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124. Si un assuré a le droit, dans un voyage d'aller, de relever dans tout autre port que celui de destination, ce droit subsiste, bien que le port vienne d'être interdit au commerce; l'assuré peut alors retourner au port du départ, et tous les dommages qui sont la conséquence de ce retour sont à la charge de l'assureur (4), s'il n'y a convention contraire.

Il suit de tout ce qui précède, que l'assuré qui, sans autorisation, fait échelle commet une réticence qui annule l'assurance, si les relâches étaient de nature à augmenter les risques du voyage et la prime stipulée; la réticence existe, bien que la relâche n'ait pas influé sur la perte du navire assuré (2). Il faut le décider ainsi par application des principes renfermés dans l'article 348 du Code de commerce.

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125. Droits de 1/2 pour 100 dans le cas de rupture du voyage; anciennes

coutumes;

126. Le désarmement du navire opère la rupture de voyage; voyage in

termédiaire;

125. Lorsque le voyage est rompu avant le départ du navire, par suite d'un cas de force majeure, ou par le fait de l'assuré, et lorsqu'il y a absence de toute fraude, le contrat est résilié et l'assureur reçoit 1/2 pour 100 de la somme assurée. (Art. 349, C. de comm.)

(1) Paris,

mai 1839, S. V., 39-2-273.

(2) Paris, 4 mars 1845; voy. le Droit, 3 avril 1845.

Locré (t. II, p. 373), Dageville (t. III, p. 245), pensent que l'assureur n'a point droit à 4/2 pour 100 lorsque la rupture du voyage a lieu par un arrêt de prince ou une interdiction de commerce; mais cette opinion doit être rejetée, cár le Code n'admet aucune distinction (1).

Le 1/2 pour 100 est encore dù si les marchandises assurées n'ont pas été chargées.

Le 1/2 pour 100 était aussi alloué par les anciennes coutumes qui voulaient que l'assureur fût ainsi indemnisé de ses soins et de ses frais de négociation (2).

126. Le désarmement du navire, provenant du fait de l'assuré, opère la rupture du voyage assuré (3).

Dans une assurance faite pour un voyage d'aller et de retour, d'un port à un autre, avec la clause de toucher et faire échelle, il n'y a pas rupture de voyage, lorsque le capitaine du navire assuré a pris ses expéditions pour un port intermédiaire, mais sur la route directe du navire assuré et s'est ensuite rendu de ce port à celui désigné dans la police (4).

Nous parlerons ultérieurement encore du droit de 4/2 pour 400 en traitant de la prime.

(1) Voy. Valin, sur l'art. 37 de l'ordonnance; Emérigon, t. II, chap. XVI, sect. 1re; Boulay-Paty, t. IV, 15-4; Pardessus, t. III, n° 873; Lemonnier, t. I, no 97.

(2) Vincens, t. III, p. 243; Boulay-Paty, !. III, p. 3 et 4.

(3) Août 1817, Aix, Journal de Marseille, 5-1-17; 2 janvier 1824, trib. de comm. de Marseille, Journal de Marseille, 5-1-17.

(4) Aix, 23 octobre 1819.

CHAPITRE XI.

DE LA POLICE Et des énoncianions qu'elle cONTIENT.

Sommaire.

127. Signification des mots police et avenants; police ouverte; effet de la police sous seing privé quant au privilége; la police ne doit contenir aucun blanc, ni renfermer aucune convention contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; de la vérité dans la déclaration du risque; exception de bonne foi de l'assuré;

128. Police à ordre;

129. La police doit-elle être rédigée par écrit ? de la preuve testimoniale; la police doit-elle être faite par acte double?

130. Timbre et enregistrement des polices;

131. Valeur des formules imprimées ;

132. Application de la loi française aux navires étrangers armés en

France;

133. Qui peut rédiger les polices d'assurance? les chanceliers de con-ulat, les notaires, les courtiers, peuvent signer les polices;

134. De la signature du contrat;

135. Concours de plusieurs assureurs dans un même contrat; ristourne; 136. La police doit contenir le nom, le domicile de celui qui se fait assurer, le nom du capitaine et du navire; l'assuré ne peut changer

le navire; de la désignation des facultés ; valeur de l'objet assuré; somme assurée;

137. L'estimation du navire n'est pas substantielle;

138. De la date dans le contrat d'assurance; appréciations diverses; 139. Détermination du temps des risques; la police exprime le coût de l'assurance, le lieu du chargement et du déchargement;

140. Interprétation des clauses de la police;

141. Époque du paiement de l'indemnité; provision; intérêts; répétition; influence du criminel sur le civil;

142. De la clause compromissoire.

127. Il sera facile, après avoir donné un aperçu des risques, de mieux comprendre quelle est la teneur de l'acte qui les détermine.

La police est l'acte qui constate le contrat d'assurance et en détermine les conditions. Le contrat d'assurance étant entièrement aléatoire, les clauses de la police sont essen

tiellement de droit étroit. C'est à ce point de vue notamment que la police doit être envisagée, comme instrument, instrumentum réglant les conventions des parties.

Elle est rédigée par les parties elles-mêmes, par les courtiers, les chanceliers des consulats ou par les notaires qui ne sont pas soumis, en ce cas, à la loi du 25 ventôse an XI; leur signature, comme celle des courtiers, atteste, dans l'espèce, la vérité du contrat d'assurance (1).

On appelle avenant l'acte qui modifie la police d'un commun accord entre les parties. Si l'avenant n'est pas signé par tous les assureurs d'une même police, ceux qui l'ont souscrit restent néanmoins engagés.

On appelle police ouverte celle dans laquelle la valeur des objets mis en risque doit être déterminée à une époque postérieure à la police (2).

Ainsi, les parties peuvent convenir tacitement ou expres sément de déterminer, à une époque postérieure à la police, la valeur des objets mis en risque; mais dans ce cas il faut établir dans la police des données primordiales qui permettent de déterminer plus tard la valeur d'une manière certaine. (Voy., à la fin de l'ouvrage, le modèle d'une police flottante.)

Le privilège de l'assureur peut être réclamé en vertu d'une police sous seing privé (3). (Vide infrà, de la prime.)

Il est vrai que la police ne doit contenir aucun blanc (art. 332 Code de commerce); mais la loi n'a pas attaché la

(1) Cass., 7 février 1833, S. V., 33 4-202.

(2) Delaborde, 1,0s 67, 68.

(3) Cass., req., 4 mai 1853; voy. Laget de Podio, 1-217.

peine de nullité à l'absence de cette prescription quand le blanc n'est pas l'omission d'une clause substantielle (4).

Cependant ceux qui sont chargés de recevoir les assurances ne peuvent faire signer des polices en blanc; l'article 13 de la loi du 25 ventôse an XI prononce dans ce cas une amende contre les notaires. Les dispositions de l'article 79 du Code de commerce font penser à Locré et à Dageville (t. III, p. 35) que cette amende serait également encourue par les courtiers (2).

Les polices peuvent contenir toutes les conditions que les parties voudront y inscrire, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux prescriptions de la loi, aux principes essentiels de la matière, que les mœurs et l'ordre public, enfin, ne soient pas lésés.

La sincérité et la vérité des déclarations de l'assuré doivent surtout se faire remarquer dans la police.

La vérité dans le risque est, en effet, la basé essentielle de l'assurance; mais, il faut en convenir, l'assuré ignore souvent que telle ou telle circonstance est constitutive d'un changement dans le risque.

Si les tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation, ils ne peuvent cependant méconnaître l'alea du contrat, et c'est par ce motif que dans plusieurs cas ils déclarent le contrat résolu.

(1) Aix, 29 avril 1893, Devilleneuve et Carrette, 7-2-204; Tribunal de commerce de Marseille, 29 avril 1823, Journal de Marseille, 4-1-161; Locré, t. IV, p. 11.

(2) Contrà, Lemonnier, t. I, p. 60 et 61.

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