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da me jetest & ne te'a tarrue. Les gues de défense,

es imdenacs, es moutins à vent, ies es couras frocres i elever les eaux pour my Mumay - Jesena tehors in uveau des seniis qui les pelikoneet natyralement, & es machines à vapeur elles-memes stat maglomba sane-s-tour on simultanement; et l'Ingenieur prépore prve sex plus nerdís travaux, les voies faciles ou le laboureur Aret antrag Irma le second, le laboureur lui-même peut obtenir immédiatement l'assainissement on des ameliorations dans l'assen, säement de a terre, par des procedes qui lui sont familiers et vyse des mstruments qui lui sont propres : des fossés, des rigoles, des empierrements, et, au besoin, quelques sondages lui enffrent ; et des pratiques simples et communes, quoique utiles, assurent l'abondance et la prospérité de ses récoltes. to n'est que de cette espèce de desséchement ou plutôt d'égouttement, appliqué principalement aux terres labourables et aux prsities, que je me propose de parler ici.

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Dis tels terrains sont inondés par la stagnation des eaux pluviðlos et de celles des fontes de neige, ou par des eaux provemut de réservoirs souterrains d'eaux comprimées, ou par l'effet de la situation relative de ces terrains qui se trouvent plus bas

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environnant.

Dans le premier cas, le desséchement s'opère de deux mambine, în par des rigoles, espèces de fossés ouverts, ou par des Areale forme out couverts, communément appelés coulisses ou requl e couk Avunnet, Le pittovnaGE qu'on emploie aussi, et qui tet qu'ump culture par fossés et rigoles ou fossés ouverts, ་་་་་་ར་ ་ས་་༢ ི་ཕs t alwotte,

unithhouhe ་སོho ་ར་evatatt a baide de rigoles ou de fossés docuterte pomade à ouvru de grands fossés d'écoulement ་་་་་་་་་་ དས་པར་ སs a སaats de Fpieces de terres voidù cả cha ang đo colloc de pe patoarce, et recoupée de fossés pacattolog or dua la ponse condit les eaux dans les grands fossés 4x Chaguo verano de rermie neut êve lui-même bordé Akar'a saa_quota) 4Vcy way its trades de terre qui en dé་་་་་ང་ སཨཱཝོ Aga voda je ‘a geur faus le bazt,

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à peu près de niveau, les grands fossés communaux suffisent à l'écoulement des eaux, pourvu que, vers leur extrémité, leur pente soit suffisamment ménagée. On a soin de nettoyer au moins une fois l'année les fossés et rigoles, suivant leur état d'engorgement ou d'encombrement.

Mais ce procédé présente souvent à l'exécution de grandes. difficultés, soit par la configuration et la disposition des terrains, soit par le défaut d'assentiment de tous les propriétaires et culti vateurs voisins ; et le desséchement des terres cultivables par les fossés ouverts a aussi le grand inconvénient d'interrompre la libre circulation des voitures ou de la charrue, et d'exiger la construction d'un grand nombre de ponts. On a donc cherché à y suppléer par des rigoles souterraines ou fossés couverts, auxquels on a donné le nom de coulisses.

Les rigoles souterraines sont des fossés garnis de pierres, de fascines, ou d'autres matériaux, ayant assez de solidité ou de durée pour maintenir les vides par lesquels l'eau doit s'écouler. On recouvre le tout de mousse, de gazon et de terre, de manière à ce que la charrue ou la voiture passe par dessus sans jamais être arrêtée. Pour faire les coulisses en fascines, on place, de distance en distance, dans le fond du fossé, deux pieux croisés en chevalet destinés à porter ces fascines. On met au-dessus de la paille, de la mousse et des feuilles, que l'on recouvre ensuite de terre. On emploie à leur confection les branches des arbres que l'on trouve à sa portée. Les coulisses en pierre durent plusieurs siècles. Celles qui ont été faites par les anciens en Grèce, en Asie, en Perse, en Syrie, en France, etc., sont encore bien conservées, et remplissent parfaitement leurs fonctions, sans qu'on soit obligé d'y travailler. Les coulisses garnies en fascines durent trente à quarante ans et au-delà, suivant l'essence du bois et la grosseur des branches. On en fait aussi en gazon, qui durent de dix à quinze ans, et quelquefois plus.

Quand il s'agit de procurer l'écoulement d'eaux provenant de réservoirs souterrains et l'assainissement des terres inondées. par leur surgissement, on emploie avec autant de facilité que de succès cette même sonde dont le fontainier se sert pour faire jaillir les eaux à la surface, pour percer les glaises qui empêchent l'infiltration des eaux dans les terrains inférieurs. Cette

manière de dessécher le terrain est depuis long-temps connue et pratiquée en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Tantôt on ouvre, dans la partie la plus basse, des fossés de longueur suffisante pour recevoir toutes les eaux, et l'on perce, de distance en distance, dans le fond de ces fossés, des trous de sonde pour donner issue aux eaux comprimées et les faire écouler. S'il s'agit d'une surface d'une grande étendue, il faut ouvrir un ou plusieurs grands fossés d'écoulement dans toute la longueur du terrain à dessécher, et l'on y fait aboutir, comme autant de branches ou de ramifications, tous les fossés transversaux dans lesquels sont percés les trous de sonde, multipliés suivant le besoin. L'effet de ces coups de sonde et des fossés d'écoulement est de rendre solides, en très peu de temps, les terrains inondés, et même les terrains tourbeux les plus humides. En desséchant, par ce procédé, des marais et des plaines, on est .parvenu en même temps à se procurer, au-dessus du sol, des masses d'eau pour le service des usines ou des irrigations. Tantôt on a préféré le percement des puits, aux forages à la sonde; mais quelques bons effets qu'on en ait obtenus, ce moyen présente plus de difficultés et est plus dispendieux que le forage. On a proposé aussi, en France, de rétablir l'usage des kerises de la Perse, espèces de puits perdus ou puisards, communiquant avec des galeries ou rigoles souterraines, ouvertes dans le double but du desséchement des hautes plaines argileuses et de l'atrosement des terres inférieures.

Quant au desséchement des plaines humides, sans pente et sans écoulement, ainsi que des marais plus bas que tout le pays environnant, les moyens de l'obtenir ont été indiqués et décrits au mot BoiTOUT. SOULANGE BODIN.

DESSÉCHEMENT DES MARAIS. (Administration.: Dans le but de préserver les populations des influences funestes de l'air vicié des marais, et de rendre à l'agriculture de vastes portions de territoires, les gouvernements ont constamment donné leurs soins au desséchement de ces localités. L'ancienne législation nous transmet les priviléges qui étaient accordés à ceux qui entreprenaient ces travaux. Les édits du 8 avril 1599 et de 1607, rendus par Henri IV, témoignent de l'importance que l'on attachait, avec juste raison, à ces opérations, et ce fut dans

le même esprit que furent rendus les réglements des 5 juillet et 19 octobre 1613, 4 mai 1641, 20 juillet 1643, et enfin la déclaration du 14 juin 1764, qui formait, avant la révolution, le dernier état de la législation sur cette matière. En 1790, un décret de l'Assemblée nationale du 1er mai, développé par un second décret du 5 janvier 1791, tenta de rappeler à l'exécution des anciens réglements, en apportant toutefois à leurs dispositions des modifications nombreuses. Mais ces actes n'eurent pas les résultats qu'on en espérait ne respectant pas assez les propriétés, ils devinrent une source continuelle de procès entre les propriétaires et les concessionnaires. Le décret de 1791 avait consacré sur-tout, en principe, que les entrepreneurs étaient autorisés à exproprier les propriétaires moyennant une indemnité; ainsi ce remède extrême, cette dernière ressource, qui ne devaient être employés que contre des résistances opiniâtres, étaient la base fondamentale de la loi. Par suite de ce faux système, cinq à six cent mille hectares de marais continuaient à diminuer la population et le sol cultivable de la France.

Sous l'Empire, cet état changea, mais plutôt par la volonté inflexible du Chef du gouvernement que par le bénéfice de la loi; de grands travaux furent entrepris aux frais de l'état, et déjà on avait vu disparaître en partie les marais du Cotentin, de Rochefort, d'Arles, d'Aigues-Mortes, de Bourgoin, de Marseille, etc., lorsque fut promulguée la loi du 16 septembre 1807 qui régit encore aujourd'hui cette partie de l'économie rurale.

Il était indispensable, avant tout, d'éclairer les possesseurs de marais sur la nature d'une propriété qui est trop intimement liée à l'intérêt général, à la santé, à la vie des hommes, à l'accroissement des produits du territoire, pour n'être pas soumise à des règles particulières, pour n'être pas immédia tement sous l'autorité de l'administration publique; il était juste ensuite de donner aux propriétaires la préférence pour les travaux de desséchement; de constater d'abord la valeur réelle du marais, puis, après les travaux, la valeur nouvelle; et par la comparaison de ces deux valeurs, d'établir le chiffre de la plus-value obtenue par la propriété. En effet, cette plus-value seule devait être passible de l'indemnité due à l'entrepreneur, et il convenait de laisser au propriétaire le choix, ou de payer

a l'entrepreneur a rente 11 op til de ademmce, ou de paver le capital méme, ou, min. ficandoener une part de la proprieté. Il etalt, certes, difficile de reste plus de combinaisons favorables aux proprietaires, qui devaient jouir ainsi de toute la part d'amélioration qui n'etait pas necessaire au salaire, à l'encouragement et à la recompense des travaux.

Telex l'esprit général de la los de 180g, dont nous allons reproduire quelques-unes des principales dispositions.

Suivant cette loi, la proprieté des marais est soumise à des regles particulieres, et leur desséchemnet peut être ordonné par le gouvernement lorsqu'il le juge nécessaire. Ces desséchements sont exécutés par l'État ou par des concessionnaires, mais les propriétaires out toujours le privilège d'être concessionnaires lorsqu'ils se soumettent à les exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouverne

ment.

Les concessions sont faites par des ordonnances royales rendues en Conseil d'état, sur des plans levés, ou sur des plans véri fiés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, aux frais des entrepreneurs, et en outre aux conditions et charges prescrites, et qui varient suivant les localités et l'importance des travaux. Chaque propriété doit y être distinguée et son étendue exactement circonscrite.

Le plan général du marais doit comprendre tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du desséchement.

L'étendue, l'espèce et la valeur estimative des marais avant le desséchement, sont fixées par des experts nommés par le Préfet et par les propriétaires.

Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par l'acte de concession sont terminés, il est procédé à leur vérification et réception. Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles. Cette classification est vérifiée, arrêtée et suivie d'une estimation, suivant les formes prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le desséchement.

Durant le cours des travaux de desséchement, les canaux,

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