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Agreement for Arbitration, March 6, 19121

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Royal Italien, s'étant mis d'accord le 26 janvier 1912 par application de la Convention d'arbitrage du 25 décembre 1903, renouvelée le 24 décembre 1908 pour confier à un Tribunal d'arbitrage l'examen de la capture et de la saisie momentanée du vapeur postal français "Carthage" par les autorités navales italiennes, ainsi que la mission de se prononcer sur les conséquences qui en dérivent,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus du Compromis suivant:

ARTICLE 1

Un Tribunal arbitral, composé comme il est dit ci-après, est chargé de résoudre les questions suivantes :

1o. Les autorités navales italiennes étaient-elles en droit de procéder comme elles ont fait à la capture et à la saisie momentanée du vapeur postal français "Carthage"?

2o. Quelles conséquences pécuniaires ou autres doivent résulter de la solution donnée à la question précédente?

ARTICLE 2

Le Tribunal sera composé de cinq Arbitres que les deux Gouvernements choisiront parmi les Membres de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, en désignant celui d'entre eux qui remplira les fonctions de Surarbitre.

ARTICLE 3

A la date du 15 juin 1912, chaque Partie déposera au Bureau de la Cour permanente d'Arbitrage quinze exemplaires de son mémoire, avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces qu'elle compte invoquer dans la cause.

Le Bureau en assurera sans retard la transmission aux Arbitres et aux Parties, savoir deux exemplaires pour chaque Arbitre, trois exemplaires pour la Partie adverse; deux exemplaires resteront dans les archives du Bureau.

A la date du 15 août 1912, chaque Partie déposera dans les mêmes conditions que ci-dessus son contre-mémoire avec les pièces à l'appui et ses conclusions finales.

ARTICLE 4

Chacune des Parties déposera au Bureau de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, en même temps que son mémoire et à titre de provision, une somme qui sera fixée d'un commun accord.

ARTICLE 5

Le Tribunal se réunira à La Haye, sur la convocation de son Président, dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 1912.

1Official report, p. 5.

ARTICLE 6

Chaque Partie sera représentée par un Agent avec mission de servir d'intermédiaire entre elle et le Tribunal.

Le Tribunal pourra, s'il l'estime nécessaire, demander à l'un ou à l'autre des Agents de lui fournir des explications orales ou écrites auxquelles l'Agent de la Partie adverse aura le droit de répondre.

ARTICLE 7

La langue française est la langue du Tribunal. Chaque Partie pourra faire usage de sa propre langue.

ARTICLE 8

La sentence du Tribunal devra être rendue dans le plus bref délai possible et dans tous les cas dans les trente jours qui suivront la clôture des débats. Toutefois, ce délai pourra être prolongé à la demande du Tribunal et du consentement des Parties.

ARTICLE 9

Le Tribunal est compétent pour régler les conditions d'exécution de

sa sentence.

ARTICLE 10

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Compromis, les dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux seront applicables au présent Arbitrage.

Fait en double à Paris, le 6 mars 1912.

Signé: L. Renault
Signé: G. FUSINATO

Joint Note of January 26, 1912, concerning the Settlement of the "Carthage" and "Manouba" Cases'

L'ambassadeur de France et le ministre des Affaires étrangères d'Italie ayant examiné dans l'esprit le plus cordiel les circonstances qui ont précédé et suivi l'arrêt et la visite par un croiseur italien de deux vapeurs français se rendant de Marseille à Tunis, ont été heureux de constater, d'un commun accord et avant toute autre considération, qu'il n'en résultait de la part d'aucun des deux pays aucune intention contraire aux sentiments de sincère et constante amité qui les unissent. Cette constatation a amené sans difficulté les deux gouvernements a decider:

1°. Que les questions dérivant de la capture et de l'arrêt momentané du vapeur Carthage, seront déférées à l'examen de la cour d'arbi

1Le Mémorial Diplomatique, January 28, 1912, p. 57.

trage de La Haye, en vertu de la convention d'arbitrage francoitalienne du 23 décembre 1903, renouvelée le 24 décembre 1908;

2o. Qu'en ce qui concerne la saisie du vapeur Manouba et des passagers ottomans qui y étaient embarqués, cette opération ayant été effectuée, d'après le gouvernement italien, en vertu des droits qu'il declare tenir des principes généraux du droit international et de l'article 47 de la déclaration de Londres de 1909, les circonstances spéciales dans lesquelles cette opération a été faite et les conséquences qui en découlent seront également soumises a l'éxamen de la haute juridiction internationale instituée à La Haye; que dans le but de rétablir le statu quo ante en ce qui concerne les personnes, les passagers ottomans saisis, ces derniers seront remis au consul de France à Cagliari, pour être reconduits par ses soins à leur lieu d'embarquement, sous la responsabilité du gouvernement français, qui prendra les mesures nécessaires pour empêcher que les passagers ottomans n'appartenant pas au "Croissant Rouge," mais à des corps combattants, se rendent d'un port français en Tunisie ou sur le théâtre des opérations militaires.

Agreement of April 4, 1912, supplementary to the Agreements for Arbitration in the "Carthage" and "Manouba" Cases1

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Royal Italien ayant pris connaissance des deux Compromis, établis le 6 mars 1912 par MM. Louis Renault et Fusinato, en vue de régler par l'arbitrage devant la Cour de la Haye les incidents relatifs à la saisie du Carthage et à la saisie du Manouba, déclarent en approuver les termes et se considèrent comme liés par leur texte;

Ils désignent, d'un commun accord, pour constituer le tribunal arbitral les membres suivants de la Cour d'arbitrage de La Haye:

M. Guido Fusinato, docteur en droit, ancien ministre de l'Instruction Publique, ancien professeur de droit international à l'université de Turin, député, conseiller d'État;

M. Knut Hjalmar Léonard de Hammarskjöld, docteur en droit, ancien ministre de la Justice, ancien ministre des Cultes et de l'Instruction Publique, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Copenhague, ancien président de la Cour d'appel de Jönköping, ancien professeur à la faculté de droit d'Upsal, gouverneur de la province d'Upsal;

M. Kriege, docteur en droit, conseiller intime actual de légation, directeur au département des Affaires Étrangères;

M. Louis Renault, ministre plénipotentiaire, professeur à la faculté de droit de Paris, jurisconsulte du ministère des Affaires Étrangères; M. le baron Taube, membre permanent du Conseil du ministère des Affaires Étrangères, professeur de droit international à l'Université impériale de Saint-Pétersbourg, conseiller d'État ;

1Official report, Memoire of the French Republic, p. 7, note 2.

dent du tribunal.

M. de Hammarskjöld remplira les fonctions de Surarbitre ou PrésiLes deux Gouvernements conviennent de fixer à 3,000 florins néerlandais la somme à déposer par chacun d'eux, conformément à l'article 4 de chaque Compromis, étant entendu que ladite somme est destinée à servir de provision pour toutes les affaires dont le tribunal arbitral ci-dessus désigné sera chargé de connaitre.

Les deux Gouvernements se réservent la faculté de modifier, d'un commun accord, l'article 5 de chacun des Compromis en ce qui touche la date de la réunion du tribunal arbitral.

Fait à Paris, le 4 avril 1912.

(L. S.) Signé: R. POINCARÉ (L. S.) Signé: M. RUSPOLI

THE MANOUBA CASE

Award of the Tribunal, May 6, 19131

Considérant que, par un Accord du 26 janvier 1912 et par un Compromis du 6 mars suivant, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Royal Italien sont convenus de soumettre à un Tribunal Arbitral composé de cinq Membres la solution des questions suivantes :

1o. Les autorités navales italiennes étaient-elles, d'une façon générale et d'après les circonstances spéciales où l'opération a été accomplie, en droit de procéder comme elles ont fait à la capture et à la saisie momentanée du vapeur postal français "Manouba" ainsi qu'à arrestation des vingt-neuf passagers ottomans qui s'y trouvaient embarqués?

2o. Quelles conséquences pécuniaires ou autres doivent résulter de la solution donnée à la question précédente?

Considérant qu'en exécution de ce Compromis les deux Gouvernements ont choisi, d'un commun accord, pour constituer le Tribunal Arbitral les Membres suivants de la Cour Permanente d'Arbitrage:

Son Excellence Monsieur Guida Fusinato, Docteur en droit, Ministre d'Etat, ancien Ministre de l'Instruction publique, Professeur honoraire de droit international à l'Université de Turin, Député, Conseiller d'Etat ;

Monsieur Knut Hjalmar Léonard de Hammarskjöld, Docteur en droit, ancien Ministre de la Justice, ancien Ministre des Cultes et de l'Instruction publique, ancien Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Copenhague, ancien Président de la Cour d'appel de Jönköping, ancien Professeur à la Faculté de droit d'Upsal, Gouverneur de la province d'Upsal;

Monsieur Kriege, Docteur en droit, Conseiller actuel intime de Légation et Directeur au Département des Affaires Etrangères, Plénipotentiaire au Conseil Fédéral Allemand;

Monsieur Louis Renault, Ministre plénipotentiaire, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris et à l'Ecole libre des sciences politiques, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;

Son Excellence le Baron Michel de Taube, Docteur en droit, Adjoint du Ministre de l'Instruction publique de Russie, Conseiller d'Etat actuel;

que les deux Gouvernements ont, en même temps, désigné Monsieur de Hammarskjöld pour remplir les fonctions de Président.

Considérant que, en exécution du Compromis du 6 mars 1912, les Mémoires et Contre-Mémoires ont été dûment échangés entre les Parties et communiqués aux Arbitres;

1Official report, p. 119.

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