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DES

ÉTATS GÉNÉRAUX
CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,
Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE,

OU

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE.

OUVRAGE où se trouvent toutes les motions
délibérations, discours & opérations de l'Assemblée,
séance par séance.

PAR M. LE HODEY.

TOME VINGT-NEUVIEME.

A PARIS,

Chez LE HODEY, rédacteur de cette feuille, rue des Bons
Enfans, no. 42.

I 7 9 I.

Nota. Messieurs les souscripteurs sont avertis que le Logographe, grand in-folio à trois colonnes, caractere petit romain, à l'instar des papiers anglois, renferme littéralement tout ce qui se trouve dans l'in-8°. ; que le journal in-folio est plus souvent à jour, et donne des nouvelles étrangeres que les conditions de l'abonnement sont les mêmes, et se trouve chez LE HODEY rue des Bons-Enfans,

No. 42.

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16143

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE,

OU

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE.
Séance du jeudi matin, 30 juin 1791.

Présidence de M. Alexandre Beauharnais.

Un des secretaires fait lecture du procès-verbal de la séance du 17 juin au matin, et de celui du soir.

M. Camus: Messieurs, le maire et les administrateurs du département de la police de Paris ont adressé hier au comité la lettre que voici :

Les précautions qu'il est urgent et indispensable de prendre pour donner à la prison de l'abbaye toute la sûreté qu'elle doit avoir, exigent qu'une maison occupée par un faïancier et contigue sur la partie gauche de la prison, soit promptement abattue. Cette mesure est reconnue nécessaire et sollicitée par l'officier qui commande la garde du poste de l'abbaye, par M. Baillon, commandant du bataillon Saint-Germain, et architecte de la section, et par M. Gouvion, major général de la garde nationale. Cette maison est fort petije, et il ne s'agit que d'autoriser la municipalité à la faire abattre sans aucun délai. D'après le rapport qui a été fait de cette lettre au comité d'aliénation, le comité a pensé qu'il falloit un décret de l'assemblée, qu'il n'étoit pas nécessaire que le décret portât expressément que la maison seroit abattue. En conséquence il m'a chargé de vous présenter le décret suivant :

L'assemblée nationale, ouï le rapport du comité d'aliénation des biens nationaux, autorise la municipalité à prendre, sous la surveillance du directoire de département, toutes les mesures nécessaires pour que le voisinage d'une maison rue Sainte-Marguerite, actuellement occupée par no faiancier, située auprès de la prison de l'abbaye Saint-Germaindes-Prés, et dépendante de ladite abbaye, ne puisse nuire à

la sûreté de la garde de ladite prison, même à abattre ladite maison si la nécessité de le faire est reconnue par la municipalité et le département, après la visite des lieux dont il sera dressé procès-verbal pour être renvoyé au comité d'aliénation. Adopté.

M. Regnault d'Epercy: Vous avez renvoyé à vos comités de mendicité, des domaines, des finances, d'agriculture et de commerce, une pétition qui a été présentée à l'assemblée nationale par des citoyens-ouvriers employés aux travaux publics de Paris. Un décret du 14 de ce mois portant distribution de 8,360,000 a en même-tems ordonné que partie de cette somme seroit distribuée à différens départemens, notamment à celui de Paris, et à ceux d'autres provinces du royaume, pour pouvoir employer une partie des ouvriers qui sont actuellement dans les travaux publics; j'ai l'honneur, de vous observer, messieurs, que la pétition qui vous a été présentée n'est signée que de chefs et de piqueurs. Le comité a cru qu'il n'étoit pas nécessaire de revenir sur ce décret; il m'a chargé de vous demander vos ordres.

Plusieurs voix: A l'ordre du jour.

On y passe.

M. Vernier: J'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant, relatif au plan de l'organisation de la trésorerie nationale.

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A compter du premier juiller, les administrateurs créés par l'édit de mars 1788, chargés des recettes et des dépenses au trésor public, du paiement des dépenses de la guerre, de celles de la marine et des colonies, et de toutes les parties comprises sous le nom de dépenses diverses, seront et demeuront supprimés. Déérèté.

II. Le remboursement de leur finance ou cautionnement, sera effectué conformémens au décret du 17 février 1791; et en attendant, ils jouiront de l'intérêt de ladite finance ou cautionnement sur le pied de cinq pour cent, mais seulement et ainsi qu'il a été décrété pour tous les comptables, jusqu'au délai qui sera fixé pour la reddition de leurs comptes.

Décrété.

III, Les trésoriers de la guerre et de la marine, nommés administrateurs par édit de mars 1788, rendront à leurs frais les comptes antérieurs au premier juillet 1788, dont ils sout

comptables comme trésoriers de la guerre et de la marine: à cet effet ils seront autorisés à retirer des bureaux, cartons et. dépôts qu'ils avoient au trésor public, tous les registres, journaux, acquits, récépissés, reconnoissances, et généralement toutes les pieces de comptabilité accessoires à la reddition desdits comptes. Décrété.

IV, Les cinq administrateurs créés par l'édit de mars 1788, n'étant point chargés des frais de reddition de leurs comptes, aux termes dudit édit, ces comptes, depuis le premier juillet, 1788, époque de leur administration, seront faits dans l'in térieur du trésor national par un bureau à ce destiné, dont les administrateurs dirigeront, presseront et surveilleront les opérations, comme de leur chose propres attendu qu'ils demeurent spécialement et primitivemement chargés des retards, erreurs et omissions résultantes de ladite compatibilité. Décrété.

V. Tous les comptes de gardes du trésor royal, antérieurs audit jour premier julet 1788, et qui sont à juger, seront également faits dans le bureau énoncé en l'article précédent; les comptes des gardes du trésor royal n'ayant jamais été rendus aux frais de ces trésoriers. Décrété.

VI. Les administrateurs remettront aux commissaires de la trésorerie, un état certifié de tout ce qu'ils auront reçu et payé sur l'année 1791, sans néanmoins que ledit état puisse servir autrement que pour ordre, et faire, dans aucun cas, titre comptable. Décrété.

Organisation de la trésoreeie nationale.

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Des commissaires de la trésorerie et de leurs fonctions.

Art. I. Les commissaires nommés par proclamation du roi du 8 mai, en exécution des décrets des 10 e et 27 mars 1791, entreront provisoirement en exercice, à compter du premier juillet 1791. Décrété.

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II. Chacun d'eux sera chargé de diriger particulièrement le travail d'une des parties suivantes :

1o. La recette jõurnaliere.

zo. La dépense du culte, de la liste civile, des affaires étrangeres, des ponts et chaussées et des dépenses di

verses.

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30. Le paiement des intérêts de la dette publique et des pensions..

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