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ministre de la marine reçoit du ministère des finances un bordereau, par exercice, des ordonnances ou articles des ordonnances de paiement qui, au dernier jour inclus du trimestre précédent, ont atteint six mois de date sans avoir été acquittés.

25. Les mandats de paiement sont délivrés sur les services, par chapitre, par article et par partie prénante individuelle ou collective. Chaque mandat ne peut en comprendre plus d'une.

Les mandats sont définitifs.

Ils sont remis aux parties prenantes.

L'ordonnateur secondaire fait parvenir, tous les soirs, au payeur, l'état des mandats tirés sur la caisse dans la journée.

26. Tout mandat définitif est payable, pendant les six mois de sa date, à la caisse du payeur sur lequel il a été tiré. Après ce délai, aucun mandat ne pouvant être acquitté, la somme qui en forme le montant rentre à la disposition de l'ordonnateur secondaire, qui réordonnance la dépense, s'il y a lieu, mais toujours sur l'exhibition du mandat périmé.

27. Dans les premiers dix jours de chaque trimestre, l'ordonnateur secondaire reçoit du payeur l'état des mandats ayant six mois d'émission, qui, à l'expiration du trimestre précédent, n'avaient pas été payés.

28. S'il arrive qu'une partie prenante ait perdu un mandat, il lui en est délivré un duplicata, sur sa déclaration motivée, et d'après l'attestation écrite du payeur, portant que ce mandat n'a pas été acquitté.

Cette disposition est commune aux extraits ou lettres d'avis d'ordonnances de paiement.

29. Les dépenses d'indemnités de route et de fourniture du petit équipement continueront à être payées sur mandats d'avances et sans crédit préalable, sauf régularisation à l'expiration de chaque trimestre.

30. Dans le cas où les crédits délégués seraient insuffisans pour acquitter la solde, les frets et surestaries, il pourra être émis, au-delà de ces crédits, des mandats qui seront payés immédiatement, d'après la réquisition écrite des ordonnateurs secondaires, et sauf imputation sur le plus prochain crédit.

Il est expressément recommandé aux ordonnateurs secondaires d'user avec une extrême réserve de cette faculté, qu'ils ne pourront exercer que dans les cas exceptionnels qui viennent d'être indiqués.

31. Tout crédit de délégation, ouvert pour servir à l'imputation des mandats de paiement, est valable, quelle que soit sa date, et sauf annullation expresse, jusqu'au 30 septembre inclus de l'année qui suit l'exercice.

32. A partir du 1." octobre, il ne peut plus être délivré, à Paris, d'ordonnances de paiement

A partir de la même époque, les ordonnateurs secondaires ne peuvent plus ordonnancer aucune dépense portant sur les fonds de l'exercice précédent.

En sorte qu'à l'expiration du neuvième mois qui suit l'exercice, la faculté d'ordonnancer et de mandater cesse en même temps pour le ministre et pour les ordonnateurs secondaires.

33. Au 1." octobre, les crédits délégués qui n'auront pas servi à l'imputation des dépenses de l'exercice expiré, rentreront au crédit libre du département de la marine.

34. L'annullation des crédits de délégation a lieu par trois causes différentes :

I

Ou par l'abandon volontaire des ordonnateurs secondaires;

Ou par l'expiration du terme fixé pour mandater les dépenses de l'exercice;

Ou par le remboursement, à titre quelconque, de sommes précédemment mandatées.

35. Dans le premier cas, les ordonnateurs secondaires font aux payeurs la déclaration des fonds libres, c'est-à-dire, des fonds à la disposition desquels ils renoncent.

Cette déclaration, conforme au modèle n.° 3, est dressée par duplicata : l'une des expéditions est transmise au ministre des finances par le payeur; l'autre au ministre de la marine par l'ordonnateur.

ст

36. Dans le second cas, les ordonnateurs secondaires, de concert avec les payeurs, arrêtent, au 1. octobre de l'année qui suit l'exercice, le montant des crédits demeurés sans emploi sur cet exercice, et qui se trouvent, par ce fait même, frappés d'annullation, Ils en dressent, d'après le modèle n.o 4, un double état dont les expéditions sont transmises, comme il est dit ci-dessus, aux deux ministres des finances et de la marine.

37. Dans les cas prévus par les deux articles précédens, les ordonnateurs et les payeurs, sans attendre d'avis officiels, doivent regarder les annullations comme consommées : ils en tiennent compte sur-le-champ dans leurs écritures, ainsi que dans les différens états et renseignemens qu'ils fournissent à leurs ministres respectifs.

38. Quant aux annullations motivées par le rembourse

ment, soit d'avances en deniers ou matières, soit de sommes indûment payées, comme ces annullations, qui affectent également le montant des dépenses et celui des crédits, exigent le concours de deux départemens ministériels, les ordonnateurs et payeurs ne doivent en tenir compte et les réputer consommées, que lorsqu'ils ont appris par un avis officiel qu'elles sont exécutées dans les écritures de leurs ministères.

39. Les ordonnateurs secondaires mettront le ministre de la marine à portée de faire rétablir à son crédit général celles des sommes remboursées qui doivent y rentrer, en lui adressant, à la fin de chaque trimestre, les duplicata des

récépissés de toutes les sommes versées, pendant ce trimestre, dans les caisses des receveurs des finances, pour remboursemens faits à la marine, à quelque titre que ce

soit.

40. Ces récépissés seront récapitulés dans un état dressé sur le modèle n.° 5, fequel indiquera :

1.° La date, le numéro et le montant du récépissé; 2. Le motif du remboursement;

3.o La date et le numéro du mandat comptable en vertu duquel l'avance ou le paiement indûment fait a eu lieu; 4. L'exercice et le chapitre d'imputation.

41. Les règles relatives aux reprises de crédit résultant de remboursement s'étendent aux ordonnances de paie

ment.

Le directeur des fonds du ministère est chargé d'en assurer l'application en ce qui concerne ces ordonnances.

42. Quoique, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance royale du 14 septembre 1822, les sommes remboursées après la clôture d'un exercice ne puissent être rétablies aux crédits des ministres, les ordonnateurs secondaires n'en devront pas moins comprendre pour l'ordre, dans l'état n. 5, toutes les sommes remboursées pendant le trimestre, quand même les exercices d'imputation seraient clos.

TITRE III.

Du Paiement,

43. Les paiemens à faire par les caisses du trésor royal, en vertu des ordonnances directes du ministre ou des mandats des ordonnateurs secondaires, se divisent

En paiemens d'avances se d'à-comptes,

Et en paiemens pour solde.

44. Les ordonnances et mandats délivrés pour un ser

vice à faire ou en cours d'exécution, donnent lieu aux paiemens d'avances ou d'à-comptes.

45. Les ordonnances de paiement et les mandats délivrés pour avances ou pour à-comptes doivent toujours. relater le montant approximatif du service fait ou à faire, et être appuyés des justifications ci-après indiquées; savoir :

Pour les Dépenses du Personnel.

Solde des corps orga-États d'effectif par quinzaine.
nisés....

Solde des équipages. États nominatifs portant décompte.
Salaires d'ouvriers..)

Pour les Dépenses du Matériel.

Achats d'immeubles..

Loyers d'immeubles.<

(Copie ou extrait dûment certifié de l'ordonnance royale ou de la décision ministé rielle qui autorise l'achat.

(Copies ou extraits des baux de locations, conventions faites avec les propriétaires, ou décisions ministérielles.

Achats de denrées (Copies ou extraits dûment certifiés des mar

ou matières....

Travaux de construction, de réparation et d'entretien d'effets mobiliers ou immobiliers.......

chés, soumissions ou procès-verbaux d'adjudication, décisions, devis ou tarifs. Extraits dûment certifiés des procès-verbaux d'adjudication, des soumissions acceptées, des devis, des tarifs, des décisions ministérielies ordonnant les dépenses.

Dépenses acciden- (Extraits dûment certifiés des décisions qui telles... autorisent les dépenses.

46. Lorsqu'une même dépense aura donné lieu à la délivrance de plusieurs ordonnances ou mandats d'à-comptes, les formalités prescrites par l'article précédent ne seront obligatoires que pour le premier à-compte; il suffira de rappeler, à l'égard des autres, les justifications déjà faites, le numéro et la date du mandat à l'appui duquel elles se trouvent, ainsi

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