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CHAPITRE III.

DE L'ÉMANCIPATION.

314. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. -C. 182; N. 476.

315. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle, sur l'avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de la tutelle.-C. 250 et s.,; P. 1331 et s.,; N. 478.

316. Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est sujette à révision et peut être annulée par le tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l'a prononcée. De ce jugement il y a appel.-P. 52, § 2, 1310.

317. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu'elle soit accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur émancipé.-C. 338 et s., ; P. 594, s., 6.

318. Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur.-N. 480.

319. Le mineur émancipé passe les baux dont la durée n'excède pas neuf ans ; il reçoit ses revenus, en donne quittance, et fait tous le actes qui ne sont que de pure administration, [sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas].—C. 83, 182, 244, 247, 763, 907, 1002, 1707; N. 481.

320. Il ne peut intenter une action immobilière ni ; dre, sans l'assistance de son curateur.-P. 78; N. 482.

y défen

321. Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'assistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu égard à sa fortune, faits par actes emportant hypothèque, sont nuls, même avec cette assistance, s'ils ne sont autorisés

par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille, sauf les cas auxquels il est pourvu par l'article 1005.-N. 483.

322. Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans oberver les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d'excès; les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui,l'utilité ou l'inutilité des dépenses.-C. 1341; N 484.

323. Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.-C. 1005; N. 487.

TITRE X.

DE LA MAJORITE, DE L'INTERDICTION, DE LA CURATELLE ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.

CHAPITRE I.

DE LA MAJORITÉ.

324. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis. A cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.-C. 246; N. 488.

CHAPITRE II.

DE L'INTERDICTION.

325. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.— C. 142; N. 489.

326. Doivent également être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent leurs biens.

327. Toute personne est admise à provoquer l'interdiction de son parent ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence; il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.-N. 490.

328. La demande en interdiction est portée devant le tribunal compétent, ou devant un des juges ou le protonotaire de ce tribunal; elle doit contenir l'articulation des faits d'imbécillité, démence, fureur ou de prodigalité. C'est à celui qui poursuit l'interdiction à produire la preuve de ces faits.-N. 492 et 493.

329. Le tribunal, le juge ou le protonotaire, auquel la demande est adressée, ordonne la convocation du conseil de famille, comme dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée; mais celui qui la provoque ne peut faire partie de ce conseil de famille.-C. 250 et s.,; P. 1331 et s.,; N. 494 et 495.

330. Lorsque la demande est fondée sur l'imbécillité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge accompagné d'un greffier ou assistant, ou par le protonotaire; l'interrogatoire est rédigé par écrit et communiqué au conseil de famille. Cet interrogatoire n'est pas de rigueur și l'interdiction est demandée pour cause de prodigalité; mais dans ce cas le défendeur doit être entendu ou appelé.-N. 496.

330a. Lorsque la demande est fondée sur l'imbécillité, la démence ou la fureur et que le défendeur est interné dans un asile d'aliénés, l'interrogatoire n'a pas lieu, mais il est produit un certificat du surintendant médical de cet asile constatant l'état mental du défendeur.-63 Vict., Ch. 39.

331. En rejetant la demande en interdiction, l'on peut, si

les circonstances l'exigent, donner au défendeur un conseil judiciaire.-C. 349 et s.; N, 499.

332. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie ellemême ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribu nal est aussi sujet à appel.-P. 52, § 2, 1310.

333. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d'un conseil, est, à la diligence du demandeur, signifié à la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou greffier sur le tableau tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le greffe de chacune des cours ayant, dans le district, le droit d'interdire.-C. 341 et s.; N. 501.

334. L'interdiction ou la nomination du conseil a son effet du jour du jugement, nonobstant l'appel.

Tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause d'imbécillité, démence ou fureur, est nul; les actes faits par celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté, sont nuls s'ils lui sont préjudiciables, de la même manière que ceux du mineur et de l'interdit pour prodigalité, d'après l'article 987.-C. 282, § 2, 343, 789, 792, 834, 986, 1010, 1011; P. 594, § 6; N. 502.

335. Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imbécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque cù ces actes ont été faits.-C. 986; N. 503.

336. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déter n.inée ; néanmoins la main-levée n'est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdic ion, et l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée.-N. 512.

CHAPITRE II (A).

DE L'INTERDICTION DES IVROGNES D'HABITUDE.

336a. Peuvent aussi être interdits, les ivrognes d'habitude qui dissipent leurs biens ou les administrent mal, ou mettent leurs familles dans le trouble ou la gêne, ou conduisent leurs affaires au préjudice de leurs familles, de leurs parents ou de leurs créanciers, ou font usage de liqueurs enivrantes en quantité telle qu'ils s'exposent à ruiner leur santé et abréger leurs jours.-S. ref., art. 5790.1

3366. La demande en interdiction est portée par requête assermentée présentée à l'un des juges de la cour supérieure qui seul peut agir, de la part d'un parent ou allié, et, à défaut de parent, de la part d'un ami de l'ivrogne d'habitude.

Le juge peut, pour une des raisons quelconques indiquées dans l'article précédent, mentionnée dans la requête, et prouvée devant lui à sa satisfaction, prononcer l'interdiction de cet ivrogne d'habitude, et lui nommer un curateur, afin de gérer ses biens comme dans le cas d'une personne interdite pour cause de prodigalité.-Id.

336c. Toute personne qui, d'après la commune renommée dans son voisinage, a acquis la réputation d'être un ivrogne, est considérée être un ivrogne d'habitude dans le sens de ce chapitre. Id.

336d. La requête demandant l'interdiction lui est signifiée en personne, dans un moment où il est sobre, ou si lors de la signification, la personne dont l'interdiction est demandée n'est point sobre, la requête est signifiée à une personne raisonnable de sa famille, au moins huit jours avant celui fixé pour la comparution devant le juge, aux fins de l'interdiction. -Id.

1. Voir article 5503. S. Ref., concernant la vente de boissons énivrantes à des ivrognes d'habitude. La loi des licences, telle que refondue par 63 Vict. ch. 12, contient au si desispositions sur ce point. Voir arts. 147 et s. de la dite loi.

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