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aux nombreuses victimes de la tyrannie, trouvées dans les cachots. Jamais révolution n'avait été accomplie sous des auspices si favorables, avec des moyens si puissans. Comme elle répandait immédiatement l'abondance dans toutes les classes, elle trouva peu d'obstacle; elle fut célébrée avec une allégresse générale. Cependant le président Boyer prit des précautions pour effacer les traces des anciennes divisions de couleur et d'opinion. En établissant le siége du gouvernement au Port-au-Prince, il y emmena l'armée du nord, et laissant au Cap les troupes du sud, il distribua l'administration civile et militaire, de manière à prévenir les complots que pourraient faire naître la jalousie du pouvoir et la vanité humiliée des courtisans de Christophe. La suite a prouvé que ses précautions n'étaient pas inutiles.

Ainsi finit une révolution dont il est difficile d'apprécier les conséquences futures, et un pouvoir dont l'élévation et la chute à peine remarquées dans les grands événemens qui agitaient l'Europe, n'en offrent pas moins un des plus singuliers tableaux de l'histoire moderne.

Il faut ajouter au nombre des événemens remarquables de 1820, la mort de l'empereur de la Chine Kia-Kin, et celle du roi de la Cochinchine Gia-Long. Ce dernier monarque est décédé à l'âge de 58 ans, après un règne rempli de révolutions, à la fin desquelles il avait réuni sous ses lois toutes les provinces de la Cochinchine et du Tungquin. Son fils aîné, que le célèbre évêque d'Adran avait amené en France en 1817, étant mort depuis plusieurs années, le sceptre a passé dans les mains du paîné qui, d'après les dernières dispositions du feu roi, doit rester trois ans sous la tutelle de l'eunuque Ta-Quan son gouverneur. A son avénement au trône, le jeune roi a fait remise de tous les tributs au peuple pendant

un an.

DOCUMENS HISTORIQUES.

PREMIÈRE PARTIE.

DISCOURS DU Roi prononcé à l'ouverture de la session législative de 1819-1820, le 29 novembre 1819.

« MESSIEURS,

Le premier besoin de mon cœur, en me retrouvant parmi vous, est de reconnaitre les bienfaits que la Providence a daigné nous accorder, et ceux qu'elle nous permet d'attendre de l'avenir :

<< Ma famille s'est accrue, et je puis espérer que les voeux qui me restent à former seront exaucés. De nouveaux appuis de ma maison deviendront de nouveaux liens entre elle et mon peuple.

Nos relations amicales avec les divers Etats des deux mondes, fondées sur l'union intime des souverains et sur le principe d'une mutuelle indépendance, continuent à être le gage d'une longue paix.

< Par l'heureux effet de mes négociations avec le saint-siége, nos premières églises ne sont plus privées de pasteurs. La présence des évéques dans leurs diocèses affermira l'ordre dans toutes les parties de l'administration ecclésiastique; ils y propageront le respect dû à notre sainte religion et aux lois de l'Etat. Nous conserverons intactes les libertés de notre Eglise. J'écouterai les voeux des fidèles; je consulterai leurs besoins et leurs ressources avant de vous proposer les mesures que peut encore exiger la restauration du culte de nos pères.

« Deux années d'abondance réparent en partie les maux de la disette. L'agriculture a fait de sensibles progrès; toutes les industries ont pris

un noble essor; les beaux-arts continuent à orner et à illustrer la France. J'ai réuni autour de moi leurs nombreuses productions; le même avantage est accordé aux arts utiles; l'admiration publique les a également encouragés.

« La libération de notre sol et des temps plus favorables ont permis de travailler à l'amélioration de nos finances. J'ai ordonné qu'on mit sous vos yeux l'état des charges publiques, ainsi que celui des moyens d'y subvnir; et j'ai la satisfaction de vous annoncer que la prévoyance législative n'aura pas éte trompée par des besoins urgens et accidentels. Aucun crédit nouveau ne sera demande pour l'année courante.

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Déjà de premiers soulagemens ont été accordés aux contribuables. Le dégrèvement des impôts les plus onéreux ne sera retardé qu'autant que l'exigera l'acquittement des dettes extraordinaires contractées par l'Etat.

« Partout les lois ont trouvé une facile exécution, et nulle part la tranquillité publique n'a été essentiellement troublée. Dans ces circonstances, et pour mieux écarter le souvenir des maux passés, j'ai era pouvoir multiplier les actes de clémence et de réconciliation. Je n'y mets d'antres limites que celles qui sont posees par le sentiment national et la dignité de la couronne.

Toutefois, au milieu de ces élé

mens de prospérité publique, je n'ai point dû me dissimuler que de justes motifs de crainte se mêlent à nos espérances, et réclament, dès aujourd'hui, notre plus sérieuse attention.

« Une inquiétude vague, mais réelle, préoccupe tous les esprits; chacun demande au présent des gages de sa durée. La nation ne goûte qu'imparfaitement les premiers fruits du régime légal et de la paix ; elle craint de se les voir arracher par la violence des factions, elle s'alarme de leur ardeur pour la domination; elle s'effraie de l'expression trop claire de leurs desseins. Toutes les craintes, tous les vœux indiquent la nécessité d'une garantie nouvelle de repos et de stabilité. Le crédit en attend le signal pour s'élever; le commerce pour étendre ses spéculations. Enfin, la France, pour être sûre d'elle-même, pour reprendre parmi les nations le rang qu'elle doit occuper dans son intérêt comme dans le leur, a besoin de mettre sa constitution à l'abri de secousses d'autant plus dangereuses qu'elles sont plus fréquemment répétées.

« Dans cette conviction, je me suis reporté vers les pensées que déjà j'aurais voulu réalisér, mais qui devaient être muries par l'expérience, et commandées par la nécessité. Fon`dateur de cette charte, à laquelle sont inséparablement liées les destinées de mon peuple et de ma famille, j'ai senti que s'il est une amélioration qu'exigent ces grands intérêts aussi-bien que le maintien de nos libertés, et qui ne modifierait quelques formes réglémentaires de la charic que pour mieux assurer sa puissance et son action, il m'appartient de la proposer.

« Le moment est venu de fortifier la chambre des députés et de la soustraire à l'action annuelle des partis, en lui assurant une durée plus conforme aux intérêts de l'ordre public et à la considération extérieure de l'Etat; ce sera le complément de mon ouvrage. Plus heureux que d'autres Etats, ce n'est pas dans des mesures provisoires, mais dans le développement naturel de nos institutions, que nous puiserons notre force.

« C'est au dévouement, c'est à l'énergie des deux châibres, c'est à leur union intime avec mon gouvernement,

que je veux demander les moyens de sauver de la licence les libertés publiques, d'affermir la monarchie, et de donner à tous les intérêts garantis par la charte cette profonde sécurité que nous leur devons.

«Nous poursuivrons en même temps la tâche de mettre toutes nos lois en harmonie avec la monarchie constitutionnelle. Vous en avez précédemment adopté plusieurs qui tendent vers ce but; et j'ai donné ordre qu'on préparat celles qui assureront la liberté individuelle, l'impartialité des jugemens, l'administration régulière et fidèle des départemens et des com

munes.

« La Providence in'a imposé le devoir de fermer l'abime des révolutions; de léguer à mes successeurs à ma patrie, des institutions libres, fortes et durables. Vous êtes associés à ce devoir sacré. Pour le remplir, comptez, Messieurs, sur mon inébranlable fermeté, comme je compte sur le concours de mes fidèles et loyaux pairs de france, des fidèles et loyaux députés de mes départemens. »

30 décembre 1819. LOI des six douzièmes provisoires.

12 mars 1820. LOI relative aux

décomptes de ventes de domaines nationaux et la libération des concessionnaires engagistes et échangistes. (Moniteur du 18 mars, Bulletin des lois, no 351.)

26 mars 1820. LOL sur la liberté individuelle.

LOUIS, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Tout individu prévenu de complots ou de machinations contre la personne du Roi, la sûreté de l'Etat et les personnes de la famille royale, pourra, sans qu'il y ait né cessité de le traduire devant les tribunaux, etre arrété et détenu en vertu d'un ordre délibéré dans le conseil des ministres, et signé de trois ministres au moins, et dont il lui sera laissé copie.

2. Tout prévenu, arrêté en exécution du précédent article, sera directement conduit dans la maison d'arrêt du tribunal de l'arrondissement de sa résidence, ou de l'arrondissement dans lequel il aura donné lieu à ladite prévention.

Le geolier ou gardien de la maison d'arrêt remettra dans les vingt-quatre heures une copie de l'ordre d'arrestation au procureur du Roi, qui, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts, entendra immédiatement le détenu, l'interrogera, tant sur les faits qui seront à sa connaissance, que sur les documens transmis par le ministère, dressera procès verbal des dires et des réponses du détenu, recevra de lui tous mémoires, réclamations et autres pièces, et enverra le tout, sans délai, par l'intermédiaire du procureur général, au ministre de la justice, pour en être fait rapport au conseil du Roi, qui statuera. 3. Ce rapport, la décision du conseil, soit pour le renvoi du prévenu devant les juges compétens, soit pour sa mise en liberté, en lui donnant connaissance par écrit des causes de son arrestation, devront avoir lieu dans les trois mois au plus tard qui suivront l'envoi fait des pièces ci-dessus au ministre de la justice par le procureur général.

4. Si la présente n'est pas renouvelée dans la prochaine session des chambres, elle cessera de plein droit d'avoir son effet.

5. La présente loi ne déroge en rien aux dispositions du droit commun, relatives à la forme des arrestations

et au temps pendant lequel elles peuvent être faites.

La présente loi. discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs, et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons en conséquence qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, etc., etc,

31 mars. LOI sur la publication des journaux, écrits périodiques, dessins gravés et lithographiés, etc.

Art. 1er. La libre circulation des journaux ou écrits périodiques con

sacrés en tout ou en partie aux nouvelles et aux matières politiques, paraissant, soit à jour fixe, soit irrégulièrement, et par livraisons, est suspendue temporairement jusqu'au terme ci-après fixe.

2. Aucun desdits journaux et écrits périodiques ne pourra être publié qu'avec l'autorisation du Roi. Toutefois, les journaux et écrits périodiques actuellement existans continueront de paraitre en se conformant aux dispositions de la présente loi.

3. L'autorisation exigée par l'article précédent, ne pourra être accordée qu'à ceux qui justifieront s'être conformés aux conditions prescrites à l'article 1er de la loi du 9 juin 1819.

4. Avant la publication de toute feuille ou livraison, le manuscrit devra être soumis, par le propriétaire ou l'éditeur responsable, à un examen préalable.

5. Tout propriétaire ou éditeur responsable qui aurait fait imprimer ou distribuer une feuille ou une livraison d'un journal ou écrit périodique, sans l'avoir communiquée au censeur avant l'impression, ou qui aurait inséré dans une desdites feuilles ou livraisons un article non communiqué ou non approuvé,sera puni correctionnel, lement d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de deux cents francs à douze cents francs, sans préjudice des poursuites, auxquelles pourrait donner lieu le contenu de ces feuilles, livraisons et articles.

6. Lorsqu'un propriétaire ou éditeur responsable sera poursuivi en vertu de l'article précédent, le gouvernement pourra prononcer la suspeusion du journal ou écrit pério dique jusqu'au jugement.

. Sur le vu du jugement de condainnation, le gouvernement pourra prolonger, pour un terme qui n'excédera pas six mois, la suspension dudit journal ou écrit périodique. En cas de récidive, il pourra en prononcer définitivement la suppression.

8. Nul dessin imprimé, grave ou lithographié ne pourra être publie,

exposé, distribué ou mis en vente sans l'autorisation préalable du gouvernement. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront pu

nis des peines portées en l'article 5 de la présente loi.

9. Les dispositions des lois du 17 mai, du 26 mai et du 9 juin 1819, auxquelles il n'est point dérogé par les articles ci-dessus, continueront à étre exécutées.

10. La présente loi cessera de plein droit d'avoir son effet à la fin de la session de 1820.

La présente loi, etc.

1er avril 1820. Ordonnance royale pour l'exécution de la loi du 31

mars.

LOUIS, etc.

TITRE Ier. De l'autorisation des journaux et écrits périodiques. Art. er. Dans les cinq jours qui suivront la publication de la présente ordonnance, les propriétaires ou éditeurs responsables des journaux et écrits périodiques actuellement existans, seront tenus de déclarer, à Paris, devant le préfet de police, et dans les départemens, devant les préfets, qu'ils entendent se conformer aux dispositions de la loi du 31 mars 1820, et profiter, en conséquence, de l'autorisation qui leur est accordée par l'article 2 de ladite loi.

2. A l'avenir, toute personne qui voudra publier un nouveau journal, sera tenue, pour obtenir notre autorisation, de présenter sa demande à notre ministre secrétaire d'Etat, au département de l'intérieur. Si sa demande est admise, notre autorisation sera accordée au requérant sur la preuve qu'il a satisfait aux conditions prescrites en l'article 1er de la loi du 9 juin 1819.

3. Le brevet d'autorisation, délivré par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sera enregistre, sans frais, au tribunal civil du licu où le journal ou écrit périodique sera publié.

TITRE 11. De la censure. 4. Il y aura à Paris, auprès de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, une commission chargée de l'examen préalable de tous les journaux et écrits périodiques.

5. Cette commission sera composée de douze censeurs : ils seront nommés

par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

6. Tout article de journal ou écrit périodique devra, avant d'être imprime, avoir été revêtu du visa de la commission, qui en autorisera la publication, conformément à l'article 5 de la loi du 31 mars 1820.

7. La commission ne pourra prononcer, s'il n'y a au moins cinq membres présens.

S. Dans chaque chef-lieu de département, il y aura, auprès du préfet, une commission de trois censeurs chargés de l'examen préalable des journaux et écrits périodiques qui seront publiés dans le départemeat.

9. Un conseil de neuf niagistrats nominés par nous, sur la présentation de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, sera chargé de la surveillance de la censure.

ro. La commission de censure de Paris rendra, une fois par semaine un compte raisonné de ses décisions au conseil de surveillance. Les commissions des départemens lui rendrout compte de leurs opérations au moins une fois par mois."

11. Quand il y aura lieu, en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1820, à la suspensiou provisoire d'un journal ou écrit périodique, elle sera prononcée par le conseil de surveillance, sous l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat an

departement de la justice. I en sera de même, quand il y aura lieu, en exécution de l'art. 7 de ladite loi, de prononcer la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périōdique après jugement.

TITLE 1. Des dessins, estampes et gravures. 12. L'autorisation prealable exigée par l'art. 8 de la loi du 31 mars 1820, pour la publication, exposition, distribution ou mise en vente de tout dessin ou estanipe gravée ou lithographiée, qui, à l'avenir, sera dépose, conformement à l'article 8 de notre ordonnance du 24 octobre 1814, sera accordée, s'il y a lieu, en même temps que le récépissé mentionné en l'art. 9 de ladite ordonnance. Toute autorisation accordée, sera insérée au journal de la librairie.

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