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taines questions concernant l'arrestation et la restitution de Vinayak Damodar Savarkar, à Marseille, le 8 juillet dernier. Je suis autorisé à constater, avec Votre Excellence, l'entente d'après laquelle toutes les questions qui pourraient s'élever au cours de cet arbitrage, et qui ne seraient pas prévues par le susdit arrangement, seront réglées conformément aux stipulations de la Convention, pour le règlement pacifique des conflicts internationaux, signée à la Haye le 18 octobre 1907. Il est également entendu que chaque partie supportera ses propres frais et une part égale des dépenses du Tribunal.

Veuillez agréer, etc.

Signé: PAUL CAMBON

THE CANEVARO CASE

Award of the Tribunal, May 3, 19121

Considérant que, par un Compromis en date du 25 avril 1910, le Gouvernement Italien et le Gouvernement du Pérou se sont mis d'accord à l'effet de soumettre à l'arbitrage les questions suivantes :

"Le Gouvernement du Pérou doit-il payer en espèces ou bien d'après les dispositions de la loi péruvienne sur la dette intérieure du 12 juin 1889 les lettres à ordre (cambiali, libramientos) dont sont actuellement possesseurs les frères Napoléon, Carlo et Raphaël Canevaro, qui furent tirées par le Gouvernement du Pérou à l'ordre de la maison José Canevaro é hijos pour le montant de 43,140 livres sterling plus les intérêts légaux du montant susdit?"

"Les frères Canevaro ont-ils le droit d'exiger le total de la somme réclamée ?"

"Le comte Raphaël Canevaro a-t-il le droit d'être considéré comme réclamant italien ?"

Considérant qu'en exécution de ce Compromis, ont été désignés comme Arbitres:

Monsieur Louis Renault, Ministre plénipotentiaire, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris et à l'Ecole des sciences politiques, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères, Président;

Monsieur Guido Fusinato, Docteur en droit, ancien Ministre de l'Instruction publique, Professeur honoraire de droit international à l'Université de Turin, Député, Conseiller d'Etat;

Son Excellence Monsieur Manuel Alvarez Calderon, Docteur en droit, Professeur à l'Université de Lima, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pérou à Bruxelles et à Berne.

Considérant que les deux Gouvernements ont respectivement désigné comme Conseils :

Le Gouvernement Royal Italien:

Monsieur le Professeur Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume d'Italie et, comme conseil adjoint, le Comte Giuseppe Francesco Canevaro, Docteur en droit,

Le Gouvernement Péruvien :

Monsieur Manuel Maria Mesones, Docteur en droit, Avocat. Considérant que, conformément aux dispositions du Compromis, les Mémoires et Contre-mémoires ont été dûment échangés entre les Parties et communiqués aux Arbitres;

Considérant que le Tribunal s'est réuni à La Haye le 20 avril 1912. Considérant que, pour la simplification de l'exposé que suivra, il 1Official report, p. 14.

vaut mieux statuer d'abord sur la troisième question posée par le Compromis, c'est-à-dire sur la qualité de Raphaël Canevaro;

Considérant que, d'après la législation péruvienne (Art. 34 de la Constitution), Raphaël Canevaro est Péruvien de naissance comme étant né sur le territoire péruvien,

Que, d'autre part, la législation italienne (Art. 4 du Code civil) lui attribue la nationalité italienne comme étant né d'un père italien;

Considérant qu'en fait, Raphaël Canevaro c'est, à plusieurs reprises, comporté comme citoyen péruvien, soit en posant sa candidature au Sénat où ne sont admis que les citoyens péruviens et où il est allé défendre son élection, soit surtout en acceptant les fonctions de Consul général des Pays-Bas, après avoir sollicité l'autorisation du Gouvernement, puis du Congrès péruvien ;

Considérant que, dans ces circonstances, quelle que puisse être en Italie, au point de vue de la nationalité, la condition de Raphaël Canevaro, le Gouvernement du Pérou a le droit de le considérer comme citoyen péruvien et de lui dénier la qualité de réclamant italien.

Considérant que la créance qui a donné lieu à la réclamation soumise au Tribunal résulte d'un décret du dictateur Piérola du 12 décembre 1880, en vertu duquel ont été créés, à la date du 23 du même mois, des bons de paiement (libramientos) à l'ordre de la maison "José Canevaro é hijos" pour une somme de 77,000 livres sterling, payables à diverses échéances;

Que ces bons n'ont pas été payés aux échéances fixées, qui ont coïncidé avec l'occupation ennemie ;

Qu'un acompte de 35,000 livres sterling ayant été payé à Londres en 1885, il reste une créance de 43,140 livres sterling sur le sort de laquelle il s'agit de statuer;

Considérant qu'il résulte des faits de la cause que la maison de commerce "Jose Canevaro é hijos," établie à Lima, a été reconstituée en 1885 après la mort de son fondateur, survenue en 1883;

Qu'elle a bien conservé la raison sociale "José Canevaro é hijos," mais qu'en réalité, comme le constate l'acte de liquidation du 6 février 1905, elle était composée de José Francisco et de César Canevaro, dont la nationalité péruvienne n'a jamais été contestée, et de Raphaël Canevaro, dont la même nationalité, aux termes de la loi du Pérou, vient d'être reconnue par le Tribunal;

Que cette société, péruvienne à un double titre et par son siège social et par la nationalité de ses membres, a subsisté jusqu'à la mort de José Francisco Canevaro, survenue en 1900;

Considérant que c'est au cours de l'existence de cette société que sont intervenues les lois péruviennes du 26 octobre 1886, du 12 juin 1889 et du 17 décembre 1898 qui ont édicté les mesures les plus graves en ce qui concerne les dettes de l'Etat péruvien, mesures qu'a paru nécessiter l'état désastreux auquel le Pérou avait été réduit par les malheurs de la guerre étrangère et de la guerre civile;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu pour le Tribunal d'apprécier en elles-mêmes les dispositions des lois de 1889 et de 1898, certainement

très rigoureuses pour les créanciers du Pérou, leurs dispositions s'imposaient sans aucun doute aux Péruviens individuellement comme aux sociétés péruviennes, qu'il y a là un pur fait que le Tribunal n'a qu'à constater.

Considérant que, le 30 septembre 1890, la Société Canevaro, par son représentant Giacometti, s'adressait au Sénat pour obtenir le paiement des 43,140 livres sterling qui auraient été, suivant lui, fournis pour satisfaire aux nécessités de la guerre;

Que, le 9 avril 1891, dans une lettre adressée au Président du Tribunal des Comptes, Giacometti assignait une triple origine à la créance: un solde dû à la maison Canevaro par le Gouvernement comme prix d'armements achetés en Europe au temps de la guerre; lettres tirées par le Gouvernement à la charge de la consignation du guano aux Etats-Unis, protestées et payées par José Francisco Canevaro; argent fourni pour l'armée par le Général Canevaro;

Qu'enfin, le 1er avril 1891, le même Giacometti, s'adressant encore au Président du Tribunal des Comptes, invoquait l'article 14 de la loi du 12 juin 1889 que, disait-il, le Congrès avait votée "animado del mas patriotico proposito," pour obtenir le règlement de la créance;

Considérant que le représentant de la maison Canevaro avait d'abord assigné à la créance une origine manifestement erronée, qu'il ne s'agissait nullement de fournitures ou d'avances faites en vue de la guerre contre le Chili, mais, comme il a été reconnu plus tard, uniquement du remboursement de lettres de change antérieures qui, tirées par le Gouvernement péruvien, avaient été protestées, puis acquittées par la maison Canevaro;

Que c'est en présence de cette situation qu'il convient de se placer; Considérant que la maison Canevaro reconnaissait bien, en 1890 et en 1891, qu'elle était soumise à la loi de 1889 sur la dette intérieure, qu'elle cherchait seulement à se placer dans le cas de profiter d'une disposition favorable de cette loi au lieu de subir le sort commun des créanciers;

Que sa créance ne rentre pas dans les dispositions de l'article 14 de la dite loi qu'elle a invoquée, ainsi qu'il a été dit plus haut; qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un dépôt reçu par le Gouvernement, ni de lettres de change tirées sur le Gouvernement, acceptées par lui et reconnues légitimes par le Gouvernement "actuel," mais d'une opération de comptabilité n'ayant pas pour but de procurer des ressources à l'Etat, mais de règler une dette antérieure ;

Que la créance Canevaro rentre, au contraire, dans les termes très compréhensifs de l'article 1er, n°. 4 de la loi qui mentionnent les ordres de paiement (libramientos), bons, chèques, lettres et autres mandats de paiement émis par les bureaux nationaux jusqu'en janvier 1880; qu'on peut, à la vérité, objecter que ce membre de phrase semble devoir laisser en dehors le créance Canevaro qui est du 23 décembre 1880; mais qu'il importe de faire remarquer que cette limitation quant à la date avait pour but d'exclure les créances nées des actes du dictateur Piérola, conformément à la loi de 1886 qui a déclaré nuls tous les

actes de ce dernier; qu'ainsi, en prenant à la lettre la disposition dont il s'agit, la créance Canevaro ne pourrait être invoquée à aucun titre, même pour obtenir la faible proportion admise par la loi de 1889;

Mais considérant que, d'une part, il résulte des circonstances et des termes du Compromis que le Gouvernement péruvien reconnaît luimême comme non applicable à la créance Canevaro la nullité édictée par la loi de 1886; que, d'autre part, la nullité du décret de Piérola laisserait subsister la créance antérieure née du paiement des lettres de change;

Qu'ainsi, la créance résultant des bons de 1880 délivrés à la maison. Canevaro doit être considérée comme rentrant dans la catégorie des titres énumérés dans l'article 1er, n°. 4, de la loi.

Considérant qu'il a été soutenu d'une manière générale que la dette Canevaro ne devait pas subir l'application de la loi de 1889, qu'elle ne pouvait être considérée comme rentrant dans la dette intérieure, parce que tous ses éléments y répugnaient, le titre étant à ordre, stipulé payable en livres sterling, appartenant à des Italiens;

Considérant qu'en dehors de la nationalité des personnes, on comprend que des mesures financières, prises dans l'intérieur d'un pays, n'atteignent pas les actes intervenus au dehors par lesquels le Gouvernement a fait directement appel au crédit étranger; mais que tel n'est pas le cas dans l'espèce: qu'il s'agit bien, dans les titres délivrés en décembre 1880, d'un règlement d'ordre intérieur, de titres créés à Lima, payables à Lima, en compensation d'un paiement fait volontairement dans l'intérêt du Gouvernement du Pérou ;

Que cela n'est pas infirmé par les circonstances que les titres étaient à ordre, payables en livres sterling, circonstances qui n'empêchaient pas la loi péruvienne de s'appliquer à des titres créés et payables sur le territoire où elle commandait;

Que l'énumération de l'article 1er n°. 4 rappelée plus haut comprend des titres à ordre et que l'article 5 prévoit qu'il peut y avoir des conversions de monnaies à faire;

Qu'enfin il a été constaté précédemment que, lorsque sont intervenues les mesures financières qui motivent la réclamation, la créance appartenait à une société incontestablement péruvienne.

Considérant que la créance de 1880 appartient actuellement aux trois frères Canevaro dont deux sont certainement Italiens;

Qu'il convient de se demander si cette circonstance rend inapplicable la loi de 1889;

Considérant que le Tribunal n'a pas à rechercher ce qu'il faudrait décider si la créance avait appartenu à des Italiens au moment où intervenait la loi qui réduisait dans de si grandes proportions les droits des créanciers du Pérou et si les mêmes sacrifices pouvaient être imposés aux étrangers et aux nationaux ;

Mais qu'en ce moment, il s'agit uniquement de savoir si la situation faite aux nationaux, et qu'ils doivent subir, sera modifiée radicalement, parce qu'aux nationaux sont substitués des étrangers sous une forme ou sous une autre ;

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