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40. Les dépenses de la guerre.

50. Les dépenses de la marine et des colonies. 6o. La comptabilité. Décrété.

III. Ils prêteront le serment de fidélité entre les mains du corps législatif, et seront sous la surveillance habituelle des législatures. Décrété.

IV. Le comité sera présidé successivement par l'un de ses membres pendant un mois, dans l'ordre de leur nomination, Décrété.

V. Les délibérations seront prises à la majorité des voix; et dans le cas de partage, la voix du rapporteur ne sera pas comptée. Décrété.

VI. Les commissaires qui n'auront pas été de l'avis qui aura passé, pourront exiger qu'il en soit fait mention sur le registre; ils pourront même remettre par écrit les motifs de leur opinion, pour être annexés à la délibération.

Décrété.

VII. La nomination à toutes les places du trésor public appartiendra au comité de trésorerie; cette nomination sera faite à la pluralité des voix, sur le rapport du commissaire dans la division duquel la place se trouvera vacante en cas de partage d'opinions, le rapporteur aura voix prépondérante; et à l'égard des employés dont les receveurs et payeurs seront personnellement responsables, la nominaiion n'en sera faite que sur leur présentation, laquelle sera signée d'eux et annexée à la déllbérations Décrété.

VIII. Le comité de trésorerie pourra destituer les sujets qui ne rempliroient pas leurs devoirs; et les révocations se feront aux deux tiers des voix. Décrété,

IX. Ce sera dans les assemblées du comité, que seront rapportés les états de distribution de fonds adressés par les ministres des différens départemens, dont il sera question ci-après , que seront signées les lettres collectives, et que se fera la vérification des états de recette et de dépense. Décrété.

X. Tous les jours, à l'heure l'heure de l'ouverture des bureaux, le président de inois se fera remettre l'état de situation du trésor public, qui aura été arrêté la veille; cet état sera fait double, afin de pouvoir l'adresser à la premiere demande, soit à l'assemblée nationale, soit aux commissaires nommés par elle. Le second double sera conservé dans les archives du secrétar at du comité. Décrété'

XI. Tous les quinze jours, en exécution de l'article 20 de la loi du 30 mars 1791, le compte général de recette et de dépense sera porté au corps législatif et au pouvoir exécutif

par le président du comité. Ce même compte scra rendu public tous les mois par la voie de l'impression. Décrété.

XII. Les lettres qui seront adressées au comité de trésorerie, seront ouvertes par le président. Il mettra à part les lettres et mémoires dont il croira devoir faire directement le. rapport au comité; il fera le renvoi des autres à celui des commissaires de la trésorerie qu'elles concerneront, Il sera tenu registre par le secrétaire, tant des renvois qui auront été faits, que des mémoires et pieces dont le présiden se sera chargé de faire le rapport, et il leur sera donné un numéro peur l'ordre du bureau des renvois. ainsi qu'il sera plus amplement expliqué dans le titre suivant. Décrété.

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XIII. Dans le cas où les commissaires de la trésorerie seroient informés de quelques causes qui apporteroient des retards dans les recouvremens, ils en instruiront le ministre des contributions publiques, et réclameront par son entremise le secours des corps administratifs, pour que les rôles des contributions directes soient mis en recouvrement, pour qu'il soit nommé des collecteurs ou des receveurs de communautes, et qu'il soit établi des percepteurs pour les contributions indirectes dans les endroits où il n'en existeroit pas, et généralement pour tous les objets qui pourront intéresser le service public; et mention sera faite de ladite réclamation dans le compte rendu tous les quinze jours au corps gislatif et au pouvoir exécutif. Décrété.

XIV. Les commissaires de la trésorerie correspondront directement avec les corps administratifs sur tout ce qui aura trait au versement des fonds, étant dans les mains des receveurs de district, aux obstacles que ce versement pourroit éprouver, à la vérification des caisses des receveurs en retard; enfiu aux ordres à donner pour assurer le service des receveurs, dans le cas où il se trouveroit ralenti par négligence, retention de deniers, faillite ou autrement; et ils adresseront directement aux receveurs les ordres relatifs au service public. Décrété,

XV. Les receveurs de districts ne pourront faire aucun paiement sur les deniers destinés à être versés dans la caisse de la trésorerie nationale, sans y avoir été autorisés par le comité de trésorerie, à peine d'en demeurer personnellement garans et responsables. Décrété,

ne

XVI. Les régies et administrations, dont les produits n'entreront pas dans les caisses des receveurs de district, pourront faire aucun paiement étranger à leur administration, sans y avoir été autorisées par le comité de trésorerie, à peine de demeurer personnellement garantes et res→

ponsables des ordres qu'elles auroient pu donner à leurs caissiers. Il sera arrêté, par le ministre des contributions publiques, pour chacune desdites régies, un état des dépenses fixes, annuelles, dont un double sera adressé aux commissaires de la trésorerie. Décrété.

XVII. Les préparatifs pour l'achat du numéraire, tant que cette mesure sera nécessaire, seront faits provisoirement, et les frais discutés par le comité de trésorerie; l'assemblée nationale confirmant à cet égard, pour les commissaires de la trésorerie, l'autorisation qu'elle a précédemment donnée au ministre des finances; mais les marchés ne seront conclus qu'à la majorité des deux tiers des voix. Décrété.

XVIII. Les commissaires de la trésorerie ne rempliront les "fonctions d'ordonnateurs qu'à l'égard des frais d'achat du numéraire seulement; dans tous les autres cas, l'ordonnance de dépense on l'etat ordonnancé sera présenté à la signature du roi par le ministre du département que cette dépense concernera; en conséquence, les bureaux des ordonnances, à compter du premier juillet prochain, cesseront de faire partie de ceux de la trésorerie nationale. Decrété.

XIX. Les commissaires de la trésorerie prendront les précautions nécessaires pour que les effess destinés à être brûlés ne puissent pas rentrer en circulation; et le brûlement desdits effets ne pourra se faire qu'en présence des commissaires nommés par le corps législatif. Décrété.

XX. Indépendaniment de leurs fonctions collectives, les commissaires suivront journellement et individuellement toutes les opérations relatives aux diverses sections de la trésorerie nationale auxquelles ils seront particuliérement attachés, ainsi qu'il est spécifié dans les titres suivans, et ils feront au comité le rapport de toutes les affaires qui les concer: neront. Décrété.

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Art. I. Le secrétaire, dont la nomination a été prescrite pår l'article 3 du décret du 18 mars, sera chargé de dresser le procès verbal de tout ce qui aura été délibéré et décidé à chaque séance, de tenir le registre des délibérations du comité de trésorerie, d'y faire mention en détail de tous les objets qui auront été traités dans les assemblées. Décrété.

II. Il fera passer aux commissaires des différentes sections de la trésorerie les lettres et mémoires adressés au comité,

suivant les ordres de renvoi qui lui seront donnés par le président;

Il en fera l'enregistrement sommaire qui contiendra la date de la lettre et la date du renvoi en marge; il fera mention de la date de la réponse et de ce qu'elle contiendra. A cet effet les commissaires de la trésorerie, chacun dans leur partie, lui remettront des feuilles contenant la date et l'extrait succinct des lettres qu'ils auront présentées au comité;

Il établira de plus un répertoire, par ordre alphabéthique de toutes les lettres dont il aura fait le renvoi. Décrété.

III. Le secrétaire sera chargé de la garde des archives du comité, de tenir en ordre les états de recette et dépense qui seront fournis au comité, aux différentes époques ci-après indiquées, ainsi que tous les mémoires et pieces de renseignement ou de comptabilité générale. Décrété.

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M. Menou. Dans toutes les parties de l'empire françois, les couleurs nationales ont été jusqu'à présent le signe de ralliement des patriotes, des défenseurs de la constitution. Par-tout on a attaché une espece de religion à ces marques distinctives du patriotisme; par-tout où les ennemis de la liberté ont osé se montrer, ils ont cherché à les détruire et à les avilir; preuve évidente qu'on doit s'attacher à leur con2 servation. Ce panache blanc d'un de nos rois, montra jadis aux françois le chemin de la victoire. Les couleurs nationales répandues sur nos enseignes militaires feront plus; elles nous rappelleront sans cesse que la révolution vient de nous donner une patrie; elles seront des témoignages toujours existant de la destruction du despotisme et de la conquête de la liberté. Ainsi que les aigles romaines, elles imprimeront là terreur à ceux qui viendroient nous attaquer; mais elles ne se déploieront jamais pour envahir injustement le domaine des autres nations. En même-tems que notre valeur et notre énergie, elles attesteront notre justice et notre générosité.

Votre comité militaire a pensé que le moment étoit arrivé de faire porter aux drapeaux, étendarts et guidons de l'armée françoise les couleurs nationales.

Vous avez ordonné que ce changement seroit fait dans nos armées navales; le nouveau pavillon y a été reçu avec enthousiasme, présage certain que le courage et l'énergie de nos braves marins ne se démentiront jamais. Accordez, messieurs, la même faveur aux troupes de terre, et qu'elle devienne pour eux et pour nous un nouveau gage de leur entiere soumission à la loi et à toute les regles de la discipline militaire. Que les officiers et les soldats n'oublient jamais

que plus une nation est libre, plus les troupes qu'elle emploie doivent être subordonnées.

Ce n'est qu'aux soldats des despotes qu'il est permis de se livrer à la licence. Les romains ont conservé leur liberté tant que les légions ont été soumises à la discipline militaire. Du moment qu'elles s'en sont écartées l'empire s'est ébranlé, et a fini par s'anéantir. Soldats françois! songez que la patrie a les yeux ouverts sur vous, songez qu'elle n'a rémis des armes entre vos mains que pour la défendre contre ses ennemis et pour faire exécuter les loix. N'oubliez jamais que c'est du rétablissement de l'ordre et de la tranquilité que peut résulter l'affermissement de notre constitution. Mais est il besoin d'exciter vos vertus? Ceux qui sacrifient leur solde pour la défense de leur pays donneront sans doute l'exemple de la sou mission et de l'obéisiance aux loix ; ils savent, ces braves soldats, qu'uue armée sans discipline deviendroit le fléau au lieu d'être le rempart de la patrie.

Et vous officiers françois, si un moment d'aveuglement a pur égarer quelques-uns d'entre vous, si d'anciens pré-. jugés ont pu vous induire en erreur, réfléchissez murement songez que toutes les distinctions honorifiques n'étoient qu'une fumée sans réalité, que les seules prérogatives qui puissent honorer et flatter les hommes sont celles qui résultent des vertus et des talens. Songez surtout que la véritable no、 blesse n'est qu'une souvenir ce souvenir est indépendant de toutes les loix. On aime à se rappeller le nom de ceux qui ont bien servi la patrie, on aiute à revoir leurs descendans, mais nulle distinction, nulle prérogative ne doit être établie entre eux et les autres citoyens. Veulent-ils participer à la gloire de leurs ancêtres? Qu'ils rendent comme eux des services à la patrie mais qu'ils n'attachent plus aucun prix à ces parchemins, à ces titres qni leur donnoient sur les autres hommes une supériorité qui n'est due qu'au mérite et à la vertu (applaudi). Officiers françois jettez les yeux sur votre patrie, elle vous teud encore des bras généreux et bienfaisans ; vous serez mille fois plus honorés par des actes de civisme que par tous les titres de dignité dont le despotisme vous avoit comblés. Je sais qu'on cherche à vous égarer; mais que le piége qu'on vous tend est grossier! Voyez ce Concert d'opinions, de volontés qui regne dans toutes les parties de l'empire. Pouvez vous croire encore que la constitution ne soit pas le résultat de la volonté générale ? Pouvez Vous croire encore qu'elle ne doive pas faire le bonheur du peuple françois? Abjurez donc vos erreurs, vos préjugés ; réunissez-vons aux amis de la patrie et de la liberté, et Yous

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