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tions du dehors au dedans, et du dedans au-dehors, seront interceptées à la distance de 1800 toises des crêtes des chemins couverts.

XII. L'état de siege ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu, et, dans le cas où les attaques auroient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeans auront été détruits, et que les brèches auront été ou reparées ou mises

en état de défense.

Les dispositions des articles 15, 16, 17, et 18 ci-dessous. seront susceptibles d'être modifiées dans les places où quelques portions de vieilles enceintes non-bastionnées font partie des fortifications; dans ce cas les corps administratifs et les agens militaires se concerteront sur l'étendue à donner au terrain militaire national, et le résultat de leurs conventions, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra obligatoire pour les particuliers.

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XIII. Tous terreins des fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts , parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terreins vuides, canaux, flaques ou étangs dépendans des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontieres du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchemens, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives, ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontieres de terre, soit sur les côtes et dans les iles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales; en cette qualité, leur conservation est attribuée au ministre de la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre maniere que celle qui sera prescrite par la suite du présent décret, sans la participation dudit ministre ; lequel, ainsi que ses agens, demeureront responsables', en tout ce qui les concerne, de la conservation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des loix, renfermées au présent décret.

XIV. L'assemblée nationale n'entend point annuller les conventions ou réglemens en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de lignes, redoutes, retranchemens, ou francs-bords de canaux, mais. elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d'en altérer les formes, ou d'en combler les fossés; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d'émolumens, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit article 58 du titre 3 du présent décret.

XV. Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrein compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à quatre toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions vuides, ou autres ou-, vrages qui forment l'enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. Dans les postes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, La ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national, sera tracée à cinq toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera également rue.

XVI. Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l'espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intériour du mur de clôture, et les maisons ou autres établissemens des particuliers, étoit plus considérable que celui prescrit par l'article précédent, il ne seroit rien changé aux dimensions actuelles du terrain national.

XVII. Les agens militaires veilleront à ce qu'aucune usurpation n'étende à l'avenir les propriétés particulieres au-delà des limites assignées au terrain national; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement de maisons, bâtimens, ou clôtures qui débordent ces limites, continueront d'en jouir sans être inquiétées; mais dans le cas de démoli tions desdites maisons, bâtimens ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle, ou nécessité par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtimens et clôtures, de ne point outre-passer les limites fixées au terrein national par l'article 12 ci-dessus.

XVIII. Les particuliers qui, par les dispositions de l'art. XIV ci-dessus, perdront une partie du terrain qu'ils possedent, en seront indemnisés par le trésor public, s'ils fournissent le titre légitime de leur possession légale, ou la preuve d'une jouissance de trente ans, à l'époque de la publication du présent décret ; l'assemblée nationale n'cntendant d'ailleurs déroger en rien aux autres conditions, en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété.

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XIX. Les terreins militaires nationaux extérieurs aux places et postes, seront limités et déterminés par des bornes toutes les fois qu'ils ne se trouveront pas l'être déjà par des limites naturelles, tels que chemins, rivieres ou canaux, etc. Dans le cas où le terrein militaire national ne s'étendroit pas à la distance de vingt toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l'étendue se

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ront portées à cette distance de vingt toises; et les particuliers, legitimes possesseurs, seront indemnisés, aux frais du trésor public, de la perte du terrein qu'ils pourront éprouver par cette opération.

XX. Dans les postes sans chemin couvert, les bornes qui fixeront l'étendue du terrain militaire national seront éloi gnées du parement extérieur de la clôture, de quinze à trente toises, suivant que cela sera jugé nécessaire,

XXI. Tous terrains dépendans des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbages, sans labour quelconque, et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre.

XXII. Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d'être cultivés, et dont le produit pourra être récolté sans inconvéniens; il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être pêchés ; il adressera les états de ces divers objets aux commissaires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la maniere qu'il est prescrit aux articles V, VI, VII, VIII, IX, X, du titre VI, les affermeront à l'enchere, en présence des agens militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications.

XXIII. Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendantes du département de la guerre, seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faure d'eux ou de leurs agens. Et lorsque le service des fortifications obligera de détériorer par des dépôts de matériaux, ou des emplacemens d'atteliers, ou de toute autre maniere, les productions de quelques parties des terrains qui leur seront affermés, l'indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé.

XXIV. Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d'entrées des villes, barrieres, ponts-levis, ponts dormans, etc., seront dénoncées par les agens militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit, suivant les circonstances et les caracteres du délit.

XXV. Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrein des fortifications, émonder, extirper, ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre, ceux desdits arbres qu'il désignera comme

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inutiles au service militaire seront vendus à l'enchere, conFormément à ce qui est prescrit à l'article 19 ci-dessus, pour l'affermage des terrains."

XXVI. Tous les produits provenans des propriétés natio nales, dépendantes du département de la guerre, seront perçus par les corps administratifs, et versés par eux au trésor public, ainsi que cela sera réglé par les loix concernant l'organisation des finances.

XXVII. Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terreins affermés, il est défendu à foute personne, sauf les agens militaires, et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes, n'excep fant de cette disposition que le seul terreplein du rempart da corps de place, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habifens, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

XXVIII. Il ne sera fait aucun chemin, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé à cinq cents toises autour des places, et à trois cents toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l'autorité militaire.

XXIX. Il ne sera bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de premiere et de seconde classe, même dans les avenues et faubourgs, plus près qu'à deux cents cinquante toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés; en cas de contravention, čes ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenans Pourra néanmoins le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour permettre la construction de moulins et autres semblables usines, à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre.

XXX. Autour des places de premiere et de seconde classe, il sera permis d'élever des bâtimens et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierre ni de brique, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de cent toises dé la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la requisition de l'autorité mili

taire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état d☛ guerre, sero t menacée d'une hostilité.

XXXI. Autour des places de troisieme classe, et des postes militaires de toutes les classes, il sera permis d'élever des bâtimens et clôtures de construction quelconque, au-delà de la distance de cent toises des arêtes des parapets des chemins chemins converts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts: le cas arrivant où ces places et postes seroient déclarés dans l'état de guerre, les démolitions qui seroient jugées nécessaires, à la distance de deux cents cinquante toises et au-dessous, de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n'entraineront aucune indemnité pour les proprié taires.

XXXII. Les décombres provenant des bâtisses ou autres travaux civils et militaires ne pourront être déposés à une distance moindre de cinq cents toises de la crête des parapets de chemins couverts les plus avancés des places de guerre, si ce n'est dans les lieux indiqués par les agens de l'autorité militaire; exceptant de cette disposition ceux des détrimens qui pourroient servir d'engrais aux terres, pour les dépôts desquels les particuliers n'éprouveront aucune gêne, pourvu qu'ils évitent de les entasser..

XXXIII. Les écluses des places de guerre de toutes les classes, et celles qui dépendent des fortifications, ne pourront être manoeuvrées que par les ordres de l'autorité militaire, la→ quelle, dans l'état de paix, sera tenue de se concerter avec les municipalités ou les directoires des corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la maniere la plus utile au bien public.

XXXIV, Lorsqu'une place sera en état de guerre, les inondations qui servent à sa défense ne pourront être tendues ou mises à sec, sans un ordre exprès du roi ; il en sera de même pour les démolitions des bâtimens ou clôtures qu'il deviendroit nécessaire de détruire pour la défense desdites places; et en général, cette disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourroient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulieres.

XXXV. Dans le cas d'urgente nécessité qui ne permettroit pas d'attendre les ordres du roi, le commandant des troupes assemblera le conseil de guerre à l'effet de délibérer sur l'état de la place et la défense de ses environs, et d'autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires, à sa défense.

XXXVI. Dans les cas prévus par les articles XXXI et

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