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(N.° 159.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme le S. Guérin sous-contrôleur de 1. classe.

A Paris, le 30 Décembre 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Le S. Guérin ( Nicolas-Jean-Claude), souscommissaire de la marine, est nommé sous-contrôleur de 1. classe.

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2. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le trentième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé MARQUIS DE CLERMONT-TONNERRE.

(N.° 160.) ORDONNANCE DU RO1 relative aux Garnisons et à la Défense des places dans les Colonies.

Paris, le 30 Décembre 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, concerté avec notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les troupes d'infanterie 'destinées à former les garnisons des colonies, seront fournies en entier par le département de la guerre.

2. Il ne sera plus formé de corps spéciaux pour les colonies, à l'exception du bataillon de cypahis entretenu dans l'Inde, des compagnies de gendarmerie et des compagnies de sapeurs ou ouvriers; ces derniers corps se recruteront par enrôlemens volontaires.

3. Les troupes envoyées aux colonies par le département de la guerre, autres que la gendarmerie et les sapeurs ou ouvriers, seront payées et entretenues sur les fonds de ce département, dans la partie qui corespond aux dépenses ordinaires de son budget. Les supplémens de solde alloués aux officiers et les fournitures spéciales de vivres qui se délivrent aux sous-officiers et soldats, dans ces établissemens, seront à la charge du département de la marine.

4. Tous les projets relatifs aux fortifications des colonies seront soumis au comité du génie attaché au département de la guerre, dans la même forme que le sont ceux des places de guerre en France.

5. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de

la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le trentième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Pair de France Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, Signé LE MARQUIS DE CLERMONT-TONNERRE.

(N.° 161.) ARRÊTÉ DU MINISTRE des Finances. Nous, ministre secrétaire d'état des finances;

Vu l'ordonnance royale du 27 décembre 1823, qui nous charge de pourvoir à ce que la cour des comptes continue de recevoir avec exactitude les justifications qui doivent lui être fournies;

Considérant qu'il importe au contrôle des opérations des payeurs que les acquits et pièces justificatives de paiemens continuent d'être transmis chaque mois au trésor;

Notre intention étant d'assurer toutes les garanties nécessaires, tant à l'administration, qu'aux payeurs et à la cour des comptes,

AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS:

er

ART. 1. Les payeurs des départemens et des ports continueront d'envoyer au ministère des finances, du 1." au 10 de chaque mois, les acquits des paiemens effectués par eux dans le mois précédent, et de les appuyer des pièces justificatives prescrites par l'ordonnance royale du 14 septembre 1822, et par les instructions qui en ont réglé l'exécution. 2. A partir de 1824, les acquits et pièces justificatives

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seront adressés au directeur de la comptabilité générale. La garde et la conservation en seront confiées, sous la surveillance de ce directeur, au chef de la comptabilité des payeurs. Les acquits et pièces seront immédiatement vérifiés, pour qu'il soit prononcé sur leur admission ou leur rejet par le trésor.

3. Le chef de bureau de la comptabilité des payeurs sera responsable de la conservation des acquits et pièces justificatives; il devra, en conséquence, apposer sa signature sur tous les bordereaux de réception ou d'envoi qui en constateront les mouvemens entre les payeurs, le trésor et la cour des comptes. Les bordereaux de réception serviront de décharge provisoire aux comptables.

4. Le chef de bureau déposera au trésor, à titre de cautionnement et de garantie, une inscription de rentes de cinq mille francs, en cinq pour cent consolidés, dont il ne pourra obtenir la disponibilité qu'après avoir justifié de la remise au greffe de la cour des comptes des acquits confiés à sa garde.

5. Le chef de la comptabilité des payeurs recevra toutes les pièces qui existeront entre les mains du directeur des dépenses, à l'époque du 1." janvier 1824, pour les comptes des payeurs extérieurs de la gestion 1823, et lui délivrera immédiatement un récépissé qui opérera la décharge définitive de ce comptable.

Ce 31 décembre 1823.

J." DE VILLèle.

re

Ann. marit, I. Partie. 1823.

59

(N. 162.) TABLEAU des Prix moyens des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillet 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 31 Décembre 1823.

SECTIONS. DÉPARTEMENS.

MARCHÉS.

te
1.' CLASSE.

PRIX MOYEN DE L'HECTOLITRE de

froment scigle. maïs. avoine.

du froment....

(de l'exportation des grains et farines..

26f

Limité..

.au-dessous de 24.

.idem.... 9.

(del'importation du seigle et du maïs.....idem.... 16.

(Pyrénées-or...
Aude..

(de l'avoine....

Toulouse...

Hérault.

Unique. Gard...

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Bouches-du-Rh.

Var...

Gray.

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(del'importation du seigle et du maïs.....idem.... 14.

{Gironde.....

Landes.

de l'avoine..

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Basses-Pyrénées Bordeaux.....16f82c10f59 8'94 7360

H.tes-Pyrénées.

Ariége.....

(Haute-Garonne.)

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