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corte arbitral de La Haya que debe dar su fallo en la controversia Canevaro, con arreglo á las disposiciones del artículo 87 de la convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya en 1907.

Quiera, señor ministro, aceptar las seguridades de mi mas alta y distinguida consideración.

GIULIO BOLOGNESI

A S. E. el doctor don MELITON F. PORRAS, ministro de relaciones exteriores.

THE RUSSIAN INDEMNITY CASE

Award of the Tribunal, November 11, 19121

Par un Compromis signé à Constantinople le 22 juillet/4 août 1910, le Gouvernement Impérial de Russie et le Gouvernement Impérial Ottoman sont convenus de soumettre à un Tribunal arbitral la décision définitive des questions suivantes :

"I. Oui ou non, le Gouvernement Impérial Ottoman est-il tenu de payer aux indemnitaires russes des dommages-intérêts à raison des dates auxquelles ledit gouvernement a procédé au payement des indemnitiés fixées en exécution de l'article 5 du traité du 27 janvier/8 février 1879, ainsi que du Protocole de même date?"

"II. En cas de décision affirmative sur la première question, quel serait le montant de ces dommages-intérêts?""

Le Tribunal arbitral a été composé de

Son Excellence Monsieur Lardy, Docteur en droit, Membre et ancien Président de l'Institut de droit international, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Surarbitre;

Son Excellence le Baron Michel de Taube, Adjoint du Ministre de l'Instruction publique de Russie, Conseiller d'Etat actuel, Docteur en droit, associé de l'Institut de droit international, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;

Monsieur André Mandelstam, Premier Drogman de l'Ambassade Impériale de Russie à Constantinople, Conseiller d'Etat, Docteur en droit international, associé de l'Institut de droit international;

Herante Abro Bey, Licencié en droit, Conseiller légiste de la Sublime-Porte;

et Ahmed Réchid Bey, Licencié en droit, Conseiller légiste de la Sublime-Porte:

Monsieur Henri Fromageot, Docteur en droit, associé de l'Institut de droit international, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, a fonctionné comme Agent de Gouvernement Impérial Russe et a été assisté de

Monsieur Francis Rey, Docteur en droit, Secrétaire de la Commission Européenne du Danube, en qualité de Secrétaire;

Monsieur Edouard Clunet, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Membre et ancien Président de l'Institut de droit international, fonctionné comme Agent du Gouvernement Impérial Ottoman et a été assisté de

Monsieur Ernest Roguin, Professeur de Législation comparée à l'Université de Lausanne, Membre de l'Institut de droit international, en qualité de Conseil du Gouvernement Ottoman ;

1Official report, p. 79.

Monsieur André Hesse, Docteur en droit, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Député, en qualité de Conseil du Gouvernement Ottoman; Youssouf Kémâl Bey, Professeur à la Faculté de droit de Constantinople, ancien Député, Directeur de la Mission Ottomane d'études juridiques, en qualité de Conseil du Gouvernement Ottoman;

Monsieur C. Campinchi, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, en qualité de Secrétaire de l'Agent du Gouvernement Ottoman.

Le Baron Michiels van Verduynen, Secrétaire général du Bureau international de la Cour Permanente d'Arbitrage, a fonctionné comme Secrétaire général et

le Jonkheer W. Röell, Premier secrétaire du Bureau international de la Cour, a pourvu au Secrétariat.

Après une première séance à La Haye le 15 février 1911, pour régler certaines questions de procédure, les Mémoire, Contre-Mémoire, Réplique et Contre-Réplique ont été dûment échangé entre les Parties et communiqués aux Arbitres, qui ont respectivement déclaré, ainsi que les Agents des Parties, renoncer à demander des compléments de renseignements.

Le Tribunal arbitral s'est réuni de nouveau à La Haye les 28, 29, 30, 31 octobre, 1er, 2, 5 et 6 novembre 1912,

et après avoir entendu les conclusions orales des Agents et Conseils des Parties, il a rendu la Sentence suivante:

QUESTION PREJUDICIELLE

Vu la demande préjudicielle du Gouvernement Impérial Ottoman tendant à faire déclarer la réclamation du Gouvernement Impérial Russe non recevable sans examen du fond, le Tribunal

attendu que le Gouvernement Impérial Ottoman base cette demande préjudicielle, dans ses conclusions écrites, sur le fait "que, dans toute la correspondance diplomatique, ce sont les sujets russes individuellement qui, bénéficiant d'une stipulation faite en leurs noms, soit dans les Préliminaires de Paix signés à San Stéfano le 19 février 3 mars 1878, soit par l'article 5 du Traité de Constantinople du 27 janvier 8 février 1879, soit par le Protocole du même jour, ont été les créanciers directs des sommes capitales à eux adjugées, et que leurs titre à cet égard ont été constitués par les décisions nominatives prises par la Commission ad hoc réunie à l'Ambassade de Russie à Constantinople, décisions nominatives qui ont été notifiées à la Sublime-Porte;

"Que, dans ces circonstances, le Gouvernement Impérial de Russie aurait dû justifier de la survivance des droits de chaque indemnitaire, et de l'individualité des personnes aptes à s'en prévaloir aujourd'hui, cela d'autant plus que la cession de certains de ces droits a été communiquée au Gouvernement Impérial Ottoman";

"Que le Gouvernement Impérial de Russie aurait dû agir de même, dans l'hypothèse aussi où l'Etat russe aurait été le créancier direct unique des indemnités; cela parce que le dit Gouvernement ne saurait méconnaître son devoir de transmettre aux indemnitaires ou à leurs ayants-cause les sommes qu'il pourrait obterir dans le procès actuel à

titre de dommages-intérêts moratoires, les indemnitaires se présentant, dans cette supposition, comme les bénéficiaires, si non comme les créanciers, de la stipulation faite dans leur intérêt ;

"Que cependant, le Gouvernement Impérial de Russie n'a fourni aucune justification quant à la personnalité des indemnitaires ou de leurs ayants-droit, ni quant à la survivance de leurs prétentions." (Contre-Réplique Ottomane, p. 81 et 82.)

Attendu que le Gouvernement Impérial de Russie soutient, au contraire, dans ses conclusions écrites,

"Que la dette stipulée dans le Traité de 1879 n'en est pas moins une dette d'Etat à Etat; qu'il n'en saurait être autrement de la responsabilité résultant de l'inexécution de la dite dette; qu'en conséquence le Gouvernement Impérial Russe est seul qualifié pour en donner quittance et, par là-même, pour toucher les sommes destinées à être payées aux indemnitaires; qu'au surplus, le Gouvernement Impérial Ottoman ne conteste pas au Gouvernement Impérial Russe la qualité de créancier direct de la Sublime-Porte;

"Que le Gouvernement Impérial Russe agit en vertu du droit qui lui est propre de réclamer des dommages-intérêts en raison de l'inexécution d'un engagement pris vis-à-vis de lui directement;

"Qu'il en justifie pleinement en établissant cette inexécution, qui n'est d'ailleur pas contestée, et en apportant son titre, qui est le Traité de 1879 . . .;

"Que la Sublime-Porte, nantie de la quittance à elle régulièrement délivrée par le Gouvernement Impérial Russe, n'a pas à s'immiscer dans la répartition des sommes distribuées ou à distribuer par ledit Gouvernement entre ses sujets indemnitaires; que c'est là une question d'ordre intérieur, dont le Gouvernement Impérial Ottoman n'a pas à connaître" (Réplique Russe, pages 49 et 50).

Considérant que l'origine de la réclamation remonte à une guerre, fait international au premier chef; que la source de l'indemnité est non seulement un Traité international mais un Traité de paix et les accords ayant pour objet l'exécution de ce Traité de paix; que ce traité et ces accords sont intervenus entre la Russie et la Turquie réglant entre elles, d'Etat à Etat, comme Puissances publiques et souveraines, une question de droit des gens; que les préliminaires de paix ont fait rentrer les 10 millions de roubles attribués à titre de dommages et intérêts aux sujets russes victimes des opérations de guerre en Turquie au nombre des indemnités "que S. M. l'Empereur de Russie réclame et que la Sublime-Porte s'est engagée à lui rembourser"; que ce caractère de créance d'Etat à Etat a été confirmé par le fait que les réclamations devaient être examinées par une Commission exclusivement russe; que le Gouvernement Impérial de Russie a conservé la haute main sur l'attribution, l'encaissement et la distribution des indemnités, en sa qualité de seul créancier; qu'il importe peu de savoir si, en théorie, la Russie a agi en vertu de son droit de protéger ses nationaux ou à un autre titre, du moment où c'est envers le Gouvernement Impérial Russe seul que la Sublime-Porte a pris ou a subi l'engagement réclamé d'elle:

Considérant que l'exécution des engagements est, entre Etats comme entre particuliers, le plus sûr commentaire du sens de ces engagements; que, lors d'une tentative de l'administration Ottomane des Finances de percevoir, en 1885, sur une quittance donnée par l'Ambassade de Russie à Constantinople lors du payement d'un acompte, le timbre proportionnel exigé des particuliers par la législation ottomane, la Russie a immédiatement protesté et soutenu "que la dette était contractée par le Gouvernement Ottoman vis-à-vis celui de Russie" et "non pas une simple créance de particuliers découlant d'un engagement ou contrat privé" (Note verbale russe du 15/27 mars 1885, Mémoire Russe, annexe No. 19, page 19); que la Sublime-Porte n'a pas insisté, et qu'en fait, les deux Parties ont constamment, dans leur pratique de plus de quinze ans, agi comme si la Russie était la créancière de la Turquie à l'exclusion des indemnitaires privés;

que la Sublime-Porte a payé sans aucune exception tous les versements successifs sur la seule quittance de l'Ambassade de Russie à Constantinople agissant pour compte de son Gouvernement;

que la Sublime-Porte n'a jamais demandé, lors des versements d'acomptes, si les bénéficiaires existaient toujours ou quels étaient leurs ayants-cause du moment, ni d'après quelles normes les acomptes étaient répartis entre eux, laissant cette mission au seul Gouvernement Impérial de Russie;

Considérant que la Sublime-Porte prétend, au fond, dans le litige actuel, précisément être entièrement libérée par les payements qu'elle a, en fait, effectués en dehors de toute participation des indemnitaires entre les mains du seul Gouvernement Impérial de Russie représenté par son ambassade;

Arrête

Par ces Motifs :

la demande préjudicielle est éscartée.

Statuant ensuite sur le fond le Tribunal arbitral a rendu la Sentence suivante :

I

EN FAIT

Dans le Protocole signé à Andrinople le 19/31 janvier 1878 et qui a mis fin par un armistice aux hostilités entre la Russie et la Turquie, se trouve la stipulation suivante:

"5°. La Sublime-Porte s'engage à dédommager la Russie des frais de la guerre et des pertes qu'elle a dû s'imposer. Le mode, soit pécuniaire, soit territorial ou autre, de cette indemnité sera réglé ultérieurement."

L'article 19 des Préliminaires de paix signés à San Stefano le 19 février/3 mars 1878 est ainsi conçu:

"Les indemnités de guerre et les pertes imposées à la Russie que S. M. l'Empereur de Russie réclame et que la Sublime-Porte s'est engagée à lui rembourser se composent de: a) 900 millions de roubles de frais de guerre b) 400 millions de roubles de dommages

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