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l'expropriation est applicable. Toutefois, cele squa peut etre alte a acase proprieté particuere.quares que les parties interessess ont été mises en etat d'y four leurs contre dils, sewn is regues exprimées ci-après Loi precice. à; juillet 1933, art. 1 et 2,

En autorisant Couverture des travaux pour lesquels l'exprepriation est requse, la loi ou l'ordonnance royale autorise par a, impucitement, tous les travaux qui en dependent, el is declaraticos partielles d'indemnité ne sont plus necessaires. I faut remarquer aussi qu'il est des travaux d'une importance s minime, que les grands principes d'expropriation pour ce d ́utute patique ne sont plus applicables. Ainsi, aux terme de la los dag ventôse an XIII, un préfet peut, par un simpie arrête, ordonner l'elargissement d'un chemin vicinal, et expre prier, de cette manière, les propriétaires riverains. Mas la pius grande largeur à donner aux chemins vicinaux étant de sit metres, ce que l'on a à prendre sur les propriétés riveraines pour compléter cette largeur, est bien peu important. La loi qui nous occupe ne doit donc concerner que les objets les plus dignes de fixer l'attention du gouvernement et d'appeler son intervention, tels que les canaux, les routes, les chemins de fer, les communications, etc., etc.; l'article 3, en déterminant dans quels cas une loi doit intervenir, et dans quels cas il suffit d'une ordonnance, a fixé d'une manière bien positive à quels objets elle devait s'appliquer.

Tous grands travaux publics, porte cet article, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks enuitpris par l'Élt ou par compagnies particulières, avec ou sans peage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être exécutés qu'en vertu u'une loi qui n'est rendue qu'après une enquête administrative.

Une ordonnance royale suffit pour autoriser l'exécution des routes, canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.

Quant aux routes départementales, il est évident que n'étant pas comprises dans la catégorie des travaux qui doivent être autorisés par une loi, elles sont soumises à la simple autorisation

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par ordonnance royale, même quand elles auraient plus de vingt mille mètres de longueur.

Il n'est fait exception aux deux paragraphes ci-dessus, que lorsque les travaux exigent l'aliénation d'une portion quelconque du domaine public; cette aliénation ne peut être autorisée que par une loi. C'est, en effet, une maxime de notre droit public, qu'aucune propriété de l'Etat ne peut être aliénée que par une loi. Il est certain, également, que la faculté donnée au gouvernement d'autoriser, par ordonnance, la confection de travaux de peu d'importance, ne peut s'exercer que lorsque l'État ne doit pas concourir à la dépense.

Les ordonnances dont nous venons de parler doivent toujours être précédées d'une enquête. Ces enquêtes ont lieu dans les formes déterminées par un réglement d'administration publique (Loi précitée, art. 3).

Le titre 2 de cette loi traite des mesures d'administration relatives à l'expropriation.

La première formalité consiste à faire lever, par les ingénieurs ou autres gens de l'art, chargés des travaux, et pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession paraît nécessaire. Ce plan indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé pendant huit jours au moins, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Ce délai ne court qu'à dater de l'avertissement qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. Cet avertissement doit être publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu, qu'à celle de la maison commune. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux des chefslieux d'arrondissement et de département. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement et y annexe celles qui lui ont été transmises par écrit. Il doit ensuite les transmettre au sous-préfet de son arrondissement (Id., art. 4 à 7).

à Japuridon du délai de huitaine prescrit ci-dessus, une Janson e emit chelieu de la sous-préfecture.

Aux ans le Tart . cette commission, présidée par le seant je Jarroodssement, est composée de quatre mem

u amed mær. It departement ou du conseil d'arronUsemt: 28ges par le profet, du maire de la commune où is 77 predis vat strees, et de l'un des ingénieurs chargés de Cuenton des T. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproWe R zeuvent en fure partie art. 8. Cette commission, 2001 & operations doivent être terminées au bout d'un mois, A partnerement chargée d'entendre les réclamations des priciers sur le mode d'execution des travaux; mais elle n'a pas pour mission d' xamner sil y a eu s'il n'y a pas utilité puhere marunt ? namoraton, car cette question est déjà déque par à a ju Virionnance. Cela est important à consta

urum e se meprenne pas sur les avantages et les gumas nu ples qu' nire cette commission aux parties inté

Tauens e perions pas de vue, et ceci résulte des discuswas da prije je o que la commission peut, dans son avis, Arever as Gangements au plan qui lui est présenté; ques'il estado de la dugements que les travaux doivent être exécutés <_<de> Kopreis tuues que celles designees sur le plan primitif, a eru gyver dendre, si elle le uge convenable, les proPocies, astonga elle comme devant subir l'expropriation. coscom des operations de la commission et les pièces

pure susprejet au preiet da département, Call a posts in ecretariat de la prefecture pendant a compter in our du depot. Les parties intéressées kesan di penure ommunication sans déplacement et sans adresser i prefet leurs dernières obser

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proces-sera i es documents y annexés, le prétes determine, par la arrite native, les propriétés qui doivent être intees, et ad que l'époque & inquelle il est nécessaire d'en pondre prossession. Toutefois, duas le cas où il résulterait, de Tais le a armas 45. Gadyaarna leu de modifier le tracé jusqu'à ce qu'il ait

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été prononcé par l'administration supérieure (le ministre), dont la décision est alors définitive et sans recours au conseil-d'état (Art. 11).

Si les travaux s'exécutent sur plusieurs départements, il doit y avoir une décision par département.

Les dispositions relatives à la formation de la commission dont nous venons de parler, et aux opérations auxquelles elle doit se livrer, ne sont pas applicables lorsque l'expropriation est demandée par une commune et dans un intérêt purement communal. Dans ce cas, le procès-verbal, prescrit par l'art. 7, est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au souspréfet qui l'adresse au préfet avec ses observations. Le préfet, en conseil de préfecture (1), sur le vu de ce procès-verbal, et sauf l'approbation du ministre, prononce comme il est dit plus. haut (Art. 12).

Remarquons qu'ici l'avis du conseil municipal supplée en quelque sorte à l'avis de la commission, et qu'il y a une nou velle garantie, en ce sens que le préfet ne décide pas seul, mais en conseil de préfecture. Ces dispositions sont d'ailleurs une innovation à la jurisprudence antérieure, attendu qu'elles assimilent l'intérêt communal à l'intérêt public, tandis qu'auparavant, et cela résultait notamment d'un avis du conseil-d'état, du 27 septembre 1820, l'intérêt communal ne pouvait autoriser l'expropriation qu'autant qu'il rentrait dans l'intérét public.

A défaut de conventions amiables avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, le préfet transmet au procureur du roi, dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux et l'arrêté préfectoral dont nous avons parlé. Dans les trois jours, et après s'être assuré que toutes les formalités ont été remplies, le procureur du roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des ter

(1) Il ne faut pas confondre le conseil de préfecture présidé par le préfet, avec le préfet en conseil de préfecture. Dans ce dernier cas, le préfet décide seul, les conseillers de préfecture ne l'assistent que pour lui communiquer leur avis, mais ils ne délibèrent pas.

rainson bâtiments indiqués dans l'arrêté da préfet (Art. 13 et 14) Ainsi le tribunal n'a point à s'occuper du fonds de l'affaire dont il appartient à l'administration seule de connaître. Il n'a point à juger de l'utilité des travaux, du choix de la ligne arrêtée; sa mission consiste dans une simple vérification; il doit examiner si, d'après les pièces qui lui ont été remises, il y a en une ordonnance ou une loi déclarant l'utilité publique; si le plan parcellaire indicatif des noms des propriétaires, a été fait; s'il a été déposé à la mairie pendant le délai de huit jours, à partir de l'avertissement; si l'avertissement a été publié, affiché et inséré dans un journal; si le maire a certifié ces publications; s'il a ouvert un procès-verbal destiné à recevoir les déclarations et récla mations des parties; si la commission a été formée conformément à la loi et après le délai de huitaine; si elle a procédé comme il est dit en l'art. 9; si son procès-verbal a été adressé au préfet, s'il a été déposé pendant huitaine au secrétariat-général de la préfecture; enfin si le préfet a rendu son arrêté, ou s'il a sursis jusqu'après la décision de l'autorité supérieure. Si tout cela est constaté, dit M. Duvergier (Collection des lois), par les pièces, à moins d'inscription de faux, le tribunal doit considérer les formalités comme accomplies, et prononcer l'expropriation.

Si, au contraire, les pièces ne constatent pas toutes ces formalités, le tribunal ne prononcera pas l'expropriation; mais il ne devra pas annuler l'arrêté du préfet, car ce n'est pas la mission qui lui est confiée par la loi. Il se bornera à dire, attendu que les pièces produites ne constatent pas que telles et telles forma lités ont été remplies, il n'y a lieu à prononcer l'expropriation des terrains appartenant à tel ou tel propriétaire.

Le jugement d'expropriation commet un des membres du tribunal pour diriger le jury chargé de fixer l'indemnité ; ce ja gement est ensuite affiché, publié et notifié aux propriétaires, et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'art. 2181 du Code civil (Art. 15 et 16).

Dans la quinzaine de cette transcription, les priviléges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, antérieurs au jugement, doivent être inscrits. A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié est affranchi de tous pri

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