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1530. L'action rédhibitoire résultant de l'obligation de garantie à raison des vices cachés, doit être intentée avec dili gence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l'usage du lieu où la vente s'est faite.-N. 1648.

1531. L'obligation de garantie à raison des vices cachés n'a pas lieu dans les ventes sur exécution forcée.-N. 1649.

CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

1532. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix de la chose vendue.-N. 1650.

1533. Si le temps et le lieu du paiement ne sont pas fixés par la convention, l'acheteur doit payer au temps et au lieu de la livraison de la chose.-N. 1651.

1534. L'acheteur doit l'intérêt du prix de vente dans les cas suivants:

1o Dans le cas de convention spéciale, à compter du temps fixé par cette convention;

2° Si la chose vendue est de nature à produire des fruits ou autres revenus,, à compter du moment de la prise de possession; mais si un terme est stipulé pour le paiement du prix, l'intérêt n'est dû qu'à compter de l'échéance de ce terme;

3° Si la chose n'est pas de nature à produire des fruits ou revenus, à compter de la mise en demeure.-N. 1652.

1535. Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé, par une action hypothécaire ou en revendication, il peut différer le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser ce trouble ou lui fournisse caution, à moins d'une stipulation contraire.-N. 1653.

1536. [Le vendeur d'un immeuble ne peut demander la résolution de la vente, faute par l'acheteur d'en payer le prix, à moins d'une stipulation spéciale à cet effet.]-N. 1654.

1537. [La stipulation et le droit de résolution d'une vente d'immeuble faute de paiement du prix, sont sujets aux règles concernant le droit de réméré énoncées dans les articles 1547, 1548, 1549, 1550, 1551 et 1552.

Ce droit ne peut, en aucun cas, être exercé après l'expiration de dix ans à compter du temps de la vente.]-C. 816, 2100, 2102, 2248.

1538. [Le jugement de résolution de la vente faute de paiement du prix est prononcé de suite, sans accorder aucun délai ultérieur pour le paiement; néanmoins l'acheteur peut payer le prix avec les intérêts et les frais de poursuite en tout temps avant que le jugement soit prononcé.]—N. 1655, 1656.

1539. Le vendeur ne peut rentrer en possession de la chose vendue, sur résolution de la vente faute de paiement du prix, avant d'avoir remboursé à l'acheteur ce qu'il a reçu de lui sur le prix, avec les frais de toutes les réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose, et jusqu'à concurrence de cette valeur. Si ces améliorations sont de nature à être enlevées, il a le choix de les laisser enlever par l'acheteur.

1540. L'acheteur est tenu de restituer la chose avec les fruits et revenus qu'il en a perçus, ou telle partie de ces fruits et revenus qui corresponde à la partie du prix qui reste due. Il est aussi tenu envers le vendeur de toutes les détériorations de la chose survenues par sa faute.

1541. · Le vendeur est censé avoir abandonné son droit de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté sa demande en résolution de la vente, faute de paiement.

1542. [La demande du prix par une action ou autre procédé judiciaire ne prive pas le vendeur de son droit d'obtenir la résolution de la vente faute de paiement.]

1543. Dans les ventes de meubles, le droit de résolution, faute de paiement du prix, ne peut être exercé qu'en autant

que la chose reste en la possession de l'acheteur, sans préjudice du droit de revendication du vendeur tel que réglé au titre Des privilèges et hypothèques.

Dans le cas de faillite ce droit ne peut être exercé que dans les trente jours de la livraison. S. ref., art. 5811; 54 Vict., ch. 39.-C. 1998, 1999, 2000.

1544. Dans la vente de choses mobilières, l'acheteur est tenu de les enlever au temps et au lieu où ils sont livrables. [Si le prix n'en a pas été payé, la résolution de la vente a lieu de plein droit en faveur du vendeur, sans qu'il soit besoin d'une poursuite, après l'expiration du terme convenu pour l'enlèvement, et s'il n'y a pas de stipulation à cet égard, après que l'acheteur a été mis en demeure, en la manière portée au titre Des obligations]; sans préjudice au droit du vendeur de réclamer les dommages-intérêts.-C. 1165; N. 1657:

CHAPITRE VI.

DE LA RÉSOLUTION ET DE L'ANNULATION DU CONTRAT de vente.

1545. Outre les causes de résolution et d'annulation cidessus énoncées dans ce titre, et celles qui sont communes aux contrats, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de réméré.-N. 1658.

SECTION I.

DU DROIT DE RÉMÉRÉ.

1546. La faculté de réméré stipulée par le vendeur lui donne le droit de reprendre la chose en en restituant le prix et en remboursant à l'acheteur les frais de la vente, ceux des réparations nécessaires, et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose jusqu'à concurrence de cette augmentation.

Le vendeur ne peut entrer en possession de la chose

qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.-C.

§ 9, 2101, 2102; N. 1659, 1673.

2001,

1547. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par la faculté de réméré, il le reprend exempt de toutes les charges dont l'acheteur a pu le grever.—C. 1665; N. 1673.

1548. [La faculté de réméré ne peut être stipulée pour un terme excédant dix ans. Si elle est stipulée pour un plus long terme, elle est réduite à dix ans.]—C. 2248; N. 1660.

1549. [Le terme stipulé est de rigueur. Il ne peut être prolongé par le tribunal.]--N. 1661.

1550. [Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acheteur demeure propriétai:e irrévocable de la chose vendue.]-N. 1662.

1551. [Le délai court contre toutes personnes, même contre les mineurs et autres déclarés incapables par la loi, sauf tel recours auquel ils peuvent avoir droit.]—N. 1663.

1552. Le vendeur d'immeubles peut exercer cette faculté de réméré contre un second acquéreur, quand même elle n'aurait pas été déclarée dans la seconde vente.-N. 1664.

1553, L'acheteur d'une chose sujette à la faculté de réméré exerce tous les droits qu'avait le vendeur dans la chose. Il peut prescrire aussi bien contre le vrai propriétaire que contre ceux qui ont des droits ou hypothèques sur la chose vendue.-N. 1665.

1554. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.-C. 2066, 2067; P. 177, § 5, 190; N. 1666

1555. Si l'acheteur d'une partie indivise d'un héritage sujet au droit de réméré se rend ensuite acquéreur de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, et que ce droit ne soit pas purgé, il peut obliger le vendeur qui veut l'exercer, de retirer l'héritage en entier.-N. 1667.

1556. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul

contrat, un héritage commun entr'eux, avec faculté de réméré, chacun d'eux ne peut exercer cette faculté que pour la part qu'il y avait.-N. 1668.

1557. La règle contenue en l'article précédent a également lieu si le vendeur d'un immeuble laisse plusieurs héritiers; chacun d'eux ne peut exercer le droit de réméré que pour la part qu'il a dans la succession du vendeur.—N. 1669.

1558. Dans le cas des deux articles précédents, l'acheteur peut, à son gré, exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne la totalité de l'immeuble vendu avec droit de réméré, et à défaut par lui de ce faire, il peut faire renvoyer la demande de tel covendeur ou cohéritier pour une portion seulement de l'immeuble.-N. 1670.

1559. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement de tout l'héritage ensemble, mais par chacun d'eux de sa part seulement, chacun peut exercer séparément la faculté de réméré pour la part qui lui appartenait, et l'acheteur ne peut l'obliger à reprendre le tout.— N. 1671.

1560. Si un héritage a été vendu à plusieurs acheteurs ou à un acheteur qui laisse plusieurs héritiers, la faculté de réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part; mais s'il y a eu partage entre les cohéritiers, la faculté de rénéré peut être exercée pour le tout contre celui d'entre eux auquel l'héritage est échu.-N. 1672.

SECTION II.

DE LA RECISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.

1561. Les règles concernant la rescision des contrats pour cause de lésion sont exposées au titre Des obligations.— C. 1001 et s.; N. 1674.

Les articles 1561a et 1561b, traitant de la reprise des terres,

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