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que la règle résultant de cette déclaration soit suivie par voie d'interprétation dans les cas autres que ceux d'inna vigabilité (1).

20. On peut aussi faire une assurance soit sur telles ou telles parties du corps ou des facultés; c'est ce qu'on appelle une assurance alternative; mais l'assuré ne peut, selon les circonstances et à sa volonté, faire porter les risques sur le corps ou sur les facultés (2). L'assurance doit alors, en effet, s'appliquer au découvert qui reste à l'assuré sur l'un ou l'autre objet ou sur les deux à la fois.

J'ai vu, dit Émérígon (t. I, chap. X, section 1) des assurances faites soit sur corps, ou soit sur facultés d'un tel navire. Il semble d'abord que, par cette clause, l'assuré ait voulu se conserver le choix de rejeter, suivant les occurrences, le risque des assureurs, ou sur les facultés, ou sur le corps; mais ce choix serait odieux, et donnerait lieu à mille fraudes. Je crois que le sens d'un pareil pacte est que l'assurance sera appliquée sur le découvert que l'assuré aura sur l'un ou sur l'autre objet. Si le découvert était égal des deux côtés, l'alternative devrait être convertie en copulative: Sæpè ita comparatum est ut conjuncta pro disjunctis accipiantur, et disjuncta pro conjunctis. (LL. XXIX et LIII, ff de verb. sig. L. IV, C. eod.)

(1) Locré, sur l'art. 334 C. de comm.; Boulay-Paty, t. III, p. 379. (2) Emérigon, t. I, chap. X, § 4.

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CHAPITRE IV.

DE LA RÉASSURANCE.

Sommaire.

21. L'assureur peut faire réassurer les objets par lui garantis;
22. Qu'entend-on par le mot plein?

23. Le réassuré ne doit se rendre coupable d'aucune réticence;

24. Un traité de réassurance entre l'assureur et l'assuré serait sans

effet;

25. L'assureur doit-il déduire la prime perçue du montant de la réas

surance?

26. Le réassuré n'a aucun privilége sur la réassurance;

27. De l'assurance de solvabilité au profit de l'assuré ;

28. Le réassureur n'a pas le droit d'opposer le bénéfice de discussion du premier assureur;

29. De l'assurance de la prime;

30. L'assureur du capital contracterait valablement en assurant le coût

de la prime :

31. Termes dans lesquels est faite implicitement l'assurance de la

prime.

21. C'est lorsque l'objet de l'assurance a été déterminé, comme on l'a vu plus haut, que l'assureur a intérêt à examiner s'il doit se faire réassurer.

Le Code de commerce place, en effet, au nombre des objets de l'assurance, la réassurance.

L'article 342 porte que « l'assureur peut faire réassurer par d'autres les objets qu'il a garantis. » Dans la pratique, en assurances terrestres, de même que dans les assurances maritimes, il est rare de voir l'assureur faire réassurer tout le risque garanti. Il n'en cède qu'une partie à son réassureur lorsque la somme qu'il a couverte excède le plein.

22. Par le mot plein on entend la somme que l'assureur garantit ordinairement sur un navire déterminé, soit

50,000 fr. sur un navire qui vaut 100,000 fr. Si l'assureur a pris pour son compte les 100,000 fr. et qu'il en cède après le contrat 50,000 à un second assureur, voilà ce qui constitue la réassurance partielle.

23. Nous démontrerons, dans le cours de l'examen du contrat d'assurance maritime, que l'assuré ne doit pas se rendre coupable de réticence; de même le réassuré doit faire des déclarations exactes à son réassureur. Ainsi, notamment, il est obligé de faire connaître au réassureur les bruits même vagues qu'il connaît à l'époque du contrat sur la perte du navire assuré (1).

24. Si l'assureur peut faire réassurer par d'autres les objets pris en risque, il ne pourrait faire avec l'assuré un traité de ce genre, puisque ce serait la résiliation du contrat primitif.

25. On a agité la question de savoir si l'assureur qui se fait réassurer doit déduire la prime qui lui a été payée du montant de l'assurance. Si l'on se reporte à l'article 342 du Code de commerce, on est enclin à décider que l'assureur n'est pas obligé à faire cette déduction. Cette opinion est néanmoins vivement controversée (2).

26. Lorsqu'il existe un contrat de réassurance de la

(1) Aix, 8 octobre, D. A., 2-63.

(2) Voy. dans le sens de la déduction de la prime, Valin, sur l'article 20 de l'Ordonnance; Pothier, no 35; Boulay-Paty, t. I, p. 256; contrà, Emérigon, t. I, chap. VIII, sect. 14; Roccus, de assec., note 12; Casaregis, Disc. 1, no 67; Delvincourt, t. II, p. 350; Dageville, L. II, p. 167.

part de l'assureur, l'assuré n'a point action directe contre le second assureur en cas d'insolvabilité du premier, il ne peut, par suite, avoir de privilége sur le montant de la réassurance (4). L'article 342 du Code de commerce indique

(1) Emérigon, t. I, chap. VIII, sect. 18. Arrêt de Paris du 7 mai 1856. Cet arrêt a été rendu en matière d'assurances terrestres et par confirmation de deux jugements du tribunal de commerce de la Seine; voici le texte de l'un d'eux :

« Le Tribunal,

« Attendu que, suivant police en date du 24 mars 1846, la Société Malen et C s'est fait assurer contre l'incendie par la Compagnie le Palladium; que, dans ce contrat, la responsabilité du Palladium était seule engagée, et qu'aucune stipulation de réassurance n'a été faite entre les parties;

«< Attendu que, le 22 mai 1849, le Palladium a fait réassurer une partie de ses risques par deux Compagnies d'assurances de Trieste, et, moyennant une prime convenue, a reporté sur elles la responsabilité de ses engagements;

« Attendu que ce contrat facultatif de la part du Palladium, distinct et indépendant de celui passé par lui avec la Société Malen, n'a modifié en rien la situation de cette Compagnie à son égard;

« Qu'il ne comporte aucune novation ni substitution de personnes et n'a entraîné aucune relation légale entre l'assuré primitif et le réassureur restés complétement étrangers l'un à l'autre ;

<< Que l'état de faillite dans lequel est tombé le Palladium postérieurement à ces contrats ne peut porter atteinte à ces principes constants en matière de réassurance;

<«< Attendu que la Société Malen, qui a traité seulement avec le Palladium, ne doit avoir de droits que contre lui; que l'action contre les Compagnies de Trieste est pour la faillite un droit acquis par son traité et par le payement de la prime convenue, et qu'admettre la prétention du liquidateur Malen et Ce serait créer, sans

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aussi cette solution comme étant la seule logique. Suivant cet article, en effet, la prime peut être tout autre dans les deux contrats; d'un autre côté, les conditions de la réassurance diffèrent le plus souvent de celles de l'assurance il y a donc un contrat tout nouveau. Mais l'assureur peut convenir que le réassureur paiera en son acquit au premier assuré. Si ce dernier accepte, il y a novation.

27. Dans les assurances terrestres, l'assuré fait garantir la solvabilité de l'assureur par une reprise d'assurance. Ce genre de contrat, qui n'est autre que l'assurance de solvabilité, pourra exister dans l'assurance maritime. L'ordonnance de 1681 autorisait l'assurance de solvabilité, et notre Code de commerce, quoiqu'il n'en fasse pas mention, ne l'a pas interdite même implicitement.

28. Dans le cas où l'assuré fait garantir la solvabilité de l'assureur, le second débiteur ne peut dire qu'il est simplement la caution du premier, et, par suite, opposer le bénéfice de discussion. Telle est l'opinion d'Émérigon (t. I, chap. VIII, section 15), opinion que ne partagent ni Pothier (no 33) ni Valin (sur l'art. 20); mais on doit répondre à ces deux derniers auteurs que chacun des assureurs est lié par une stipulation particulière; qu'ainsi ils demeurent

!

cause à son égard, un privilége en désaccord avec le principe d'égalité qui doit régner entre tous les créanciers d'une faillite ayant traité dans des conditions identiques;

« Par ces motifs,

« Déclare le liquidateur Malen et Co mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. »>

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