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Une liberté forte et légitime vous est acquise; elle est fondée sur des lois émanées de mon amour pour mes peuples, et de mon expérience des temps où nous vivons. Avec ces lois, il dépend de vous d'assurer le repos, la gloire et le bonheur de notre commune patrie. Vous en avez la volonté, sachez la manifester par vos choix. La liberté ne se conserve que par la sagesse et la loyauté. Ecartez des nobles fonctions de député les fauteurs de troubles, les artisans de discorde, les propagateurs d'injustes défiances contre mon gouvernement, ma famille et moi; et s'ils vous demandaient pourquoi vous les repoussez, montrez-leur cette France, si accablée il y a cinq ans, si miraculeusement restaurée depuis, touchant enfin au moment de recevoir le prix de tant de sacrifices, de voir ses impôts diminués, toutes les charges publiques allégées; dites-leur que ce n'est pas quand tout fleurit, tout prospère, tout grandit dans votre patrie, que Vous entendez mettre au hasard "de

la

leurs rêves insensés, ou livrer à leurs desseins pervers vos arts, votre industrie, les moissons de vos champs, vie de vos enfans, la paix de vos familles, une félicité enfin que tous les peuples de la terre envient.

De toutes parts s'offre à vos suffrages une foule de citoyens, amis sincères et zélés de la charte, également dévoués au tròne et à la patrie, également ennemis du despotisme et de l'anarchie. Choisis parmi eux, vos députés affermiront avec moi l'ordre, sans lequel aucune société ne peut exister; j'affermirai avec eux ces libertés qui toujours ont eu pour asile le trône de mes aïeux, et que deux fois je vous ai rendues.

Le monde attend de vous de hautes leçons, et vous les lui devez d'autant plus que vous les lui avez rendues nécessaires. En offrant aux peuples le spectacle de cette liberté qui remue si puissamment les âmes, vous leur avez donné le droit de vous demander compte des écarts dans lesquels elle pourrait les entrainer. Enseignez-leur donc à éviter les écueils dont votre route a été semée, et montrez-leur que ce n'est pas sur des ruines et des débris, mais sur la justice et le res

Annuaire hist. pour 1820.

pect des droits que les institutions libres se fondent et s'affermissent..

C'est ainsi que, marchant à la tête de la civilisation, la France, au milieu des agitations qui l'environnent, doit rester calme et confiante. Unie avec son Roi, ses prospérités sont audessus de toute atteinte. L'esprit de faction pourrait seul les compromettre; s'il ose se produire, il sera réprimé, dans l'enceinte des chambres, putes; hors des chambres, par la vigipar le patriotisme des pairs et des délance des magistrats, par la fermeté de tout ce qui est armé pour protéger, maintenir la paix publique, et surtout par mon inébranlable volonté.

Français, vous m'ayez donné de récens témoignages de vos nobles et généreux sentimens; vous avez partagé les consolations que la Providence vient d'envoyer à moi et à ma famille. Que ce gage de perpétuité que le ciel donne à la France soit aussi l'heureux gage de la réunion de tous les hommes qui veulent sincèrement les institutions l'ordre, la paix, le bonheur de la que je vous ai données, et avec elles, patrie.

Donné au château des Tuileries, le 25 octobre de l'an de grâce 1820, et de notre règne le 26o. Signé LOUIS. Par le Roi:

Le président du conseil des ministres,

Signé RICHELIEU.,

25 octobre. Ordonnance qui règle le rang de grade des officiers, sousofficiers et soldats de la première classe de la garde royale. ( Bulletin des lois, no 415.)

26 octobre. Ordonnance qui établit un dépôt de recrutement dans chaque département. (Ibid.) *****,

27 octobre. Ordonnance portant qu'à l'avenir le fond de l'uniforme de l'infanterie française sera bleu de roi.^( Ibid. 415.)

29 octobre. Ordonnance portant règlement sur le service de la gendarmerie. (Ibid. 419.)

ter novembre. Ordonnance qui donne à la commission d'instruction publique le titre de Conseil royal de l'instruction publique, et contient rẻ

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glement à cet égard. (Bulletin des lois, no 416.)

1er novembre et suiv. Organisation de la maison civile de S. M. (Ibid. 428. Moniteur des 2, 3 et 4 novembre, etc.)

8 novembre. Ordonnance qui preserit aux régies et administrations de finances un nouveau mode de comptabilité, à partir du 1er janvier 1821. (Ibid. 416. Moniteur du 13 nov.)

22 novembre. Convocation des deux chambres pour le 19 décembre.

Convention entre S. M. Très-Chrétienne et S. M. le roi de Sardaigne, pour l'extradition réciproque des déserteurs.

Art. rer. Tout militaire admis ou immatriculé, d'après les lois, dans l'un des corps composant l'armée de terre, qui déserterait le service de l'une des deux puissances, et passerait sur le territoire de l'autre, soit pour y prendre du service, soit pour y chercher un asile, sera arrêté afin d'être rendu, à moins qu'il ne soit sujet du pays où il se sera réfugié; mais dans ce dernier cas, les chevaux et effets d'armement, d'habillement ét d'équipement, appartenant à la puissance dont il aurait abandonné le service, seront renvoyés au commandant de la première place frontière.

Dans le cas où le déserteur arrêté aurait abandonné antérieurement le service d'un autre gouvernement avec lequel la puissance requise aurait conelu un semblable cartel d'échange, il sera remis à l'Etat qu'il aura abandonné en dernier lieu.

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2. Lorsque l'arrestation d'un déserteur aura eu lieu, la puissance à laquelle il appartiendra en sera immé diatement inforinée par un avis adressé aux autorités militaires ou civiles de la place la plus voisine de la frontière. Cet avis portera, s'il est possible, l'indication du régiment que le déserteur aura quitté, et fera connaître l'époque precise de son arrestation et la nature des effets qu'on aura trouvés sur lui.

Aussitôt que, de part et d'autre, les autorités limitrophes auront déterminé le jour où l'extradition devra effectuer, le déserteur sera con

duit jusqu'à la frontière, et remis entre les mains de la force armée.

3. Les frais de détention, ceux de nourriture, et la gratification mentionnée en l'article 5, seront payés au moment de la remise du déserteur.

Il sera alloué, pour frais de détention et de nourrrítue, par jour, pour chacun des déserteurs, soixante-quinze centimes, et la valeur d'une ration de pain de vingt-quatre onces, au prix courant de cette denrée.

4. Les déserteurs, fantassins ou cavaliers, seront rendus avec les armes, les habits, les équipages et l'argent qu'ils pourront avoir au moment de leur arrestation.

Il en sera de mème des chevaux que les déserteurs de cavalerie emmèneraient avec eux. La nourriture des chevaux, réglée sur le pied d'une ration par jour pour chaque cheval, sera payée au prix de la ration dé fourrage allouée en France à la gendarmerie, et dans les Etats de S. M. le roi de Sardaigne, aux carabiniers exerçant leurs fonctions dans le lieu où l'arrestation aura été faite.

5. Il sera accordé une gratification de vingt-cinq francs, à quiconque aura arrêté un déserteur d'infanterie ou un cavalier non monté, et le double pour l'arrestation d'un cavalier, avec son cheval; cette gratification sera payée dans le lieu même où la remise du déserteur aura lieu, et par les soins de l'autorité qui le recevra.

Les receveurs des contributions publiques fourniront les fonds nécessaires au paiement des gratifications de ce genre, et des frais de détention et d'extradition énoncés en l'article 3. En France, cette avance sera faite en vertu d'un mandat de l'autorité supérieure locale, et sera remboursée aux receveurs par le ministère dans la juridiction duquel se trouvera le déserteur extrade. En Piémont, cette avance sera faite d'après un mandat de l'intendant de la province.

6. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les officiers de son gouvernement.

Ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités loca

les, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Néanmoins, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes, chargées de la poursuite, pourront, au moyen d'un se-port ou d'une autorisation en règle, pas qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités locales l'exécution du présent traité.

7. L'arrestation et l'extradition des déserteurs de la marine et des forçats auront également lieu dans les formes et aux conditions énoncées ci-dessus à l'égard des déserteurs des corps composant l'armée de terre.

8. Les effets et l'argent qui seraient au pouvoir des déserieurs au moment de leur arrestation, seront exactement rendus, s'ils les ont volés: toutefois, on prélèvera sur leur valeur les frais de justice qu'il aura été indispensable de faire, a moins que ces effets ne soient des pièces de conviction sans lesquelles la preuve du crime serait perdue.

Les autorités supérieures veilleront, de part et d'autre, à ce qu'il ne se commette aucun abus dans ce prélè

vement.

9. Le déserteur qui se sera rendu coupable d'un crime emportant la peine de mort, ou une peine afflictive à vie, dans le pays où il se sera réfugié, ne sera point rendue ; mais s'il a commis un crime emportant une peine moins grave, il sera mis à la disposition de son gouvernement, après avoir subi la peine qu'il a encourue dans le "pays où il avait cherché asile.

to. La présente convention est conclue pour deux ans, à l'expiration desquels elle continuera d'être en vigneur pour deux autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux gou

vernemens.

11. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi de France et de Navarre et le Roi de Sardaigne, avons signé la présente

convention et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Paris, le 9 août 1829. (L. S.) Signé, le comte DE PRALORME. (L. S.) Signé, PASQUIER.

Extrait des registres de l'état civil de la maison royale. (Mort du due de Berry, etc.)

vrier, l'an mil huit cent vingt, à midi Du lundi, quatorzième jour de féet demi.

Acte de décès de très-haut et trèsd'Artois, duc de Berry, fils de France, puissant prince Charles-Ferdinand colonel général des chasseurs et che le 24 janvier 1778, de très-haut et vau-légers-lanciers, né à Versailles, de France, comte d'Artois, MONSIE CR, très-puissant prince Charles Philippe frère du Roi, et de très-haute et trèspuissante princesse Marie-Thérèse de Savoie, princesse de Sardaigne, son haute et très-puissante princesse Caépouse, marié le 17 juin 1816 à ́trèsroline-Ferdinande-Louise, princesse des Deux-Siciles, décédé cejourd'hui à six heures et demie du matin, vietime d'un attentat commis sur sa personne, hier, à onze heures moins dix minutes du soir, au moment où il sortait avec la princesse, son épouse d'un spectacle donné à l'Académie royale de musique.

nous

Charles-Henri Dambray, chevalier Le présent acte dressé chancelier de France, président de la par mandeur des ordres du Roi, remchambre des pairs, chancelier et complissant, aux termes de l'ordonnance de S. M., du 28 mars 1816, les fonctions d'officier de l'état civil de la maison royale, accompagné de CharlesLouis Huguet, marquis de Sémonville, pair de France, grand référendaire de la chambre des pairs ; et de Louis-François Cauchy, garde des archives de ladite chambre, et à ce titre dépositaire des registres dudit état civil.

cazes, pair de France, ministre de En présence, 1o. d'Elie, comt Del'intérieur, président du conseil des mi

NAISSANCE DU DUC DE BORDEAUX.

nistres, et en cette dernière qualité tenant, à défaut du ministre de la mai

son du Roi, les registres de l'état Extrait des registres de l'état civil civil de la maison royale, accomde la maison royale. pagné de Jules-Jean-Baptiste-François de Chardeboeuf, comte de Pradel, directeur général du ministère de la maison du Roi; 2°. de Henry-Evrard de Dreux, marquis de Brézé, pair de France, grand maître des cérémonies de France.

Sur la déclaration à nous faite par Marie-Victor-Nicolas Defay, marquis de Latour-Maubourg, pair de France, ministre de la guerre, âgé de cinquante et un ans, demeurant à l'hôtel du ministère de la guerre, et par Edouard, duc de Fitz-James, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de MONSIEUR, âgé de qua rante-quatre ans, demeurant rue de Bourgogne, no 34, lesquels instruits de l'affreux événement dont le prince a été victime, se sont rendus de suite auprès de sa personne, et y sont restés jusqu'au moment de son décès.,

Fait à Paris, au château du Louvre, où nous nous sommes transportés en vertu d'ordres du Roi, et où le corps du prince, placé dans un des salons dudit chateau, nous a été représenté par Alexandre-Marie-Louis-Charles l'Allemant, comte de Nantouillet, lieutenant général des armées du Roi, premier écuyer de Mgr le duc de Berry, faisant les fonctions de premier gentilhomme de sa chambre.

Et ont, toutes les personnes ci-dessus dénommées, signé avec nous, après lecture faite.

Signé, le comte DECAZES, le comte de PRADEL, le marquis de DREUXBREZE, le marquis VICTOR de LATOUR-MAUBOURG, le duc de FITZ-JAMES, le comte de NANTOUILLET, DAMBRAY, le marquis de SÉMONVILLE, CAUCHY.

Pour copie conforme, Le garde des archives de la chambre des pairs.

CAUCHY.

25 avril. Ordonnance pour la tutelle des enfans de S. A. R. Monseigneur le duc de Berry, et la composition du conseil de famille, etc. (Bulletin des lois, no 366.)

L'an de grâce 1820, le 29e jour du mois de septembre, à trois heures et demie du matin.

Nous Charles-Henri Dambray, chevalier, chancelier de France, président de la chambre des pairs, chancelier et commandeur des ordres du Roi, remplissant, aux termes de l'ordonnance de S. M. du 23 mars 1816, les fonctions d'officier de l'état civil de la maison royale;

Accompagné de Charles-Louis Huguet, marquis de Semonville, pair de France, grand référendaire de la chambre des pairs, grand officier de l'ordre royal de la légion d'honneur; et de Louis-François Cauchy, garde des archives de ladite chambre, dépositaire des registres dudit état civil;

Sur l'avis à nous donné par le grandmaître des cérémonies de France, que Mme la duchesse de Berry était prise des douleurs de l'enfantement, nous sommes transportés au palais des Turileries, pavillon de Marsan, résidence actuelle de S. A. R. très-haute et trèspuissante princesse Caroline-Ferdinande-Louise, princesse des DeuxSiciles, duchesse de Berry, veuve de tres-haut et très puissant prince Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, fils de France, décédé à Paris, le 14 février dernier, à l'effet d'y constater la naissance de l'enfant dont est demeurée enceinte ladite princesse, en dresser procès verbal, et recevoir, Conformément à l'ordonnance du Roi du 23 mars 1816, l'acte de naissance prescrit par le Code civil.

Arrivés audit palais, et conduits à L'appartement de Mme la duchesse de Berry, nous y avons trouvé S. A. R. déjà heureusement accouchée d'un enfant du sexe masculin, ainsi que nous l'avons vérifié, ledit enfant, ne à deux heures trente-cinq minutes du matin, ainsi que nous l'ont déclaré les témoins de l'événement, désignés ciaprès, et qui, d'après les ordres du Roi à nous transmis par le grand-maitre des cérémonies, doit se nommer Henri-Charles-Ferdinand-Marie-DieuDonné d'Artois, duc de Bordeaux.

Suit la déclaration desdits témoins: puis quelques jours, au château des 1o. Louis Gabriel Suchet, duc Tuileries; je fus averti que S. A. R. d'Albufera, pair et maréchal de France, venait d'accoucher, je m'empressai de grand'croix de l'ordre royal de la lé- me rendre à son appartement; au mogion d'honneur, commandeur de l'or- ment où j'y arrivai, la section du cordre royal et militaire de Saint-Louis, don ombilical venait d'avoir lieu en âgé de quarante-huit ans, demeurant présence de M. le duc d'Albuféra, et à Paris, rue du Faubourg Saint-Ho- de plusieurs autres personnes prénoré, l'un des témoins désignés par le sentes, je reconnus que l'enfant était Roi, aux termes de l'ordonnance du du sexe masculin, 23 mars 1816, de laquelle désignation il nous a justifié par lettre close de S. M. du i juillet dernier, déclare ce qui suit:

في

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J'étais logé, par ordre du Roi, au pavillon de Flore; au premier avertissement qui me fut donné des douleurs que ressentait S. A. R. Mme la duchesse de Berry, je m'empressai de me rendre à son appartement; j'y arrivai à deux heures quarante-cinq minutes; à mon arrivée dans chambre de la princesse, S. A. R. était déjà accouchée; elle me dit: M. le ma« réchal, vous voyez que l'enfant me <tient encore; je n'ai point voulu que l'on coupât le cordon avant votre arrivée. Je reconnus en effet à l'instant que l'enfant n'était point détaché de sa mère, et qu'il était du sexe masculin. La section du cordon ombilical n'ent lieu que quelques minutes après; elle fut faite par M. Deneux, accoucheur de la princesse, en ma présence et en celle de plusieurs gardes nationaux qui avaient été ap pelés pour en être témoins, et dont trois étaient arrivés avant moi auprès du lit de la princesse; MM. Bougon et Baron et Mme de Gontaut étaient aussi présens à cette opération; lorsqu'elle fut terminée, S. A. R. donna l'ordre de faire entrer dans sa chambre tous les militaires qui se trouvaient au château, ce qui fut exécuté.

Signé, le maréchal duc D'ALBUFERA. 2o. Marie-François-Henri de Franquetot, duc de Coigny, pair et maréchal de France, chevalier commandeur des ordres du Roi, gouverneur de l'hôtel royal des Invalides, âgé de quatre-vingt-trois ans, demeurant à París, audit hôtel des Invalides, témoin pareillement désigné par lettre close de S. M. sous la même date, déclare ce qui suit:

Je logeais par ordre du Roi, et de

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Signé, maréchal duc DE COIGNY.

30. Nicolas-Victor Laine, âgé de vingt-quatre ans, marchand épicier, demeurant rue de la Tixeranderie no 52, grenadier au 4e bataillon, 9 légion de la garde nationale de Paris, déclare ce qui suit:

J'étais en faction à la porte du pavillon Marsan : une dame vint m'engager à monter dans l'appartement de Mme la duchesse de Berry, pour atlester que S. A. R. était accouchée d'un prince; y montai de suite; je fus introduit dans la chambre de la princesse, où il n'y avait encore que M. Deneux et une autre personne de la maison. Au moment où j'y entrai, je remarquai que la pendule marquait deux heures trente-cinq minutes. La princesse m'invita elle-même à vérifier le sexe de l'enfant, et la circonstance qu'il n'était pas encore détaché de sa mère. Je reconnus en effet qu'il en MM. Paigné et Dauphinot, M. le duc était ainsi. Bientôt après arrivèrent d'Albufera, et ensuite M. Triozon. Ce n'est qu'après leur arrivée et en leur presence qu'a eu lieu la section du cordon, après vérification faite du sexe de l'enfant, qui a été reconnu être du sexe masculin.

Signé, LAINÉ.

4°. Augustin-Pierre Paigné, âgé de trente-quatre ans, pharmacien, demeurant place Baudoyer, no 1, premier sous-lieutenant de grenadiers au 4a bataillon, ge légion de la garde nationale de Paris, déclare ce qui suit :

J'étais devant le poste lorsqu'un officier vint m'engager à me rendre avec un autre témoin dans l'appartement de S. A. R. Mme la duchesse de Berry; j'y montai avec M. Dauphinot; la princesse m'ordonna de vérifier le sexe de l'enfant que je reconnus être masculin, et M. Deneux me fit voir

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