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l'emprunteur dans l'usage convenable qu'il en fait, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf néanmoins l'exception contenue en l'article qui suit.-N. 1888.

1774. Si pendant ce terme, ou, dans le cas où il n'y a pas de terme fixé, avant que l'emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le tribunal peut suivant les circonstances obliger l'emprunteur à la lui rendre.-N. 1889.

1775. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose prêtée, de faire quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'a pu en prévenir le prêteur, celui-ci est tenu de la lui rembourser.-C. 1770; N. 1890.

1776. Lorsque la chose prêtée à de tels défauts qu'elle cause du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.-N. 1891.

CHAPITRE II.

DU PRÊT DE CONSOMMATION.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1777. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur livre à l'emprunteur une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.-N. 1892.

1778. Par le prêt de consommation l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et la perte en retombe sur lui.-N. 1893.

1779. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique reçue.

S'il y a augmentation ou diminution dans la valeur des espèces avant l'époque du paiement, l'emprunteur est obligé de rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme en espèces ayant cours au temps du paiement.— N. 1895.

1780. Si le prêt a été fait en lingots ou en denrées, l'emprunteur doit toujours rendre la même quantité et qualité qu'il a reçues et rien de plus, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix.-N. 1896, 1897.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

1781. Pour le prêt de consommation le prêteur doit avoir le droit d'aliéner la chose prêtée, et il est sujet à la responsabilité établie dans l'article 1776 relatif au prêt à usage.-N. 1898.

SECTION III.

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR.

1782. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.-N. 1899, 1902.

1783. S'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse déterminer le terme, il est fixé par le tribunal suivant les circonstances.-N. 1900, 1901.

1784. Si l'emprunteur est en demeure de satisfaire à l'obligation de rendre la chose prêtée, il est tenu, au choix du prêteur, d'en payer la valeur au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention;

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunteur a été mis en demeure;

Avec intérêt dans les deux cas à compter de la mise en demeure.-N. 1903. 1904.

CHAPITRE III.

DU PRÊT À INTÉRÊT.

1785. L'intérêt sur prêt est ou légal ou conventionnel. Le taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à six pour cent par année.1

Le taux de l'intérêt conventionnel peut être fixé par convention entre les parties, excepté:

1° Quant à certaines corporations mentionnées en la loi concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir plus que les taux qui y sont mentionnés;

2° Quant à quelques autres corporations qui par des lois spéciales sont limitées à certains taux d'intérêt;

3° Quant aux banques qui ne sont passibles d'aucunes peines pour raison d'usure, mais ne peuvent recouvrer plus de sept pour cent.2 S. ref., art. 6240; N. 1907.

1786. La quittance du capital fait présumer le paiement des intérêts, à moins qu'il n'en soit fait réserve.-N. 1908.

I Voir le statut fédéral 63-64 Vict., chap. 29, réduisant à cinq pour cent par année le taux de l'intérêt légal.

2 Voir l'acte fédéral concernant l'intérêt, S. R. C., ch. 127 et amendements; aussi l'acte des Banques 53 Vict. (C), ch. 31 et "Amendé par 56 Vict., ch. 28; 6263 Vict, ch. 14; 63-64 Vict., ch. 26, 27; ainsi que l'acte concernant les prêteurs sur gage, S. R. C., ch. 128. Voir spécialement le statut fédéral 60-61 Vict., chap. 8, réduisant en certains cas le taux conventionnel de l'intérêt, lorsque le contrat stipule un taux de tant par jour, par semaine, ou par mois, sans mentionner le taux annuel équivalent. Ce statut a été amendé en 1900 par le chap. 29, 63-64 Vict., (C.), qui a substitué comme intérêt légal le taux de cinq pour cent au taux de six pour cent.

CHAPITRE IV.

DE LA CONSTITUTION de rente.

1787. La constitution de rente est un contrat par lequel les parties conviennent du paiement par l'une d'elles de l'intérêt annuel sur une somme d'argent due à l'autre ou par elle comptée, pour demeurer permanemment entre les mains de la première comme un capital qui ne doit pas être demandé par la partie qui l'a fourni, excepté dans les cas ci-après mentionnés.

Elle est assujettie quant au taux de la rente aux mêmes règles que les prêts à intérêt.-C. 388 et s.; N. 1909.

1788. La constitution de rente peut aussi se faire par donation et par testament.

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1789. La rente peut être constituée en perpétuel ou à terme. Lorsqu'elle est en perpétuel, elle est essentiellement rachetable par le débiteur, sujette néanmoins aux dispositions contenues aux articles 390, 391 et 392.-C. 2248; N. 1910, 1911. 1790. Le principal de la rente constituée en perpétuel peut être réclamé:

1° Si le débiteur ne fournit et ne continue les sûretés auxquelles il s'est obligé par le contrat;

2° Si le débiteur devient insolvable ou en faillite;

3o Dans les cas spécifiés aux articles 390, 391 et 392.-N. 1912, 1913.

1791. Les règles concernant la prescription des arrérages des rentes constituées sont contenues dans le titre des prescriptions.-C. 2250.

1792. Le créancier d'une rente assurée par privilège et hypothèque de vendeur, a droit de demander que la vente par décret de l'immeuble affecté à tel privilège et hypothèque, soit faite à la charge de la rente ainsi constituée.-C. 1593 et s.; P. 724.

1793. Les règles relatives aux rentes viagères sont contenues dans le titre: Des rentes viagères.

TITRE X.

DU DEPOT.

1794. Il y a deux espèces de dépôt, le dépôt simple et le séquestre.-N. 1915, 1916.

CHAPITRE I.

DU DÉPÔT SIMPLE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1795. Il est de l'essence du dépôt simple qu'il soit gratuit.-N. 1917.

1796. Les choses mobilières seules peuvent être l'objet du dépôt simple.-N. 1918.

1797. La délivrance est essentielle pour la perfection du contrat de dépôt.

La délivrance est suffisante lorsque le dépositaire se trouve déjà en possession, à quelque autre titre que ce soit, de la chose qui est l'objet du dépôt.-N. 1919.

1798. Le dépôt simple est volontaire ou nécessaire.-N. 1920.

SECTION II.

DU DÉPÔT VOLONTAIRE.

1799. Le dépôt volontaire est celui qui se fait du consentement réciproque de la personne qui le fait et de celle qui le reçoit.-N. 1921.

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