ce qui concerne la ligne frontière du dit point XIX jusqu'à un point indiqué sous XX sur des cartes annexées aux mémoires, les Parties sont également d'accord, sauf la seule différence dépendant de la question de savoir si, pour déterminer le point XX, il faut prendre les Heiefluer ou bien le Heieknub comme point de départ du côté norvégien ;

Considérant, à ce sujet,

que les Parties ont adopté, en pratique du moins, le principe du partage par la ligne médiane, tirée entre les îles, ilots et récifs, situés des deux côtés et n'étant pas constamment submergés, comme ayant été, à leur avis, le principe qui avait été appliqué en deçà du point A, par le Traité de 1661;

qu'une adoption de principe inspirée par de pareils motifs-abstraction faite de la question, si le principe invoqué a été réellement appliqué par ledit traité doit avoir pour conséquence logique que, en

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