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que ces objets n'en soient exceptés par une disposition particulière (4).

Mais on peut assurer séparément les agrès, les apparaux, l'armement, les victuailles. (C. de comm., art. 334.)

L'assurance peut encore n'embrasser qu'une partie des choses désignées ci-dessus et dont la quantité et la qualité sont déterminées. (C. de comm., art. 335.)

Les agrès ou apparaux du navire comprennent ce qui est nécessaire pour la navigation, la chaloupe, le canot par exemple. Omnia quæ conjuncta navi sunt veluti gubernacula, malum, antennæ, velum quasi membra navis sunt. (L. XLIV, ff. de evictionib.) (2).

L'armement et les victuailles comprennent tous les frais faits jusqu'au départ, les avances faites à l'équipage, les provisions de guerre et de bouche; l'armement seul serait susceptible de la même étendue d'interprétation (3).

Le fret que gagne le navire compense la diminution journalière des objets ci-dessus spécifiés.

L'assureur ne peut réduire à la demie la perte à rembourser à l'assuré, en se fondant soit sur la consommation d'une partie des vivres, soit sur l'encaissement du fret produit par le voyage d'aller ou par les voyages d'échelle, avant le sinistre, la consommation des vivres ne profitant à

(1) Pardessus, t. III, p. 250.

(2) Emérigon, t. I, chap. VI, sect. 7; Valin, sur l'art. 26, (tit. des Assurances) de l'ordonnance de 1681, et sur l'art. 2, tit. 14, l. 1o, de la même ordonnance.

(3) Emérigon, t. I, chap. VII, sect. 6.

l'armateur assuré qu'après l'arrivée au terme final du voyage, et la police stipulant que dans les assurances à primes liées le fret du voyage terminé est acquis à l'assuré (4).

15. L'assurance sur facultés, cargaison, chargement, n'est pas comprise dans celle du navire (2).

L'assurance sur facultés, cargaison, chargement, embrasse tout ce qui est sur le bâtiment, même les pacotilles (3).

Au contraire, l'assurance des pacotilles seule ne comprend nullement et sous aucun rapport l'intérêt de l'assuré dans le chargement principal, ni une partie aliquote de ce chargement dont il serait propriétaire (4).

Ainsi, lorsque l'assurance spécifie les marchandises assurées, elle ne porte que sur celles-là, et le contrat serait nul si ces marchandises n'avaient point été chargées, alors même que le même navire contiendrait d'autres marchandises pour le compte de l'assuré.

Supposons donc qu'un négociant fasse une assurance de 40,000 fr. sur facultés.

Mais si le chargement est d'une valeur de 80,000 fr.,

(1) Tribunal de commerce de Marseille, 21 octobre 1851; Lehir, Journal de l'assureur et de l'assuré, t. V, p. 251,

(2) Locré, sur l'art. 311, note 8.

(3) Guidon de la mer, chap. II, art. 3; Boulay-Paty, t. III, p. 380. (4) L'argent et les bijoux peuvent être compris dans l'assurance faite sur facultés ou marchandises, s'il y a connaissement ou facture. Emérigon, t. I, chap. X, sect. 1 et 2; Pardessus, t. III, no 759; Dageville, 3-109.

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composé de cafés pour 40,000 fr. et de 40,000 fr. de sucres, l'assurance est répartie pour 20,000 fr. sur sucres et pour 20,000 fr. sur cafés.

Si celui qui s'est déjà fait ainsi assurer pour 40,000 fr. veut garantir la seconde moitié du chargement, il devra faire une nouvelle assurance de 40,000 fr. sur facultés ou assurer encore 20,000 fr. sur cafés et 20,000 fr. sur sucres; car s'il se bornait à assurer seulement 40,000 fr. sur sucres en les désignant, les sucres se trouvant assurés déjà sous le mot général de facultés pour 20,000 fr. par la première police et pour 40,000 fr. par la seconde, il y aurait lieu à ristourne pour 20,000 fr. sur la seconde assurance; il resterait donc un découvert de 20,000 fr. sur les cafés.

16. Lorsque l'assurance est faite sur facultés chargées ou à charger, elle comprend les marchandises chargées avant ou après le contrat au lieu du départ. Ainsi doivent naturellement être exclues de l'assurance les marchandises chargées pendant le cours du voyage, à moins que les parties n'aient stipulé la clause de faire échelle. En effet, lorsque la police spécifie les effets et les marchandises assurés, l'assurance est restreinte et ne peut être étendue (1). 17. L'assurance peut être faite séparément ou conjointement sur corps et facultés.

L'assurance est faite séparément lorsqu'elle a lieu d'une manière distincte par spécification de la somme qui s'applique au corps et de celle qui s'applique aux facultés.

(1) Emérigon, t. 1, chap. X, sect. 1 et 2; Pardessus, t. III, no 759; Dageville, 3-109.

L'assurance a lieu conjointement lorsqu'il n'y a pas d'attribution d'une quotité déterminée, soit au corps, soit aux facultés. Si donc une assurance de 40,000 fr. est faite séparément, moitié sur le corps, moitié sur les facultés, l'assurance sur le chargement est caduque dans le cas où l'assuré n'a rien chargé, et en cas de perte du navire seulement l'assuré ne recevra que 20,000 fr. Si, au contraire, l'assurance est faite conjointement, c'est-à-dire sur corps et facultés, la somme entière, en cas de perte, portera sur le corps du navire, encore bien que l'assuré n'ait fait aucun chargement. Dans ce cas, en effet, l'assurance est valable pour le tout, pourvu toutefois que l'intérêt de l'assuré sur la partie qui a péri ou a été avariée soit égal à la somme portée au contrat (1).

18. L'assureur peut opposer à l'assuré toutes les excep. tions résultant de l'inobservation des clauses de la police, alors même que les chargements n'influeraient en rien sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. Si donc l'assurance est faite sur plusieurs navires pour des sommes déterminées et affectées à chacun d'eux, la réunion de toutes les marchandises sur un seul navire ne rend l'assureur passible que du montant d'un dommage égal à la valeur assurée sur ce navire. La décision serait la même encore, bien que tous les autres navire eussent péri.

(1) Emérigon, t. II, chap. XVI, sect. 3; Delvincourt, t. II, 346; Pardessus, t. III, no 761; voy. cependant Dalloz, Assurances maritimes, no 150; jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 mars 1825; Journal de Marseille, t. VI, p. 106.

Dans l'espèce, l'assureur ne recevra pas moins 1/2 pour 100 sur les sommes dont l'assurance se trouve caduque (art. 349 du Code de comm.). Si l'assurance est faite pour un capital déterminé, sans énonciation de la quotité à charge de chaque navire, l'assureur est tenu de la totalité de la perte des facultés arrivée sur l'un ou l'autre navire qui a reçu le chargement.

Lorsque la clause de franc d'avaries a été stipulée, la déduction ne peut se faire que sur la totalité du chargement, s'il n'y a convention contraire. L'assurance, dans le cas précité, est en effet considérée comme indivisible.

19. Une difficulté, dans le cas d'assurance indivise, devra se présenter lorsque les marchandises peuvent être sauvées. En effet, si le navire devenait innavigable et que les marchandises pussent être transportées sans avarie au lieu de leur destination, l'assurance était autrefois répartie moitié sur le navire, moitié sur les marchandises. Tel était l'enseignement des jurisconsultes quand la déclaration de 1779 vint régler le cas d'innavigabilité. Nous lisons, en effet, dans l'article 10, que « dans le cas où le navire et son chargement seraient assurés par la même police et pour une seule somme, ladite somme serait répartie entre le navire et le chargement par proportion aux évaluations de l'une et de l'autre. »

Sous l'empire du Code de commerce les juges appliqueront ils la même règle à tous les cas ? Nous croyons que les circonstances seules peuvent servir de guide. Si l'art. 40 de la déclaration de 1779 est particulier au cas d'innavigabilité, le Code "e commerce ne met aucun obstacle à ce

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