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De notre trésor royal,

1.° Les extraits ou promesses d'inscription provenant des rentes ou créances liquidées avant le 1. juillet 1810 par l'ancien conseil de liquidation, soit que ces inscriptions existent au grand-livre au nom des titulaires desdites rentes ou créances, soit qu'elles aient été transférées au compte de l'ancienne caisse d'amortissement en vertu du décret du 11 octobre 1812, et depuis mises en dépôt à la caisse centrale du trésor, en exécution de notre ordonnance du 3 juin 1818; soit enfin que l'enregistrement sur les livres de la dette en ait été suspendu pour n'avoir lieu qu'à mesure de la réclamation des parties intéressées ;

2.o Les valeurs destinées au paiement des créances ministérielles énumérées par l'article 4 de la loi du 25 mars 1817, lesquelles, après avoir subi la formalité de la liquidation et de l'ordonnancement par nos ministres, attendent à notre trésor royal la consommation du paiement;

Des bureaux de nos ministres liquidateurs,

Le titre justifiant de la liquidation et de l'ordonnancement desdites créances, à l'effet de se mettre en demeure d'en obtenir le paiement à notre trésor royal;

Voulant régler la forme des réclamations ou actes conservatoires qui, dans ces divers cas, seront propres à soustraire les parties intéressées aux effets de la déchéance prononcée par l'article s de la loi du 17 août, ci-dessus rappelé ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les propriétaires des rentes ou créances liquidées antérieurement au 1. juillet 1810, qui, pour des causes quelconques, n'auraient pu obtenir la remise de leur extrait ou promesse d'inscription avant les délais fixés ci

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cr

dessus, seront, à compter du 1. février 1823, admis à déposer une demande dans la forme du modèle ci-joint sous le n.o 1. Cette demande devra être signée d'eux ou d'un fondé de procuration : elle sera inscrite sur un registre, et il en sera délivré un bulletin de dépôt et d'enregistrement. A compter du 1. avril 1823 jusqu'au 1. janvier suivant, ces demandes devront être appuyées d'un certificat constatant que ces propriétaires sont domiciliés hors d'Europe.

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2. A compter de la même époque du 1.a février 1823, il sera ouvert au trésor royal un registre où seront enregistrées, par ordre de numéros, sauf justification de leurs droits par les porteurs, les lettres d'avis des ordonnances de l'arriéré expédiées par les ministres liquidateurs, dont le paiement, pour quelque cause que ce puisse être, ne serait pas susceptible d'être immédiatement effectué. Cet enregistrement, qui sera constaté par un visa sur le titre présenté, aura pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des créanciers titulaires, cessionnaires, opposans ou autres ayans-droit, qui n'auraient pas retiré du trésor royal, avant l'expirarion des délais fixés, les valeurs auxquelles ils peuvent avoir droit.

3. Il sera ouvert dans chaque ministère liquidateur, à dater de la publication de la présente ordonnance, un registre où seront portées, par ordre de réception et de numéros, sauf certification de l'individualité et de la vérité des signatures par les autorités civiles ou militaires, les demandes des créanciers de l'arriéré, titulaires, cessionnaires ou autres ayans-droit, à l'effet d'obtenir la remise du titre constatant la liquidation et l'ordonnancement de leur créance.

Tout créancier qui ne pourrait obtenir la délivrance immédiate de ce titre et satisfaire en conséquence aux dispositions prescrites par l'article précédent, recevra, dans la forme du modèle ci-annexé sous le n.o 2, un bulletin de dépôt contsatant l'enregistrement de la réclamation. Ce bulletin

lui sera transmis dans les cinq jours qui suivront la date de l'enregistrement de la demande à chaque ministère. Cet enregistrement aura pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des créanciers titulaires, cessionnaires ou autres ayansdroit, dont les créances, pour quelque cause que ce puisse être, n'auraient pas été ordonnancées ou acquittées avant l'expiration des délais fixés.

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4. Les registres ouverts tant au trésor royal que dans les bureaux des ministres liquidateurs, en exécution des trois articles précédens, seront arrêtés le 31 mars 1823 au soir. Ils seront définitivement clos le 1. janvier 1824, époque jusqu'à laquelle ils continueront d'être ouverts, mais seulement en faveur des créanciers de l'arriéré qui justifieraient de leur domicile hors d'Europe.

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5. A compter du 1.a avril prochain, le paiement de toute ordonnance d'arriéré portant une date antérieure devra être appuyé, soit de la lettre d'avis revêtue du visa mentionné en l'article 2, soit du bulletin de dépôt mentionné en l'ar

ticle 3.

er

L'absence de ce visa ou de ce bulletin pourra être suppléée, jusqu'au 1. janvier 1824, par la production d'un certificat constatant que le créancier réclamant est domicilié hors d'Europe.

6. A compter de la même époque du 1." avril prochain, nos ministres ne pourront autoriser par leurs ordonnnances le paiement d'aucune créance de l'arriéré, s'ils n'ont préalablement reçu et constaté la réclamation du créancier, en la forme prescrite par l'article 3, ou si le droit à obtenir l'ordonnancement après cette époque ne leur est justifié par la production du certificat mentionnné en l'article 5.

Sont exceptées de cette disposition, les créances de l'arriéé qui, après avoir été écartées par les ministres liquidateurs, et déférées par les titulaires, dans les délais prescrits, à l'examen du comité du contentieux de notre Conseil

d'état, auraient été reconnues admissibles postérieurement

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au 1. avril 1823.

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Le paiement au trésor royal de toute ordonnance d'arriéré d'une date postérieure au 1. avril 1823 devra, en conséquence, être appuyé, soit du bulletin mentionné en l'article 3 de la présente ordonnance, soit du certificat de domicile destiné à le suppléer, soit d'un extrait de l'ordonnance intervenue sur l'avis motivé de notre Conseil d'état.

7. Toutes déclarations ou demandes de paiement faites antérieurement à la publication de la présente ordonnance, ou autrement que dans les formes par elle prescrites, seront considérées comme nulles relativement au bénéfice de suspension de déchéance que les parties pourraient en attendre.

8. Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 25. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

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MODÈLE N.o 1.

LIQUIDATIONS ANTÉRIEURES AU 1.er JUILLET 1810.

Déclaration en demande d'inscription, faite en
exécution de l'art. 5 de la Loi du 17 Août 1822.
Titre
Somme de rente

Numéro

(Indiquer ici les noms et prénoms du titulaire porte dans l'état de liquidation.)

Je soussigné demeurant à

propriétaire de la créance ci-dessus désignée, déclare que mon intention est d'en réclamer l'extrait ou la promesse d'inscription sur le grand-livre des cinq pour cent consolidés.

Α

le

1823.

Pour être annexé à l'ordonnance du Roi du 25 décembre 1822.
Le Ministre Secrétaite d'état des finances,

Signé JH. DE VILLÈLE.

MODÈLE N.o 2.

ARRIÉRÉ ANTÉRIEUR AU 1.cr JANVIER 1816.

Bulletin de dépôt de déclaration en demande de
paiement faite en exécution de l'art. 5 de la Loi
du 17 Août 1822.

Nature de la créance réclamée.
Montant de la créance réclamée.

Désignation de la série d'arriéré. ́

Le ministre de

en date du

montant à

a reçu, le

la demande

à fin de paiement d'une créance appartenant à la

série

d'arriéré, et dont les titres, parvenus dans les délais prescrits par la loi du 25 mars 1817, sont actuellement soumis à la liquidatiou.

Le présent délivré gistrement, sous le n.o

pour certificat de dépôt et d'enre

Paris, le

Le

Pour être annexé à l'ordonnance du Roi du 25 décembre 1822.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé JH. DE VILLLÈLE.

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